Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFLH
Monsieur [U], [A] [Y]
Madame [Q], [B] [Y] épouse [H]
Madame [B], [L] [Y] épouse [R]
Monsieur [T], [S], [J] [Y]
C/
Madame [Z] [M] épouse [P]
Monsieur [X] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [A] [Y], né le 03 Avril 1942 à SAINT GERMAIN EN LAYE (YVELINES), demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître JOURDE-LAROZE Nathalie, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [Q], [B] [Y] épouse [H], née le 06 Août 1948 à SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE (YVELINES), demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître JOURDE-LAROZE Nathalie, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [B], [L] [Y] épouse [R], née le 12 Juillet 1951 à SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE (YVELINES), demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître JOURDE-LAROZE Nathalie, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [T], [S], [J] [Y], né le 19 Mars 1969 à SAINT GERMAIN EN LAYE (YVELINES), demeurant [Adresse 6], SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître JOURDE-LAROZE Nathalie, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M] épouse [P], née le 12 Février 1989 à AVIGNON (VAUCLUSE), demeurant [Adresse 7] BRETECHE, représentée par Maître Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale sous numéro N-78646-2025-010342 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Monsieur [X] [P], né le 21 Septembre 1984 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 8], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Lydia SINGRE, en la présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Hélène ROBERT
1 copie certifiée conforme à : – Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
— Monsieur [X] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] venant aux droits de Monsieur [E] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [Q] [H] née [Y], Madame [B] [R] née [Y] (ci-après l’indivision [Y]) sont propriétaires indivis des droits et biens immobiliers sis [Adresse 9]
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024, l’indivision [Y], représentée par son gérant, Monsieur [F] [R], a donné à bail à Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] un logement ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 1400 euros outre la somme de 150 euros de provisions sur charges.
La prise d’effet du bail a été fixée au 5 octobre 2024.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 1400 euros. Le chèque de garantie n’a pas pu être encaissé par les bailleurs, les locataires ayant formé opposition au motif d’une perte.
Dès le mois de novembre 2024, le virement mis en place pour le paiement du loyer a été rejeté.
Le 28 mars 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 9150 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 31 mars 2025, la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, l’indivision [Y] a assigné Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ,
— en tant que de besoin, condamner les défendeurs à restituer aux requérants les lieux dont s’agit, libre de toute occupation et de tout mobilier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— refuser tout délai aux défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] au paiement des sommes suivantes :
* 13800 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 2 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer contractuel outre les charges et taxes, à compter du 12 mai 2025 et à titre subsidiaire, à compter du 30 mai 2025,
* 1680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 16 juin 2025.
A la suite d’un premier renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, l’indivision [Y], représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 30 230,42 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Outre le maintien de leurs demandes initiales contenues dans leur assignation, elle sollicite la suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, en raison de la mauvaise foi des locataires indiquant que dès le versement du dépôt de garantie, ils ont fait opposition au chèque. Elle ajoute que les locataires ont fourni de fausses fiches de paie et qu’elle a découvert, dans le cadre de l’opposition qu’elle a fait lors de la procédure de surendettement dont l’audience est fixée au 12 mai prochain, que les défendeurs avaient eu une précédente dette locative de plus de 15000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur [X] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [Z] [P] née [M] , s’est faite représenter par son conseil.
Madame [Z] [P] née [M] ne conteste pas le principe de la dette mais n’a pas de proposition à faire pour apurer l’arriéré locatif. Elle sollicite que ne soit pas supprimé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, indiquant que les demandeurs sont défaillants à prouver qu’elle aurait refusée d’être relogée.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 16 juin 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, l’indivision [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, étant précisé que cette saisine, s’agissant de bailleurs privés, ne constitue pas une fin de non recevoir.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 septembre 2024, du commandement de payer délivré le 28 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er mars 2026 que la bailleresse rapporte la preuve de l’arriéré de loyers, des charges impayés et du non-versement du dépôt de garantie.
Par conséquent, Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme de 30 230,42 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025 sur la somme de 9150 euros, à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 13800 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Pour autant et nonobstant le fait que le contrat de bail liant les parties prévoit un délai de deux mois après le commandement de payer resté infructeux pour constater l’acquisition de la clause résolutoire , il convient de faire application immédiate de l’article 24-I du de la loi du 6 juillet 1989 tel qu’issu de la loi du 27 juillet 2023, la signature du contrat de bail étant postérieure à cette loi.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] le 28 mars 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 11 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 24 septembre 2024 à compter du 12 mai 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
— Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aucun élément ne permet de supposer que les défendeurs chercheraient à rester dans les lieux et le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
— Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la demanderesse est défaillante à démontrer que les locataires auraient refusé d’être relogés et il n’est pas contesté qu’ils sont parents de plusieurs enfants mineurs. Dès lors, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
L’indivision [Y] sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 mai 2025. Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] au paiement de cette indemnité à compter du 12 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 1er mars 2026.
Conformément à la clause de solidarité stipulée au contrat de bail , l’indemnité d’occupation est due solidairement par Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M].
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 mars 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] à verser à l’indivision [Y] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuantpar jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [T] [Y] venant aux droits de Monsieur [E] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [Q] [H] née [Y], Madame [B] [R] née [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 septembre 2024 entre Monsieur [T] [Y] venant aux droits de Monsieur [E] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [Q] [H] née [Y], Madame [B] [R] née [Y] d’une part et Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 11] [Localité 4], sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] venant aux droits de Monsieur [E] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [Q] [H] née [Y], Madame [B] [R] née [Y] de leur demande de suppression du délai suivant le commandement de quitter les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] ainsi que de tout occupant de leurchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] à payer solidairement à Monsieur [T] [Y] venant aux droits de Monsieur [E] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [Q] [H] née [Y], Madame [B] [R] née [Y] la somme de 30 230,42 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026, comprenant les loyers, charges, dépôt de garantie et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse,avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025 sur la somme de 9150 euros, à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 13800 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] à payer solidairement à Monsieur [T] [Y] venant aux droits de Monsieur [E] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [Q] [H] née [Y], Madame [B] [R] née [Y] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’AVRIL 2026, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] à payer in solidum à les consorts [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [M] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 28 mars 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Conseil syndical ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Immobilier ·
- Avant dire droit ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Syndicat
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Hors de cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Chalut
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Clause ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Titre ·
- Sous-location
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.