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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 28 mai 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5NU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GONDER
Copie à : Me DE [Localité 1], DDETS 56
RG N° 25-869. Jugement du 28 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 15 mai 2024, M. [T] [N] a donné à bail à M. [A] [H] et Mme [O] [H] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 755 euros, outre la somme mensuelle de15 euros à titre de provision sur charges.
Le 3 septembre 2025, M. [T] [N] a fait notifier à M. [A] [H] et Mme [O] [H] un commandement de payer la somme de 3775,95 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, M. [T] [N] a fait assigner M. [A] [H] et Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] auquel il est demandé, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de M. [A] [H] et Mme [O] [H] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] à lui payer:
— 3148,30 euros au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts de droit,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— la clause pénale prévue au bail,
— condamner solidairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] à lui régler 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 5 novembre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs.
À l’audience du 26 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas avoir été destinataire de l’évaluation sociale et a sollicité les observations des parties sur :
— l’intérêt à agir de M. [N] pour solliciter la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 588,90 euros au titre des honoraires de location,
— l’application des dispositions de l’article 4i de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant de la demande au titre de la clause pénale.
Sur interrogation du juge, les parties ont indiqué ne pas souhaiter le renvoi de l’affaire.
Représenté par son Conseil, M. [T] [N] a confirmé ses demandes, actualisant le montant de la créance locative à la somme de 3775,95 euros euros au titre des loyers et charges impayés à la date de l’audience, échéance de mars 2026 incluse, et a dit s’en rapporter à justice sur les moyens de droit soulevés par le juge.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [H] en délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, il a précisé ne pas avoir mandat pour les accepter.
Représentés par leur Conseil, M. [A] [H] et Mme [O] [H] n’ont pas contesté le montant de la dette.
Indiquant avoir repris le paiement des loyers et soulignant que M. [N] n’avait jamais voulu leur expulsion, M. [A] [H] et Mme [O] [H] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement sur un délai de 24 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils ont demandé au juge de laisser à chaque partie la charges de ses frais irrépétibles et dépens.
Sur interrogation du juge, ils ont indiqué ne pas bénéficier de mesures de désendettement ni avoir saisi la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
M. [T] [N] a transmis le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 septembre 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience ; l’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 3 septembre 2025 rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de six semaines pour en régler les causes.
L’article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon le décompte produit, il apparaît qu’a été comptabilisée au titre du passif une somme de 588,90 euros pour des honoraires de location et il ressort du bail produit que cette somme correspond aux frais dus par le locataire à l’agence immobilière pour les prestations de visite, constitution du dossier, rédaction du bail et réalisation de l’état des lieux d’entrée.
À l’audience du 26 mars 2026, le juge a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des prétentions du bailleur à ce titre, s’agissant d’une somme due à l’agence immobilière.
Les parties s’en sont rapportées à justice.
Il se déduit de ces éléments que M. [N] est dépourvue de tout intérêt à agir, et donc irrecevable, pour recouvrer des sommes qui ne lui sont pas dues mais qui reviennent à l’agence immobilière.
En conséquence, déduction faite de cette somme, les causes seront ainsi ramenées à la somme de 3187,05 euros, étant rappelé qu’un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, puisque entre le 3 septembre 2025 et le 15 octobre suivant, les défendeurs ont effectué deux versements de 780,58 euros, soir la somme totale de 1561,16 euros, insuffisante pour apurer le passif dû.
Les parties ont confirmé que les défendeurs n’avaient pas saisi la commission de surenndettement ni ne bénéficiaient d’un plan d’apurement de leur passif incluant la dette locative.
Dès lors, les effets de la clause résolutoire sont réunies au 15 octobre 2025.
Aux termes des dispositions modifiées de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation (…).
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge”.
Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder des délais de paiement aux locataires qu’à la condition cumulative que ceux-ci aient repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et soient en situation de régler leur dette locative.
Il convient donc aux locataires, outre la reprise du paiement des loyers courants, de justifier de leur situation financière et ainsi de leur capacité à apurer leur passif en plus du paiement régulier de leurs échéances locatives.
M. [A] [H] et Mme [O] [H] exposent que les démarches judiciaires ont été initiées par la société Nestenn chargée de la gestion locative du bien de M. [N] et que leurs rapports avec le bailleur sont restés cordiaux, à telle enseigne que ce dernier leur a indiqué ne pas avoir eu connaissance de cette procédure qu’il n’a jamais voulu.
Indiquant que leur situation financière s’est améliorée, ils sollicitent le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, si les défendeurs ont bien repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, force est de constater qu’ils ne précisent pas leur situation professionnelle, leurs revenus et charges, et ne versent au dossier aucun élément relatif à leur situation financière et matérielle qui permettrait d’établir qu’ils sont en capacité de régler leur dette de manière échelonnée tout en assumant le paiement de leur loyer courant.
En outre, les termes du mail qu’ils produisent ne permettent pas de déduire que le bailleur aurait accepté l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire alors que son conseil a plaidé à l’audience qu’il n’avait aucun mandat pour accepter les demandes reconventionnelles des époux [H], ce qui ne peut juridiquement s’analyser que comme une contestation.
Ainsi, faute pour eux d’établir qu’ils remplissent les conditions prévues par le texte, M. et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement, et, de fait, de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 15 octobre 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [A] [H] et Mme [O] [H] et de tous occupants de leur chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
M. [A] [H] et Mme [O] [H] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice à M. [T] [N] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due solidairement en leur qualité d’époux, à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes financières
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 3187,05 euros, déduction faite des honoraires dus à l’agence immobilière, comme précisé ci-avant.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, M. [A] [H] et Mme [O] [H] ne contestent pas leur dette.
En conséquence, il convient de condamner M. [A] [H] et Mme [O] [H] à verser à M. [T] [N] la somme de 3187,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025.
M. [A] [H] et Mme [O] [H] étant mariés, ils sont solidairement tenus au paiement de cette somme, en application des dispositions de l’article 220 du code civil.
Sur la clause pénale
Il n’est justifié d’aucune clause pénale prévue au bail ; la demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
À l’exception de la demande formalisée dans le dispositif de son assignation, au visa cité de l’article 1231-7 du code civil, M. [T] [N] n’allègue ni ne rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et causé par la mauvaise foi de M. [A] [H] et Mme [O] [H].
Il convient par conséquent de débouter M. [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [A] [H] et Mme [O] [H] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 15 octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [A] [H] et Mme [O] [H] de leurs demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;
A défaut pour M. [A] [H] et Mme [O] [H] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés;
DECLARE M. [T] [N] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [A] [H] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 588,90 euros au titre des frais d’agence immobilière ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [T] [N] la somme de 3187,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [T] [N] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu’à compter de la date d’arrêté de compte, soit à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées,
DEBOUTE M. [T] [N] de ses demandes au titre de la clause pénale et en dommages-intérêts ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [A] [H] et Mme [O] [H] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] à verser à M. [T] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE soliairement M. [A] [H] et Mme [O] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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