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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGEF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
DEFENDEUR
[Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTERVENANTES VOLONTAIRES
[H] [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE,
[I] [U] née [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
[J] [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, monsieur [Y] [U] a fait assigner monsieur [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Madame [H] [T], madame [I] [U] et madame [J] [U] sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 janvier 2026, monsieur [Y] [U], madame [I] [U] et madame [J] [U] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise et de rejeter toutes les exceptions, fins et prétentions émises par monsieur [Z] [C].
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [H] [T] demande à ce que l’expertise sollicitée soit ordonnée à son contradictoire, que la mission suggérée par les demandeurs soit complétée et que monsieur [Z] [C] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [Z] [C] demande au juge des référés, à titre principal de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité d'[Localité 4], à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre par monsieur [Y] [U], madame [I] [U], madame [J] [U] et madame [H] [T], à titre infiniment subsidiaire de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée, à titre très infiniment subsidiaire de rejeter les prétentions formées à son encontre et en tout état de cause de condamner in solidum monsieur [Y] [U], madame [I] [U], madame [J] [U] et madame [H] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 545 et 646 du code civil et R.211-3-4 et D212-19-1 et l’annexe IV-II du code de l’organisation judiciaire ;
Il apparaît à la lecture des conclusions déposées à l’audience par monsieur [Y] [U], madame [I] [U] et madame [J] [U] d’une part, madame [H] [T] d’autre part, que l’expertise sollicitée a pour objet de recueillir ou d’établir les éléments de fait permettant de caractériser un éventuel empiètement des aménagements effectués par monsieur [Z] [C] sur leurs propriétés respectives. L’action au fond qui pourrait être engagée à l’issue des opérations d’expertise ne constitue donc absolument pas une action en bornage, quand bien même il serait nécessaire au préalable, afin de vérifier l’existence d’un empiétement, de déterminer les limites entre les différentes propriétés.
Par ailleurs, seul le président du tribunal judiciaire statuant en référé a le pouvoir d’ordonner avant tout procès une mesure d’instruction, et non la chambre de proximité d’Annemasse qui ne peut être saisi que du fond du litige. Le moyen de défense qui tend à refuser au juge des référés la possibilité d’ordonner avant tout procès une mesure d’expertise nécessaire au bornage de plusieurs propriétés au motif que l’action en bornage relèverait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ou de sa chambre de proximité et que seule cette juridiction, saisie au fond, aurait le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction, ne constitue donc pas une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir.
Enfin si un certain nombre de décisions ont considéré par le passé que la demande d’expertise aux fins de bornage formée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, était irrecevable au regard de la compétence exclusive du tribunal d’instance pour connaître de l’action en bornage, ces décisions étaient uniquement fondées sur l’idée que le juge du tribunal de grande instance ne devait pas interférer dans le contentieux pétitoire réservé au juge d’instance.
Depuis la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance au sein du tribunal judiciaire entrée en vigueur au 1er janvier 2020, l’action en bornage relève de la compétence du tribunal judiciaire dont la chambre de proximité ne constitue qu’un démembrement. Le bornage ne peut donc plus être considéré comme un contentieux à part devant être réservé à un juge spécifique selon une procédure dérogatoire du droit commun.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a le pouvoir d’ordonner, avant tout procès, toute mesure d’instruction légalement admissible dont peut dépendre la solution d’un litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité. En dehors des cas où la loi fait expressément interdiction au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès (exemple de l’article 16-11 du code civil), le pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction in futurum ne saurait connaître d’autres limites que celles fixées par le premier texte susvisé.
Ainsi, quand bien même la demande d’expertise viserait à recueillir les éléments de fait nécessaires au jugement d’une future action en bornage, il ne saurait exister d’impossibilité pour le juge des référés de statuer sur cette demande et un certain nombre de cours d’appel ont d’ailleurs jugé récemment en ce sens (CA [Localité 5], 3 mai 2023, 22/05091 ; CA [Localité 6], 12 juillet 2023, 23/00404 ; CA [Localité 7], 23 novembre 2023, 22/14853).
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et 578 et 597, 544 et 815-2 code civil ;
Madame [J] [U], nue propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont monsieur [Y] [U] et madame [I] [U] sont usufruitiers, étant intervenue volontairement à l’instance, la situation susceptible de donner lieu à fin de non-recevoir a été régularisée au moment où le juge statue.
Il ressort de l’attestation versée aux débats par madame [H] [T] que cette dernière a acquis la pleine propriété des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Il n’est pas fait état dans ce document que seule une quote-part indivise de la propriété de ces parcelles aurait été vendue. En tout état de cause, l’action destinée à faire cesser un empiètement et à conserver en conséquence l’intégrité matérielle du bien indivis à un caractère conservatoire si bien qu’un indivisaire peut l’exercer seul.
