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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 mai 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00176
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
N° RC 26/00354
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[C] [E] divorcée [O]
[K] [O]
Débats à l’audience du 12 Février 2026
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me CROISE
— copie certifiée conforme
à Mme [O]
— copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 18 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA,
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 68 B 129,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Constance CROISE, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Madame [C] [E] divorcée [O],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
comparante en personne,
Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
RG 26/00354
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2022, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [O] [K] et [C] portant sur un logement situé sis [Adresse 5], à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655,20 € charges comprises.
Par courrier du 28 août 2023, Monsieur [O] [K] a déclaré avoir quitté le logement et entamé une procédure de divorce. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires attribuant le logement objet du bail à Madame [O] [C] a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOURS le 23 février 2024.
Les 4 février et 13 mars 2025 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [O] [K] et [C] par acte de commissaire de justice des 30 et 31 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [O] [K] et [C] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [E] épouse [O] [C] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [O] [K] et [C] au paiement de la somme de 5852,77 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 508,90 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 13 mars 2025 à la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [O] [K] et [C] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 508,90 € augmentée des charges justifiées de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] [K] et [C] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] [K] et [C] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date des 4 février et 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 1er août 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [E] épouse [O] [C] et dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 9675,78 € arrêtée à la date du 6 février 2026. Elle précise maintenir ses demandes de condamnation à l’égard de Monsieur [O], la solidarité étant maintenue jusqu’au jugement de divorce.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 signifié à étude, Madame [E] épouse [O] [C] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare être divorcée depuis janvier 2025 et vivre seule avec ses deux enfants en garde alternée. Elle explique ses difficultés financières en raison d’une addiction aux jeux et ajoute travailler en CDD jusque fin août 2026 lui procurant un revenu mensuel de 1200,00 €.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales d'[Localité 1] et [Localité 2] de la situation d’impayés en date du 17 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 4 février et 13 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 1er août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 12 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 23 septembre 2022 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date des 4 février et 13 mars 2025 à Monsieur et Madame [O] [K] et [C] et portant sur la somme de 6017,89 € dont 5852,77 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 4 février et 13 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur et Madame [O] [K] et [C] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 mai 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Par application de l’article 220 du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat. Lorsqu’un seul des époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil. L’autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales au cours d’une procédure de divorce n’a donc aucune incidence sur la solidarité.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 septembre 2022, le commandement de payer délivré les 4 février et 13 mars 2025 et le décompte de la créance arrêté au 6 février 2026 faisant apparaître une somme de 9675,78 € à la charge de la locataire. Il produit également l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOURS le 23 février 2024.
Madame [E] épouse [Q] déclare être divorcée de Monsieur [O] depuis janvier 2025 mais ne produit pas le jugement de divorce. En ne comparaissant pas, Monsieur [O] s’interdit de justifier de la retranscription d’un jugement de divorce sur les actes d’état civil permettant de mettre fin à la solidarité entre époux.
En outre, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 23 février 2024 que le logement a été attribué à Madame [E] épouse [O] et que la résidence des enfants estt fixée au domicile de la mère dans l’attente de l’accès de Monsieur [O] à un logement autonome. Ainsi, il apparaît que les loyers dus à la suite de la résiliation du bail en date du 14 mai 2025 ont un caractère ménager et donc la solidarité conjugale est maintenue.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] [K] et [C] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 9675,78 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 6 février 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [E] épouse [O] [C] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire à l’audience mais qu’elle ne justifie pas de ses ressources.
Au demeurant, il résulte du décompte susvisé que Madame [E] épouse [O] [C] n’a pas repris les paiements avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis septembre et ce, malgré une reprise d’activité professionnelle lui procurant des revenus de 1200,00 € selon ses déclarations. Par ailleurs, ilconvient de relever que le montant de la dette locatie ests très important eu égard notamment à ses ressources.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 14 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [E] épouse [O] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 mai 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
RG 26/00354
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer délivré les 4 février et 13 mars 2025 à la charge de Monsieur et Madame [O] [K] et [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [E] épouse [O] [C] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 9675,78 € (NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 février 2026;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 mai 2025 ;
Dit que Madame [E] épouse [O] [C] est désormais occupante sans droit ni titre du logement, Monsieur [O] [K] ayant déjà quitté les lieux ;
Ordonne en conséquence à Madame [E] épouse [O] [C] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Madame [E] épouse [O] [C], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [O] [K] et Madame [E] épouse [O] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [E] épouse [O] [C] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de février 2026; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [E] épouse [O] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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