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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 28 avr. 2026, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 28 Avril 2026
N° RC 25/02675
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
ET :
[C] [Q] épouse [J] [S] [E]
[S] [E] [J]
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Le
— copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BRAULT-JAMIN
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 28 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 549800373, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Madame [C] [Q] épouse [J] [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
Monsieur [S] [E] [J], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (SÉNEGAL)
demeurant tous deux au [Adresse 3]
non comparants, non représentés,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit signée le 19 mai 2021 n°FFI124033973, la société [Adresse 4] a consenti à M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] un crédit personnel d’un montant de 40 000,00 euros remboursable en 120 mensualités de 384,40 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,90% et un TAEG de 3,02%.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, après délivrance d’une mise en demeure à M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024, s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, remis à l’étude, la société [Adresse 4] a fait assigner M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ;Condamner in solidum M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE la somme de 33 113,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,02% à compter du 2 avril 2024 ;À titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 19 mai 2021 par M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] avec la société [Adresse 4] ;Ordonner à M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] la restitution du capital à la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE ;En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] aux entiers dépens ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence d’indication de la mensualité avec assurance et d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).
La société [Adresse 4], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise au dernier domicile connu, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la fiabilité de la signature électronique :
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises :
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
— une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature éléctronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
— que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
— que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
— l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction
— et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
— la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
— un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
— au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
— les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
— et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, pour justifier de la signature électronique du contrat de crédit, la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE produit huit captures d’écran de boîtes de dialogue, d’une part, et une pièce titrée « Attestation de preuve de l’ICG » datée du 19 mai 2021, d’autre part.
Il convient de relever qu’aucun de ces documents ne constitue un certificat de signature qualifiée au sens de l’article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d’être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l’article 1367 du code civil ne peut s’appliquer.
Les éléments des débats ne permettent pas de déterminer à quel moment et à partir de quel logiciel informatique les captures d’écran produites ont été effectuées. Ces captures d’écran, de même que l’attestation de preuve de l’ICG, ne permettent pas non plus de déterminer clairement les différentes étapes de la signature. Il n’est notamment pas précisé par quel moyen M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] a confirmé son consentement au contrat.
En outre, le contrat de crédit n’est pas expressément visé dans l’attestation de preuve de l’ICG, laquelle désigne seulement une série de fichiers dont le nom ne permet pas de deviner la teneur. Le lien de ces documents avec le contrat de crédit n°FFI124033973 ne peut donc pas être établi de manière non équivoque. Ce dernier comporte quant à lui la mention de sa signature électronique à la date du 19 mai 2021, mais celle-ci ne fournit pas d’indication permettant de faire le lien avec les justificatifs de signature électronique produits.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [Adresse 4] n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J], et dès lors du consentement exprimé par cette dernière. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
II. Sur les demandes accessoires :
La société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société [Adresse 4] recevable en son action ;
REJETTE la demande en paiement de la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE au titre du crédit personnel du 19 mai 2021 n°FFI124033973, souscrit par M. [S] [E] [J] et Mme [C] [Q] épouse [J] ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffiere La presidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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