Enfin en sa qualité de propriétaire actuel du bien concerné par l’éventuel empiètement, madame [H] [T] a nécessairement intérêt à agir pour faire cesser ledit empiètement, quelles que soient les stipulations de l’acte par lequel elle a acquis ledit bien.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir seront donc rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable ;
Vu les articles 122 et 750-1 du code de procédure civile et 545 du code civil ;
Ainsi qu’il a été dit, la mesure d’expertise sollicitée vise à caractériser l’existence d’un éventuel empiètement et non à procéder au bornage de propriétés contiguës, même s’il peut être au préalable nécessaire de déterminer les limites entre les différentes parcelles concernées.
L’action destinée à faire cesser un empiètement n’est pas soumise à la tentative préalable de règlement amiable prévue par le deuxième texte susvisé.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 et 2227 du code civil ;
Il n’appartient certainement pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise avant tout procès, de se prononcer sur l’éventuelle prescription de l’action au fond que le demandeur pourra intenter par la suite mais seulement de vérifier que le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Vu l’article 74 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] [C] ayant soulevé dans ses conclusions, avant l’exception de nullité pour irrégularité de forme de l’assignation, un certain nombre de fins de non-recevoir et n’ayant pas rétabli oralement à l’audience l’ordre de présentation des moyens de défense prescrits par l’article susvisé, l’exception de nullité soulevée ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un remblai réalisé par monsieur [Z] [C] pour les besoins de sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] est susceptible d’empiéter ou de glisser sur les parcelles respectives de monsieur [Y] [U], madame [I] [U] et madame [J] [U] d’une part, de madame [H] [T] d’autre part et qu’un accès aux parcelles du défendeur a été réalisé à travers la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à monsieur [Y] [U], madame [I] [U] et madame [J] [U]. Il existe donc un différend entre les parties susceptibles de donner naissance à une action en justice de la part de monsieur [Y] [U], madame [I] [U], madame [J] [U] et madame [H] [T] aux fins de remise en état de leurs propriétés.
Or, une telle action ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec dès lors qu’il n’est pas certain que le délai de prescription auquel cette action est soumise soit le délai de cinq ans applicable aux actions personnelles ou mobilières et non le délai de trente ans applicable aux actions réelles immobilières, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ce point.
Par ailleurs, une mesure d’expertise apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de cette action. Monsieur [Y] [U], madame [I] [U], madame [J] [U] et madame [H] [T] justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, laquelle sera ordonnée à leurs frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à ce titre à payer à madame [H] [T] une indemnité dont le montant sera équitablement fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [Z] [C] ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [Z] [C] ;
Déclarons irrecevable l’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de forme soulevée par monsieur [Z] [C] ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [Y] [U], madame [H] [T], madame [I] [U], madame [J] [U] et monsieur [Z] [C], et commettons pour y procéder : monsieur [G] [W], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié SELARL [Adresse 5] –
[Localité 8], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, commune de [Localité 2], [Adresse 6] et [Adresse 7], parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 8], et [Cadastre 4] en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner les remblais litigieux réalisés par monsieur [Z] [C] ; de dire si ces remblais empiètent, soit en raison de leur implantation initiale, soit en raison de leur glissement ou éboulement progressif, sur les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] (si cela est nécessaire, de déterminer au préalable les limites des propriétés) ; dans l’affirmative de décrire les travaux et mesures nécessaires pour remédier aux empiètements et pour stabiliser les remblais de nature à prévenir tout nouveau glissement ; d’évaluer le coût de ces travaux et leur durée de réalisation ;
— de décrire le cas échéant les dégradations causées aux parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] par les empiètements (arrachement d’arbres, déplacement de terres, dommages aux ouvrages…) ; de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux dégradations ; d’évaluer le coût de ces travaux et leur durée de réalisation ;
— de décrire le chemin permettant, à travers la parcelle n° [Cadastre 1], l’accès aux parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] depuis la route d'[Localité 9] ; de préciser notamment la surface de l’assiette de ce chemin ; de dire si le revêtement de ce chemin a fait l’objet d’un aménagement particulier et est distinct du revêtement de la parcelle qu’il traverse ; dans l’affirmative de déterminer les travaux nécessaires pour remettre l’assiette du chemin dans le même état que celui de la parcelle qu’il traverse ; d’évaluer le coût de ces travaux et leur durée de réalisation ;
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement de la limite séparative envisagée par l’expert et par chacune des parties ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Y] [U], madame [I] [U], et madame [J] [U] d’une part, madame [H] [T] d’autre part, devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 7 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 24 juillet 2026, répartie de la manière suivante :
monsieur [Y] [U], madame [I] [U], et madame [J] [U] ensemble, la somme de 5 000 euros,madame [H] [T], la somme de 2 000 euros ;Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 25 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons monsieur [Z] [C] à payer à madame [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [Z] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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