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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04596 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZI
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE
Mme [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 mai 2001, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce de Madame [I] [O] et Monsieur [B] [K].
Postérieurement au jugement de divorce, Madame [O] a acquis un terrain situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] et y a fait construire une maison d’habitation en 2003.
Le 13 août 2005, Monsieur [K] a consenti une donation de 30 000 euros à Madame [O].
Le 15 octobre 2014, Madame [O] et Monsieur [K] ont signé un protocole d’accord afin de régler à l’amiable les conséquences matérielles de leur séparation, ayant continué à vivre ensemble postérieurement au jugement de divorce. Selon cet accord, Madame [O] était redevable d’une somme de 30 000 euros envers Monsieur [K] et il était précisé que le règlement s’effectuerait suite à une donation, une succession ou la vente d’un immeuble.
Monsieur [K] a saisi le juge aux affaires familiales, estimant cette clause potestative. Le 7 juin 2017, le juge aux affaires familiales l’a débouté de sa demande en paiement.
Par un arrêt du 12 mars 2019, la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la décision rendue en première instance.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Monsieur [K], a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas permis de trouver une solution au litige.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande en paiement de Monsieur [K].
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Monsieur [B] [K] a fait assigner Madame [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 € au titre d’une reconnaissance de dette assortie des intérêts au taux légal au profit de M [K] jusqu’à parfait paiement à compter du 22 septembre 2022 ;
— CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens de l’instance ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 1347, 1344-1 et 2224 du code civil, Monsieur [K] considère que le protocole d’accord de 2014 peut recevoir application puisque Madame [O] a hérité de sa mère décédée en 2021 et qu’elle reconnaît qu’un bien immobilier situé à [Localité 3] lui appartenant a été vendu.
Sur les intérêts, le protocole énonce que la somme ne portera pas intérêts mais cela valait uniquement avant la réalisation de la condition. Il considère que les intérêts ont couru à compter de la date à laquelle Madame [O] a perçu l’héritage de sa mère.
Ils considèrent que les sommes que lui réclame Madame [O] sont pour partie prescrites s’agissant des sommes allouées en vertu du jugement de 2017 et de l’arrêt de 2019.
Il s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation de Madame [O] l’estimant infondée, injustifiée et prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Madame [I] [O] sollicite du tribunal qu’il :
— déboute purement et simplement Monsieur [K] des fins de son assignation du 8 octobre 2024 ;
— statuant sur sa demande reconventionnelle au regard de la liquidation de ses droits au terme de la communauté de vie ayant existé entre les ex-époux pendant 12 ans, fixe à la somme de 72 000 euros l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [K] au titre de son hébergement à son domicile de mai 2001 à mai 2013 et en conséquence ordonner la compensation des créances respectives des parties soit 84 524,48 euros pour elle et 30 000 euros forfaitaires pour Monsieur [K].
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 54 524,48 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dominique Jeay ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Madame [O] confirme que le bien immobilier situé à [Localité 3] a été vendu mais considère que la somme de 30 000 euros ne peut pas porter intérêts et qu’elle doit se compenser avec les sommes qui lui sont dues par Monsieur [K] et ne sont pas prescrites en vertu des dispositions de l’article 2227 du code civil.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement d’une indemnité d’occupation, ayant hébergé gratuitement Monsieur [K] pendant 12 ans à son domicile sans contrepartie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le 15 octobre 2014, Monsieur [K] et Madame [O] ont régularisé un protocole d’accord visant à régler définitivement les conséquences matérielles de leur séparation au terme duquel, concernant l’immeuble du [Adresse 3] situé sur la commune de [Localité 4], il est indiqué que « Mme [O] décide que si elle vient à vendre l’immeuble ou à recevoir quelque somme que ce soit à titre de donation ou d’héritage elle versera à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros » (pièce 3 – demandeur).
Monsieur [K] établit par la production de transmissions et certificats du service de la publicité foncière de la direction des finances publiques de [Localité 5] 2 que la mère de Madame [O] qui était l’unique propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 3] évalué à 675 000 euros est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder trois bénéficiaires (le bénéficiaire n°1 ayant une date de naissance correspondant à celle de Madame [O] à savoir le 02/11/1956) qui ont reçu chacun un tiers en plein propriété de la valeur de ce bien immobilier (pièce 15 – demandeur).
Dans ses dernières écritures, Madame [O] ne conteste pas le décès de sa mère survenu en 2021, sa qualité d’héritière ni la vente dudit bien immobilier.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que la condition prévue au protocole d’accord du 15 octobre 2014 relativement à la perception d’une somme par héritage par Madame [O] s’est réalisée et que la somme de 30 000 euros dûe à Monsieur [K] est exigible.
Sur les intérêts, le protocole d’accord du 15 octobre 2014 prévoit que « la dite somme définitivement fixée ne portera pas d’intérêts ». Le fait que cette clause ne jouerait que jusqu’à la réalisation de la condition et cesserait à la date d’exigibilité de la créance résulte de la seule analyse de Monsieur [K] et s’oppose à l’emploi de l’adverbe « définitivement » par les parties qui est synonyme d’irrévocablement. Le fait de préciser une telle clause n’a d’utilité que pour s’opposer au cours des intérêts selon les formes et conditions légales.
