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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01853 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJUP
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé, en présence de [P] [U], auditrice de justice;
ENTRE DÉBITEUR :
[G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [4]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [Localité 3] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 18 avril 2024, M. [G] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, M. [G] [J] a contesté les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 6] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [G] [J] demande le réexamen de sa situation financière.
Il actualise sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ainsi que le montant de ses ressources et charges. Il explique qu’un des crédits figurant à son passif a été conclu avec son ex concubine et que celle-ci continue à régler les échéances.
La société [2] et la société [1] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Par note en délibéré sollicitée par le juge, reçue le 15 avril 2026, M. [G] [J] produit un justificatif de la garde de ses enfants.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 02 août 2025.Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 14 août 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
L’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de M. [G] [J] s’établissent comme suit :
salaire : 1520,98 €
— M. [G] [J] est âgé de 53 ans, il a deux enfants à charge en garde alternée, âgés de 10 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes s’élevant à 1 789 € :
forfait de base : 913 € forfait habitation : 190 €forfait chauffage : 167 €logement : 496 €assurance mutuelle : 23 €
— L’ensemble des dettes de M. [G] [J] est évalué à 39328,28 € environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 176,42 € ;
La capacité de remboursement de M. [G] [J] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
M. [G] [J] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M. [G] [J] n’est pas en cause.
M. [G] [J] est facteur en CDI. Aucun élément ne permet d’envisager une amélioration de sa situation financière ou professionnelle.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M. [G] [J] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de M. [G] [J] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des articles L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de M. [G] [J],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G] [J],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 10 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que M. [G] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] par simple lettre, à M. [G] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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