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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 24/06250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06250 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M75W
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[Q]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me JEANTET
Copie : Monsieur [K] [Q]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me JEANTET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 juin 2021, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [K] [Q] un contrat de crédit à la consommation d’un montant en capital de 10 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,44% (soit un TAEG de 3,73%) en 55 mensualités de 196,83 euros (hors assurance).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, aux fins de voir :
A titre principal, condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer la somme de 7 883,95 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel d’entrée du contrat 3,44%, à compter du 22 février 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 09 juin 2021, avec effet au jour de l’assignation ;Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 7 883,95 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel d’entrée du contrat de 3,44% à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE soutient que Monsieur [K] [Q] a débloqué 9 430 euros de capital au titre du prêt contracté et qu’il n’a par la suite pas assuré le remboursement des diverses échéances. La demanderesse indique qu’après l’avoir dûment mis en demeure, Monsieur [K] [Q] n’a pas réglé les échéances impayées, ce qui l’a contrainte à prononcer à son encontre la déchéance du terme, sans préciser à quelle date. La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fixe par ailleurs au 07 avril 2023 la première échéance impayée non régularisée.
A titre subsidiaire, et pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt, elle fait valoir que Monsieur [K] [Q] a laissé plusieurs échéances impayées et qu’à ce titre il a commis une inexécution suffisamment grave justifiant ladite résiliation.
A l’audience, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [K] [Q] n’a pas comparu à l’audience ni n’a été représenté, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses tel que visé à l’article 659 du code de procédure civile et faisant état des diverses diligences accomplies par le commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mai 2025.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique qualifiée , répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique simple ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 07 avril 2023, de sorte que la demande effectuée par assignation du 28 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En effet, il résulte notamment de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article IV-9 une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, quinze jours après mise en demeure.
Par ailleurs, il est constant, au regard des pièces produites, qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 7 883,95 euros a été envoyée le 22 février 2024 à Monsieur [K] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce malgré le fait que la déchéance du terme n’ait pas été prononcée par l’établissement de crédit par un courrier postérieur.
Toutefois, il y a lieu de considérer que le délai de régularisation indiqué dans la mise en demeure, d’une durée de huit jours, est insuffisant au regard des exigences formulées par la jurisprudence, et ne saurait ainsi être qualifié de « raisonnable », n’ayant pu permettre au débiteur de régulariser sa situation dans les temps.
En outre, il apparaît que le courrier de mise en demeure adressé à l’emprunteur ne mentionne que son obligation de régulariser les impayés, sans l’avertir des conséquences d’une défaillance, à savoir le prononcé de l’exigibilité anticipée de la totalité du capital restant dû.
Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n 05-10.982).
Ainsi, lorsque la déchéance du terme n’est pas acquise, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées (par l’effet de la continuation du contrat de prêt).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit pour le contrat de prêt personnel n°444 655 352 990 01 signé le 09 juin 2021, que les échéances du prêt sont impayées depuis l’échéance du 07 avril 2023 et que depuis cette date et jusqu’à ce jour aucun règlement n’a été effectué.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de la part de Monsieur [K] [Q], étant donné que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. En outre, ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur, au jour du présent jugement.
En conséquence, sera prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°444 655 352 990 01 souscrit le 09 juin 2021 par Monsieur [K] [Q] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Ainsi, et au regard de l’historique du prêt personnel n°444 655 352 990 01 signé le 09 juin 2021 et du décompte de créance arrêté au 23 février 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à hauteur de la somme de 2 369,09 euros au titre des échéances échues impayées (829,58 + 1 539,51), avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [K] [Q] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 2 369,09 euros, correspondant aux échéances échues impayées du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [K] [Q] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°444 655 352 990 01 signé le 09 juin 2021 entre Monsieur [K] [Q] et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt personnel n°444 655 352 990 01 signé le 09 juin 2021 entre la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [K] [Q] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2 369,09 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°444 655 352 990 01 signé le 09 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
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