Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLKK
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROYES [Localité 1]
c/
Madame [D] [L] épouse [P]
Monsieur [Q] [P]
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Madame [D] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 décembre 2021, la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] un crédit renouvelable “Passeport Crédit” d’un montant maximal de 25000 euros utilisable par fraction, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal variable.
Le 21 décembre 2021, une utilisation n°1 d’un montant de 15000 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 3,45 % et au taux annuel effectif global de 3,51%.
Le 11 janvier 2022, une utilisation n°2 d’un montant de 2000 euros destiné à financer des travaux a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 2,95 % et au taux annuel effectif global de 2,99%.
Le 8 février 2022, une utilisation n°3 d’un montant de 1500 euros a été souscrite destiné à financer des travaux, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 2,95 % et au taux annuel effectif global de 2,99%.
Le 12 février 2022, une utilisation n°4 d’un montant de 4500 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% et au taux annuel effectif global de 4,85%.
Le 10 mars 2022, une utilisation n°5 d’un montant de 1500 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% et au taux annuel effectif global de 4,86%.
Le 19 avril 2022, une utilisation n°6 d’un montant de 1500 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% et au taux annuel effectif global de 4,86%.
Le 10 août 2022, une utilisation n°7 d’un montant de 1586,16 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% et au taux annuel effectif global de 4,86%.
Le 10 janvier 2023, une utilisation n°8 d’un montant de 2000 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,85 % et au taux annuel effectif global de 4,96%.
Le 8 août 2023, une utilisation n°9 d’un montant de 3110 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,65 % et au taux annuel effectif global de 5,80%.
Le 14 février 2024, une utilisation n°10 d’un montant de 3038,50 euros destinée à financer des travaux a été souscrite, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,20 % et au taux annuel effectif global de 5,33%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT MUTUEL TROYES [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, mis en demeure Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la société CREDIT MUTUEL TROYES OUEST a ensuite fait assigner Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Défaut de contrat établi sur un support durable et comportant un encadré (art. L.312-18 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] à lui payer les sommes suivantes : au titre du contrat passeport crédit utilisation n°1 : 9 190,94 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°2 : 1 358,38 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°3 : 1 047,01 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°4 : 3 144,15 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°5 : 1 076,15 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°6 : 1 104,40 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°7 : 1 285,39 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°8 : 1 805,06 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°9 : 3 226,92 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,au titre du contrat passeport crédit utilisation n°10 : 3 559,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,75 % à compter du 19 août 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,Condamner solidairement Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] se prévaut du contrat signé le 10 décembre 2021, d’un premier incident de paiement non régularisé au 05 juin 2024, ainsi que de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 26 mai 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle expose que le crédit renouvelable a fait l’objet de 10 utilisations distinctes
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé pour chaque utilisation peut être fixé à la date du 5 juin 2024.
L’assignation du 7 octobre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
En application des articles L. 312-18 et L312-28 du code de la consommation, l’offre préalable de crédit doit être rédigée par écrit, sur un support distinct et remise en autant d’exemplaire que de parties. Elle doit comporter un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L341-4 du même code prévoit la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code.
L’article L312-57 du code de la consommation dispose également que le « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. ».
Or, il est constant qu’un contrat permettant la souscription de plusieurs emprunts distincts combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction du capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion ne constitue pas un crédit renouvelable mais une succession d’offre de prêts personnels ou de crédits affectés.
En l’espèce, le contrat souscrit et qualifié de crédit renouvelable permet la souscription de plusieurs emprunts permanents avec des modalités de remboursement prédéterminées et combinant la faculté de reconstitution du crédit.
Ces opérations ne rentrent pas dans la définition du crédit renouvelable et les dix utilisations souscrites par les emprunteurs sont en réalité une succession de prêts personnels.
Or la loi prévoit que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure pour chacun d’eux une offre préalable respectant le modèle type correspondant au prêt personnel.
Il est dès lors établi que le contrat proposé par la société CREDIT MUTUEL TROYES [Localité 1] vise à éluder les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT MUTUEL [Localité 2].
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 mai 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[I] [X]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, pour chaque utilisation, les montants financés et les montants réglés sont les suivants :
au titre du contrat passeport crédit utilisation n°1 : montant financé : 15000 euros, montant des remboursements : 8004,18 euros ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°2 :montant financé : 2000 euros, montant des remboursements : 1120,11 eurosau titre du contrat passeport crédit utilisation n°3 : montant financé : 1500 eurosmontant des remboursements : 807,08 eurosau titre du contrat passeport crédit utilisation n°4 : montant financé : 4500 eurosmontant des remboursements : 2429,19 eurosau titre du contrat passeport crédit utilisation n°5 : montant financé : 1500 euros montant des remboursements : 781,28 euros au titre du contrat passeport crédit utilisation n°6 : montant financé : 1500 eurosmontant des remboursements : 748,09 eurosau titre du contrat passeport crédit utilisation n°7 :montant financé : 1586,16 eurosmontant des remboursements : 657,73 eurosau titre du contrat passeport crédit utilisation n°8 :montant financé : 2000 eurosmontant des remboursements : 642,45 eurosau titre du contrat passeport crédit utilisation n°9 : montant financé : 3110 eurosmontant des remboursements : 573,69 eurosau titre du contrat passeport crédit utilisation n°10 : montant financé : 3038,50 eurosmontant des remboursements : 134,44 euros
En conséquence, Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] seront solidairement condamnés à verser à la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] les sommes suivantes :
au titre du contrat passeport crédit utilisation n°1 : 6995,82 euros ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°2 : 879,89 euros ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°3 : 692,92 euros ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°4 : 2070,81 euros ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°5 : 718,72 euros ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°6 : 751,91 euros ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°7 : 928,43 euros ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°8 : 1357,55 euros ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°9 : 2536,31 euros ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°10 : 2904,06 euros ; Ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2025.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société CREDIT MUTUEL TROYES [Localité 1] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT MUTUEL TROYES [Localité 1],
CONDAMNE solidairement Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] les sommes suivantes :
au titre au titre du contrat passeport crédit utilisation n°1 : la somme de 6 995,82 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°2 : 879,89 € (HUIT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES) ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°3 : 692,92 € (SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°4 : 2 070,81 € (DEUX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°5 : 718,72 € (SEPT CENT DIX-HUIT EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°6 : 751,91 € (SEPT CENT CINQUANTE-UN EUROS QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°7 : 928,43 € (NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS QUARANTE-TROIS CENTIMES) ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°8 : 1 357,55 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT EUROS CINQUANTE-CINQ CENTIMES) ;au titre du contrat passeport crédit utilisation n°9 : 2 536,31 € (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-SIX EUROS TRENTE-UN CENTIMES) ; au titre du contrat passeport crédit utilisation n°10 : 2 904,06 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS SIX CENTIMES) ; DIT que ces sommes produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2025,
DÉBOUTE la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [L] épouse [P] et M. [Q] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Pièces ·
- État ·
- Présomption ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centrale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Vente amiable
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Télécommunication ·
- Motivation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Contribution ·
- Frais de déplacement ·
- Civil ·
- Altération ·
- Vacances
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Document ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Livre
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Biens ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Grève ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Impôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.