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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02574
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDYC
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[Y] [T] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 09 août 2021, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Mme [Y] [S] un prêt d’un montant de 24.450 euros affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN modèle Golf VII 2.0 TSI n° de série WVWZZZAUZKW223433 immatriculé [Immatriculation 8] type 1.4 TFSI, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 393,07 euros, au taux de 4,94% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [Y] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1907,25 euros dans un délai de 15 jours en date du 22 novembre 2022 (AR revenu pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE lui a adressé un courrier du 15 décembre 2022(AR signé le 16 décembre 2022) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a ensuite assigné de Mme [Y] [S] par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [Y] [S] au paiement de la somme de 23.126,75€ avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 24 janvier 2023 et jusqu’à règlement, avec capitalisation des intérêts, et de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 afin de permettre à la demanderesse de régularisé l’assignation en indiquant l’adresse exacte de la tenue de l’audience. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 13 mars 2025 afin de permettre à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de signifier ses nouvelles demandes à Mme [S].
A cette audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes ses conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice le 04 mars 2025, et sollicite :
— la constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Mme [S] ;
— la condamnation de Mme [Y] [S] au paiement des sommes de :
— 23.126,75 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 janvier 2023, jusqu’à parfait règlement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Mme [Y] [S] a cessé de s’acquitter du paiement des mensualités du crédit, que le premier incident de paiement date du mois d’août 2022, et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme dans un délai raisonnable de trois semaines. Elle sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat compte tenu des manquement graves de la défenderesse constitués par le défaut de paiement et la persistance de la défaillance. Elle affirme qu’elle n’est ainsi pas forclose en sa demande en paiement. Interrogée sur l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juin 2024, régularisé par acte du 25 novembre 2024 remis selon les mêmes modalités, puis avisée de la date de renvoi tant par les nouvelles conclusions de la demanderesse signifiées selon les mêmes modalités le 04 mars 2025, que par courrier recommandé du greffe en date du 08 janvier 2025, Mme [Y] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A-Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 10 juin 2024.
Ainsi, l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 5 ii-résiliation du contrat-par le prêteur qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandé électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur".
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principale sur laquelle elle porte et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée et du montant du prêt et du montant des échéances.
Par ailleurs, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA produit une mise en demeure de régler les échéances impayées envoyée par lettre recommandée du 22 novembre 2022 à Mme [S] et qui laisse au débiteur un délai de 15 jours pour régler la somme de 1907,25 euros, délai raisonnable pour lui permettre de remédier à ses manquements.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C-Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA produit :
— L’offre de crédit signée le 09 août 2021,
— Le fichier de preuve Protect&Sign et l’attestation de conformité concernant la signature électronique ;
— Le tableau d’amortissement,
— La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),
— La demande d’adhésion à l’assurance, le document d’information conseil sur l’assurance et la fiche intitulée ''assurance panne mécanique",
— Une impression d’écran concernant l’interrogation du FICP en date du 06 août (année non précisée de façon complète),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Mme [Y] [S], ses bulletins de paie de mai, juin 2021 et juillet 2021,
— la facture du véhicule du 02 septembre 2021 et le certificat d’immatriculation provisoire,
— La mise en demeure datée du 22 novembre 2022,
— La lettre du 15 décembre 2022 prononçant la déchéance du terme et la résiliation (Ar signé),
— Un décompte de la créance arrêté au 24 janvier 2023,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise de la fiche information précontractuelle conformément à l’article L312-12 du code de la consommation n’est pas fournie, le justificatif fourni n’étant pas indiqué signé au contraire des autres documents produits ;
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif n’est pas fourni en l’espèce. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
— la preuve d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (articles L.312-16, L.312-17 et D 312-8 du Code de la consommation du code de la consommation), et de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de «nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or ne sont fournis que la copie de la carte d’identité et des justificatifs sur les revenus mais aucun justificatif de domicile ni attestation d’hébergement à titre gratuit. Par ailleurs la consultation du FICP produite n’est qu’un simple document édité par l’établissement bancaire qui ne comporte pas le numéro consultation obligatoire ni les autres éléments prévus par l’annexe de l’arrêté du 17 février 2020 alors même que l’année de consultation n’apparait pas sur le document.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
D- Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] [S] (24.450€) et les règlements effectués (5.398,35€), en ce compris les règlements du 02 décembre 2022 et 02 janvier 2023 tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 10 octobre 2023 et de l’historique fournis par le prêteur, soit 19.051,65€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Mme [Y] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 19.051,65€.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 4,94 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal, et nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Par ailleurs, si aux termes de l’assignation, la demanderesse sollicitait la capitalisation des intérêts, cette demande n’a pas été reprise dans ses nouvelles conclusions de sorte que le juge n’en est pas saisi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [Y] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SOCIÉTÉ SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sur le crédit consenti le 09 août 2021 Mme [Y] [S] ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la SOCIÉTÉ SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, en derniers ou quittance, la somme de 19.051,65 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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