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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 mai 2026, n° 24/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 N°: 26/00188
N° RG 24/01289 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E42G
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [O] [N] [E] [C] [T]
né le 15 Mars 1935 à [Localité 1] (39)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [L] [D] épouse [F]
née le 20 Mars 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [G], [O] [F]
né le 11 Août 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /05/26
à
— Me PIANTA
Expédition(s) délivrée(s) le /05/26
à
— Me BERTHE
— M. [T] (LRAR)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[O] [T] est propriétaire de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrée section G n° [Cadastre 1], contigüe à l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] cadastrée section G n°[Cadastre 2].
En 2006, [L] [D], propriétaire du lot n°18 correspondant à un appartement en duplex au quatrième étage dudit immeuble a réalisé des travaux de création d’une fenêtre sur la façade donnant sur la parcelle [Cadastre 1] en limite de propriété.
[O] [T] a demandé aux époux [Y] [F] et [L] [D] la suppression de cette ouverture. Aucune intervention n’a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, [O] [T] a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’ordonner la suppression de l’ouverture sous astreinte et de l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [O] [T] sollicite du tribunal, au visa des articles 676 à 678 du code civil, qu’il :
— juge que l’ouverture existant sur le lot n° 18 des époux [F] créée dans le mur de la copropriété du [Adresse 4] constitue une vue illicite et ordonne sa suppression et subsidiairement sa transformation en jour de souffrance,
— condamne solidairement les époux [F] à effectuer les travaux de mise en conformité de cette ouverture par sa suppression ou sa transformation en jour de souffrance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard prenant effet le soixantième jour passé la signification du jugement,
— juge qu’aucun droit réel n’est conféré aux époux [F] et leurs ayants droits du fait de la présence de ce qui ne sera qu’un simple jour de souffrance,
— juge qu’en cas de surélévation de la construction existant sur son fonds, lui et ses ayants droits sont autorisés à obstruer le jour ainsi crée et l’aération existante ,
— condamne solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les époux [F] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent au tribunal de :
— débouter [O] [T] de ses demandes,
— condamner [O] [T] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande de suppression de vue
En application des articles 676, 678, 679 et 680 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
La distance dont il est parlé se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation des 19 février et 28 avril 1971, que les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale, et que les conditions de distance prescrites par les articles 678 et 679 sont inapplicables à des vues qui s’exercent sur un toit dépourvu d’ouverture, ou sur un toit pourvu d’ouvertures trop éloignées pour que la vue puisse s’exercer sans accéder à ce toit.
En l’espèce, [O] [T] sollicite la suppression de l’ouverture pratiquée par les époux [F] au motif qu’elle générerait un risque d’indiscrétion sur son fonds.
Les époux [F] font valoir que leur fenêtre donne uniquement sur un lanterneau situé à plusieurs mètres de distance de celle-ci et que, sans se pencher vers l’extérieur ils ne le voient pas, de sorte qu’il n’y a aucun risque d’indiscrétion.
Les photographies prises depuis la fenêtre litigieuse, produites aux débats, démontrent que seul un velux est visible plusieurs mètres en contrebas à gauche de celle-ci et que la distance légale de six décimètres laissée pour réaliser une ouverture n’est pas respectée (pièce n°4 des défendeurs).
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, que la demande de création de l’ouverture des époux [F] a été acceptée par la mairie de [Localité 5] le 29 septembre 2006 et suivant procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 12 juillet 2006 (pièces n°2 et 3 des défendeurs).
Il en résulte que les époux [F] ont jouit de cette ouverture pendant 18 ans sans qu’aucune procédure n’ait été introduite à leur encontre.
En outre, [O] [T] ne démontre aucun risque d’indiscrétion provenant de cette ouverture, puisqu’elle donne sur un velux situé en contrebas et qu’elle ne permet pas de voir l’intérieur de son habitation.
Enfin, si [O] [T] sollicite qu’en cas de surélévation de la construction existant sur son fonds, lui et ses ayants droits soient autorisés à obstruer le jour créé et l’aération existante, aucun élément ne démontre qu’une telle surélévation soit envisagée, de sorte que cette demande est uniquement hypothétique et doit être rejetée.
En conséquence, [O] [T] sera débouté de ses demandes de mise en conformité de l’ouverture par sa suppression ou sa transformation en jour de souffrance et d’autorisation d’obstruction de l’ouverture en cas de surélévation de la construction.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [O] [T] sollicite la somme de 1000 euros en indemnisation de ses préjudices.
Cependant, il ne motive pas cette demande dans ses écritures et n’en justifie par aucune pièce, et il résulte des développements précédents que l’ouverture créée par les époux [F] en 2006 ne lui est aucunement préjudiciable.
En conséquence, [O] [T] sera débouté de sa demande.
III/ Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les époux [F] jouissent de l’ouverture litigieuse depuis 2006, et ont obtenu toutes les autorisations pour la créer, qu’il s’agisse de la municipalité et de la copropriété.
[O] [T] ne les a pourtant assignés en suppression de l’ouverture que par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, soit 18 ans après, de sorte qu’il n’estimait pas subir de risque d’indiscrétion pendant cette longue période, et alors qu’il n’est pas démontré que la situation des lieux ait évolué depuis.
En outre, il ressort des conclusions et des pièces versées aux débats, que cette demande est uniquement motivée par ce risque d’indiscrétion qui n’est en rien démontré, pas plus que la demande de dommages et intérêts formulée.
Enfin, il apparaît que [O] [T] est domicilié à [Localité 6] et non à l’adresse du bien litigieux.
Il en résulte que la présente procédure a été introduite dans le but de nuire aux époux [F], et qu’elle est dès lors abusive au sens du texte précité.
En conséquence, [O] [T] sera condamné à payer une amende civile d’un montant de 1000 euros.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [T] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [O] [T] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [O] [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [O] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1000 euros ;
CONDAMNE [O] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE [O] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [T] à payer à [Y] [F] et [L] [D] épouse [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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