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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 27 mai 2026, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02185 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBCQ
AFFAIRE : [Y] [E] / S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 297
DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Toulouse le 29 juin 2015, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 dénoncé le même jour à Madame [Y] [E], la société MCS ET ASSOCIES, agissant en subrogation de la société MONEY BANK, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour un montant de 9.055,38€, somme ainsi détaillée :
— 7798,57€ au principal
— 410,02€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 29 avril 2025, Madame [E] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’elle avait bénéficié de l’effacement de cette dette suivant décision de la Commission de surendettement du 22 septembre 2015, laquelle avait fixé un plan prévoyant un remboursement de la dette de MONEY BANK en 44 mensualités de 68€, et son effacement partiel à compter du 9 avril 2023.
Par ailleurs, MCS et ASSOCIES n’avait jamais informé Madame [E] de la cession de la créance à son profit, rendant la débitrice dans l’impossibilité manifeste de pouvoir effectuer des paiements même partiels.
Madame [E] soulevait la prescription de la créance, outre le fait que les manquements au respect du plan ne permettaient pas aux créanciers de reprendre de leur initiative les procédures d’exécution forcée.
A titre subsidiaire, Madame [E] sollicitait le cantonnement de sa dette à la somme de 2.992€, retenue par la Commission de surendettement dans le cadre de l’adoption du plan de redressement personel, outre les plus larges délais du fait de sa situation économique précaire.
En réplique, le saisissant faisait plaider liminairement l’irrecevabilité de la contestation pour défaut des diligences visées à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, il soulignait que le plan de surendettement avait été déclaré caduc du fait des nombreux défauts de paiement de Madame [E], et que dès lors, les poursuites pouvaient reprendre.
Par ailleurs, la notification de la cession de créance pouvait se faire au moment même de l’engagement de l’acte de poursuite, ce qui avait été le cas en l’espèce.
MCS ET ASSOCIES réfutaient la prescription de la créance en justifiant d’actes de poursuite interruptifs.
Ils s’opposaient enfin à tout délai, la débitice ayant déjà bénéficié dans les faits de plus de douze années de délais, outre le fait qu’elle ne justifiait pas de sa situation actuelle, le dernier bulletin de salaire datant de mars 2025, aucune déclaration d’impôts n’étant jointe au dossier.
Ils sollicitaient ainsi la validation de la saisie-attribution ainsi que le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes, outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilitté de la contestation
Il ressort des pièces communiquées par Madame [E] qu’elle a bien informé dans les délais légaux l’étude de commissaire de justice de sa contestation, la date de la lettre recommandée avec demande d’avis de reception étant horodatée au 30 avril 2025 par les services de la Poste.
La banque tiers saisi a également été informée conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La contestation sera déclarée recevable.
Sur la créance
Madame [E] fait valoir le bénéfice d’un plan de surendettment qu’elle a obtenu par la Commission de surendettement de Haute Garonne le 22 septembre 2015.
Toutefois, Madame [E] n’a pas respecté ce plan, de sorte que, la société créancière a dénoncé le plan par lettre recommandée avec demande d’avis de reception du 16 novembre 2022, le rendant ainsi caduque.
Par ailleurs, le jugement constatant la créance de MONEY BANK à laquelle se substitue MCS a été rendu le 29 juin 2015, soit une prescription initialement acquise à la date du 29 juin 2025, or, le commandement de payer de la poursuivante a été délivré le 28 janvier 2025.
Si Madame [E] affirme qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la cession de créance entre MONEY BANK et MCS, il apparait qu’elle en a été informée au plus tard lors de la réception du courrier de dénonce du plan de surendettement.
Or, elle n’a jamais pris langue avec MCS pour reprendre les paiements, pas plus qu’elle ne justifie les avoir consignés en vue de régulariser sa situation.
Ainsi, aussi bien le titre exécutoire que la créance sont parfaitement valables.
Les moyens seront rejetés.
Sur la demande de cantonnement et de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Madame [Y] [E] entend bénéficier à nouveau de la décision de la Commission de surendettement et voir sa créance cantonnée à la somme de 2.992€, payable en 44 mensualités de 68€.
Or, non seulement le Juge de l’exécution est tenu par les délais précités de 24 mois, mais en outre, le plan devenu caduque n’a plus vocation à s’appliquer; il s’impose encore moins à la juridiction d’exécution, qui, dès lors, n’est plus tenue que par les termes du titre exécutoire initial.
La demande de délais de paiement ne saurait davantage être accueillie dans la mesure où le plan fixé par la Commission de surendettement n’a pas été respecté, et que Madame [E] ne justifie pas d’une situation économique permettant d’assurer 125€ mensuels sur 24 mois.
Elle ne fait par ailleurs aucune proposition de moratoire susceptible d’être favorablement accueilli.
Les demandes seront rejetées
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la société MCS a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de MCS et ASSOCIES.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025, sur le compte bancaire de Madame [Y] [E] tenu dans les livres de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de MCS ET ASSOCIES,
DEBOUTE les parties de toutes demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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