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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00603 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCWD
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [C] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente, en la présence Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, en la présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH, greffier
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Sébastien MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [C] [U]
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 novembre 2021, Monsieur [C] [U] a souscrit un contrat de crédit renouvelable n°42926116281100 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pour un maximum consenti de 1.500,00 € d’une durée d’un an renouvelable au taux variable.
Le 11 juillet 2022, Monsieur [C] [U] a souscrit un contrat de crédit renouvelable n°42926116281100 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pour un maximum consenti de 4.500,00 € d’une durée d’un an renouvelable au taux variable.
Le 08 juin 2023, Monsieur [C] [U] a souscrit un contrat de crédit renouvelable n°42926116281100 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pour un maximum consenti de 6.500,00 € d’une durée d’un an renouvelable au taux variable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA mettait en demeure Monsieur [C] [U] de payer la somme de 1.271,63 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 juillet 2024, la déchéance du terme était prononcée et la somme de 7.374,77 € était réclamée en paiement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le présent Tribunal aux fins de :
déclarer l’action recevable,
dire que la déchéance du terme est acquise au 08 juillet 2024 et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
le condamner au paiement de la somme de 7.374,77 € au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux contractuel de 19,19% l’an à compter du 08 juillet 2024, date de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
le condamner au paiement de la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ne pas écarter l’exécution provisoire est de plein droit,
A l’audience, le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [C] [U], absent et non représenté, a été régulièrement cité par acte remis à étude.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilitéde l’action
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit personnel
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA et notamment de l’historique des règlements du prêt que le premier incident de payer non régularisé date du 17 juillet 2023.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée au défendeur avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandé réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 08 juillet 2024.
— Sur la demande de paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La régularité de l’opération de crédit
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation lequel renvoie l’article L312-28, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que les contrats du 19 novembre 2021, 11 juillet 2022 et les conditions générales du contrat du 07 juin 2023 pour l’utilisation de la carte sont rédigés en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Sanctions
Ces irrégularités amènent à déchoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de 8%, (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (7.954,57 €) et les règlements effectués (2.037,58 €), tels qu’ils résultent du décompte de l’historique de prêt, soit la somme de 5.916,99 €.
Monsieur [C] [U] est donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA la somme de 5.916,99 €.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [Y] [B]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
En application des dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation, la demande de capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est rejetée, celle-ci étant devenue sans objet.
— Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a du exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Monsieur [C] [U] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA ;
— CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 08 juillet 2024 pour le contrat de prêt renouvelable n°42926116281100 souscrit le 19 novembre 2021, et renouvelé les 11 juillet 2022 et 08 juin 2023 entre Monsieur [C] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA ;
— PRONONCE la déchéance pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA de son entier droit aux intérêts, indemnité de résiliation, cotisations d’assurance ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA en remboursement du crédit renouvelable n°42926116281100 la somme de 5.916,99 € sans aucun intérêt même légal ;
— REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts, devenue sans objet ;
— DIT que la demande relative à l’octroi de délai de paiement est sans objet du fait de l’absence du défendeur ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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