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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 18 mai 2026, n° 25/10977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10977 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 25/10977
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBKZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sarah LAGHA
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Sarah LAGHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LIVIE, RCS de PARIS N° 842 127 532
[Adresse 2]
Représentée par son Directeur Général
[Localité 2]
représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 31 mars 2006 et ayant pris effet le 1er avril 2006, la S.A. d’H.L.M. BATIGERE NORD-EST aux droits de laquelle se trouve la S.A. LIVIE a donné à bail à M. [A] [W] pour une durée indéterminée un logement à usage d’habitation d’une pièce n° 1 référence 0300519880 entrée 05 sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 267,62 € outre les provisions mensuelles pour charges de 51,50 € payable mensuellement à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque du terme.
Des loyers étant demeurés impayés la S.A. LIVIE a fait signifier à M. [A] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 août 2025 pour un montant en principal de 1 916,65 €.
Ce commandement a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Bas-Rhin (CCAPEX) et enregistré le 18 août 2025.
Puis elle a fait assigner M. [A] [W] à l’audience du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 pour constater ou prononcer la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social.
La S.A. LIVIE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
— dire recevable et bien fondée l’assignation ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [A] [W], de tous ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du logement ;
— ordonner que le sort des biens mobiliers restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’en cas de besoin le commissaire de justice poursuivant pourra faire appel au concours de la force publique ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation du logement due à compter du 15 octobre 2025 à la somme 383,33 € ;
— ordonner que le montant des indemnités d’occupation suive le montant des loyers et des charges dus, révisables, comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail ;
— le condamner à payer ladite indemnité à compter du 15 octobre 2025, et ce jusqu’à libération parfaite des lieux ;
— le condamner à payer la somme de 2 683,31 € au titre de l’arriéré locatif incluant l’échéance de septembre 2025, augmenté des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— le condamner à lui payer la somme de 134,34 au titre des frais du commandement de payer ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution par provision de la décision à intervenir.
M. [A] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
1. SUR LA RECEVABILITÉ:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. LIVIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire « Article 8. Clauses résolutoires » fixant un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 août 2025 pour le montant en principal de 1 916,65 € et impartissant un délai de deux mois pour en régulariser les causes. Ce commandement est effectivement demeuré infructueux pendant plus deux mois, aucun paiement n’est intervenu dans ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2025 à 24 heures.
M. [A] [W], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
3. SUR LA RÉDUCTION DU DÉLAI D’EXPULSION:
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
Il n’y pas lieu à se prononcer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux lequel est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF:
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A. LIVIE produit un décompte en date du 19 mars 2026 établissant que M. [A] [W] reste lui devoir la somme de 4 765,59 € au quittancement du mois de février 2026.
M. [A] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Le montant demandé par assignation, 2 683,31 € est ainsi fondé.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 683,31 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et à sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
Compte tenu de ces éléments, alors qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 26 mars 2025, que la capacité financière n’est pas établie, des délais de paiement ne peuvent donc être accordés.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [A] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [A] [W] sera condamné à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 31 mars 2006 et ayant pris effet le 1er avril 2006 entre la S.A. d’H.L.M. BATIGERE NORD-EST aux droits de laquelle se trouve la S.A. LIVIE et M. [A] [W] portant sur un logement à usage d’habitation d’une pièce n° 1 référence 0300519880 entrée 05 sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 octobre 2025 à 24 heures.
ORDONNE en conséquence à M. [A] [W] de libérer corps et biens le logement qu’il occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. LIVIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la S.A. LIVIE une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [A] [W] à verser à la S.A. LIVIE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés la somme de 2 683,31 € (décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 incluant l’échéance de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE M. [A] [W] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement;
CONDAMNE M. [A] [W] à verser à la S.A. LIVIE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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