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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 1er juin 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l' enseigne SOFINCO |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00635 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5E
S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [B] [L]
Madame [K] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne SOFINCO, immatriculée au R.C.S. d’ [Localité 2] sous le numéro B 542 097 522, prise en la personne de son Président Directeur Général, élisant domicile au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril de LA FARE (Cabinet PRIOU-GADALA), avocat au Barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [N], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Mali) demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
assistée de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Cyril de LA FARE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme en principal de 10.520,62 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme en principal de 10.520,62 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] aux entiers dépens.
Le 27 juin 2025, le tribunal a été destinataire d’un courrier à l’entête de Monsieur [B] [L] dans lequel il est indiqué que « Madame [K] [N], également assignée dans cette procédure, n’est en aucun cas concernée par ladite dette. En effet, je suis l’unique contractant de cette dette, et je reconnais en assumer seul l’entière responsabilité . Madame [N] n’a jamais été partie prenante dans cette affaire, ni de près, ni de loin (…) dans un souci de clarté, de vérité et de justice, je vous prie de bien vouloir retirer définitivement Madame [K] [N] de la procédure en cours, afin qu’elle ne subisse pas les conséquences d’une situation à laquelle est totalement étrangère (…) ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son conseil maintient les demandes de son assignation. Elle explique que par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, elle a consenti un prêt personnel pour un montant de 16000 euros, remboursable en 72 mensualités de 275,13 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,990% à Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] et que ces derniers ont définitivement cessé de procéder au remboursement des échéances le 5 septembre 2024 ; que par mise en demeure du 17 décembre 2024, elle a procédé à la résiliation du contrat.
Elle précise que les échéances ont été payées pendant 33 mois et que le contrat a été signé manuscritement.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [K] [N], a comparu en personne. Elle demande à être mise hors de cause. Elle conteste avoir signé le contrat de prêt avec Monsieur [B] [L] expliquant que ce dernier a fourni ses fiches de paie et à signé à sa place. Elle produit un procès-verbal de la plainte qu’elle a déposé au commissariat de police de [Localité 4] le 10 mars 2023, pour appuyer son propos. Elle affirme ne pas avoir les moyens de payer les sommes demandées par la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Lors des débats, la juge des contentieux de la protection a demandé à Madame [K] [N] de réaliser sur une feuille qui a été jointe à la note d’audience des échantillons de sa signature, conformément à l’article 288 du code de procédure civile.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2024 et que l’assignation, interruptrice de forclusion a été délivrée le 11 juin 2025.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, non forclose, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur les signataires du contrat de crédit
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO produit l’offre de prêt avec les signatures manuscrites de Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], un bulletin de salaire ainsi qu’un avis d’imposition la concernant.
Il convient de relever qu’à l’audience, Madame [K] [N] a effectué plusieurs signatures.
Or ces signatures sont identiques à celle qui a été apposée le 8 octobre 2021 sur l’offre de crédit. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un simple dépôt de plainte n’est pas suffisant à caractériser un faux en écriture.
S’agissant du courrier adressé au tribunal le 27 juin 2025, il n’est pas non plus démontré que celui-ci émanerait réellement de Monsieur [L] et en tout état de cause, il n’est pas indiqué dans ce courrier que celui-ci aurait imité la signature de Madame [N] ainsi qu’elle le soutient, étant relevé qu’il est étonnant que Monsieur [L] n’ait pas comparu à l’audience pour soutenir la mise hors de cause de Madame [N].
Il se déduit de l’ensemble de ses éléments que Madame [K] [N] doit être considérée comme signataire du contrat de crédit litigieux, au même titre que Monsieur [B] [L].
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO produit au soutien de sa demande :
Les lettres recommandées du 22 novembre 2025, avisées le 30 novembre 2024, avec accusés de réceptions revenus signés, par lesquelles la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a mis en demeure Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] de régler sous quinzaine la somme de 1.012,15 euros au titre des impayés du crédit.Les lettres recommandées du 17 décembre 2024 par laquelle la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a notifié la déchéance du terme à Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] et les a mis en demeure de régler la somme de 10.784,88 euros.
Or, il convient de constater que la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne verse pas aux débats les accusés de réception des lettres du 17 décembres 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elles ont été réceptionnés.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les défendeurs n’ont pas régularisé les échéances impayées objet du présent litige et ce dès le mois de septembre 2024, alors que le contrat date du 8 octobre 2021. Compte tenu du montant du prêt, cela constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résiliation.
Il conviendra, dès lors, de prononcer la résiliation du prêt souscrit le 8 octobre 2021 par Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R.632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Au regard de ce manquement, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 8 octobre 2021.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (16.000 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (8.552,07 euros), soit un montant total de 7.447,93 euros.
Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] seront par conséquent solidairement condamnés à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 7.447,93 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
DIT que la déchéance du terme du crédit affecté signé le 8 octobre 2021 n’est pas valablement intervenue ;
PRONONCE la résolution du crédit affecté consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, et accepté le 8 octobre 2021 par Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 8 octobre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 7.447,93 euros sans intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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