Par conséquent, Madame [O] sera condamnée à payer la somme de 30 000 euros à Monsieur [K]. Ce dernier sera débouté de sa demande tendant à ce que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022.
II- Sur les demandes reconventionnelles de Madame [O].
1- Sur l’indemnité d’occupation.
Madame [O] considère que Monsieur [K] lui est redevable d’une somme de 72 000 euros pour avoir bénéficié postérieurement au divorce, d’un hébergement au seul domicile de l’ex épouse au sein de son bien propre.
Monsieur [K] soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur l’impossibilité pour un concubin de demander une indemnité d’occupation du fait de l’hébergement dans le cadre de la vie commune.
En l’espèce, comme le soutient Monsieur [K], la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’hébergement d’une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation, sauf convention particulière.
Or, Madame [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle convention. Au contraire, le protocole d’accord du 15 octobre 2014 qui avait pour but de régler définitivement les conséquences matérielles de leur séparation ne porte aucune mention de ce que Monsieur [K] serait redevable d’une telle indemnité d’occupation envers Madame [O] alors même que cet acte fait état de l’hébergement de Monsieur [K] et de sa contribution aux frais de leur vie commune.
La seule motivation du jugement du 7 juin 2017 sur l’existence d’un enrichissement de Monsieur [K], question dont le juge n’était pas directement saisi et au vu de pièces qui ne sont pas la possession du présent tribunal n’est pas suffisante pour emporter la conviction du tribunal et accueillir la demande de Madame [O].
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation.
2- Sur les sommes dues au titre des présentes décisions de justice et la compensation.
L’article 1347-1 du code civil énonce que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, Monsieur [K] ne conteste pas être redevable envers Madame [O] des sommes auxquelles il a été condamnées par le jugement du 7 juin 2017, l’arrêt du 12 mars 2019 et l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 à savoir :
— 2 000 euros de dommages et intérêts (jugement du 7 juin 2017) ;
— 1 500 euros de frais de défense (jugement du 7 juin 2017) ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts (arrêt du 12 mars 2019) ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt du 12 mars 2019) ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ordonnance du 30 janvier 2024).
Madame [O] est toujours en droit de réclamer le paiement de ces différentes sommes qui constituent des créances principales qui se prescrivent par 10 ans à compter du jour où les jugements ont acquis force exécutoire selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des frais de justice réclamés, Madame [O] fonde cette demande uniquement sur deux courriers de son conseil sans produire de certificat de vérification exécutoire permettant de s’assurer de l’exactitude des frais retenus à ce titre (pièces 5 et 9 – défendeur).
Sans remettre en cause le fait que Monsieur [K] ait été condamné au paiement de ces frais dans les trois décisions de justice reprises ci-dessus, la créance ne peut pas être déclarée certaine et ne sera pas prise en considération s’agissant de la compensation sollicitée par Madame [O].
Sur la question des intérêts produits par les créances principales, c’est à juste titre que Monsieur [K] soulève la prescription quinquennale de ces créances qualifiées de périodiques nées en application du titre exécutoire. Au-delà, Madame [O] produit un décompte des sommes dues par Monsieur [K] jusqu’au 1er décembre 2023 (pièce 8 – défendeur). En l’absence d’autres éléments, le tribunal ne peut considérer cette créance comme certaine et la prendre en considération dans la demande de compensation de Madame [O] sans pour autant remette en cause le fait que Monsieur [K] est tenu de payer des sommes à ce titre à Madame [O].
Dès lors, compte tenu de l’existence de créances respectives entre les parties, la compensation sera ordonnée à concurrence de leurs quotités respectives, à savoir 30 000 euros s’agissant de Monsieur [K] et 9 000 euros s’agissant Madame [O].
III- Sur les demandes de dommages et intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Monsieur [K] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, considérant que Madame [O] n’a fait que mentir.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [K] manque de caractériser son préjudice en expliquant en quoi les actions prétendues de Madame [O] l’auraient affecté moralement, il ne rapporte pas la preuve des mensonges de Madame [O], d’autant qu’en sa qualité de demandeur aux différentes procédures judiciaires engagées, il lui appartenait de rapporter la preuve des faits qu’il alléguait au soutien de ses demandes.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [I] [O], condamnée aux dépens, versera à Monsieur [B] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser d’indemniser Madame [O] de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 30 000 euros en l’application du protocole d’accord du 15 octobre 2014 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande tendant à ce que la somme de 30 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
RAPPELLE que Madame [I] [O] est titulaire d’une créance de 9 000 euros à l’égard de Monsieur [B] [K] au titre des condamnations prononcées par le jugement du 7 juin 2012, l’arrêt du 12 mars 2019 et l’ordonnance de référé du 30 janvier 2014 ;
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leurs quotités respectives ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [I] [O] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer 3 000 euros à Monsieur [B] [K] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [I] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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