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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/11178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/11178 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 25/11178
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBZC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
inscrite au Rcs de Paris sous n° 552 046 484 venant aux droits de la SA Nouveau Logis de l’Est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mars 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [P] [S] un bail d’habitation sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer de 360.02 euros outre 114.59 euros au titre des provisions pour charges.
Madame [P] [S] a donné congé au mois d’octobre 2023.
Par acte du 25 septembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 27 mars 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentés par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance à l’exception de la demande aux fins d’expulsion, aux fins de voir :
— Constater, au besoin, Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600.00 euros outre les charges, montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ou son indice de remplacement en cas de suppression,
— Condamner Monsieur [B] [G] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés,
— Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 3803.53 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté à la date de l’acte introductif d’instance avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [G] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
La SA CDC HABITAT SOCIAL estime que l’absence répétée du règlement des loyers et charges justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location en vertu des dispositions des articles 1103, 1104 et 1708 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989. Elle actualise la dette locative à la somme de 3921.01 euros au 20 mars 2026.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
L’assignation a été notifiée le 25 septembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 27 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’impayés a été dénoncée à la Caisse d’allocations Familiales selon accusé de réception du 26 septembre 2024 valant notification à la CCAPEX, soit au moins deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en résiliation judiciaire du bail, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, seront déclarées recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat de location résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce il est produit le contrat du 18 mars 2022 aux termes duquel la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [P] [S] un bail d’habitation sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer de 360.02 outre 114.59 euros au titre des provisions pour charges.
Il ressort du décompte du 23 septembre 2025 visé à l’acte introductif d’instance que Monsieur [B] [G] reste redevable d’une somme de 3803.53 euros, échéance d’août 2025 incluse, et que le compte est constamment débiteur depuis plusieurs années.
La carence répétée de Monsieur [B] [G] depuis plusieurs années au respect de son obligation de régler les loyers et charges, justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location à la date de l’acte introductif d’instance soit le 25 septembre 2025
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SA CDC HABITAT SOCIAL produit à l’audience un décompte actualisé au 20 mars 2026 dont il n’est pas justifié de sa communication en application de l’article 132 du code de procédure civile, si bien qu’il sera écarté.
Il ressort par contre dudit décompte que Monsieur [B] [G] reste redevable au 23 septembre 2025 de la somme de 3803.53 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Monsieur [B] [G] qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Par conséquent Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3803.53 euros au titre des loyers et charges, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 205, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation du contrat de location, Monsieur [B] [G] sera condamné au paiement d’une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, soit la somme de 554.35 euros, et non à celle de 600 .00 euros comme sollicité considéré comme excessive, à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [B] [G], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la SA CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Monsieur [B] [G] ;
CONSTATE qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [B] [G] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 18 mars 2022 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL, et Monsieur [B] [G] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3803.53 euros (trois mille huit cent trois euros et cinquante-trois centimes) au titre des loyers, et des charges, incluant l’échéance du mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges soit la somme de 554.35 euros (cinq cent cinquante-quatre euros et trente-cinq centimes), à compter du 25 septembre 2025, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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