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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ CGL ( COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ) c/ SA au capital de 58 606 156 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSCQ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
DEFENDEUR(S) :
[O] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CGL ( COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
SA au capital de 58 606 156 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable signée le 6 mai 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) a consenti à Mme [O] [Z] une location avec option d’achat d’un véhicule CITROEN C3 SHINE immatriculé [Immatriculation 1], n°de série VF7SXHMRVLT618626 d’un montant de 14736€, remboursable en 44 mois.
La livraison du véhicule est justifiée au 7 mai 2024.
Le 6 janvier 2025 la SA CGL a mis en demeure la locataire de régler les loyers non payés, puis le 9 avril 2025 elle a résilié le contrat.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SA CGL a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et a sollicité :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de fixer la date de déchéance du terme et encore subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire,
— en tout état de cause :
enjoindre au défendeur de restituer le véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
autoriser la demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule,
condamner la défenderesse à payer la somme de 14 673,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle la SA CGL, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement.
Mme [O] [Z], régulièrement convoquée par acte remis à étude comparait. Elle sollicite des délais de paiement, explique qu’une procédure de surendettement est en cours avec une décision du Tribunal judiciaire de Versailles attendue pour le 9 avril 2026 ; qu’elle a eu beaucoup de frais sur le véhicule avec des difficultés financières à partir de fin 2024. Elle ajoute que ses ressources à l’époque étaient de l’ordre de 1800 € par mois, avec une prime d’activité en plus, qu’elle a une fille de 9 ans, des problèmes de santé, que le véhicule lui sert à se rendre à son travail notamment, qu’elle a voulu reprendre les paiements mais que la SA CGL s’y est opposé. Elle indique enfin que son salaire est aujourd’hui de 2300 € par mois et que la dette objet du litige est visée dans la procédure de surendettement.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation et l’éventuelle forclusion de l’action.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 et une note en délibéré a été sollicitée auprès du demandeur, avant le 17 mars 2026, pour production d’un décompte expurgé des intérêts ; et auprès du défendeur, avant le 19 mai 2026, pour production de la décision en matière de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré sollicitée auprès du demandeur a bien été reçue, il en sera donc tenu compte. En revanche aucune note en délibéré n’a été reçue de la part du défendeur.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA CGL justifie de l’envoi effectif d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée en courrier recommandé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent de fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats.
La SA CGL sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 10885,93€, arrêtée au 15 septembre 2025 (soit 14 736 € – 3850,07 €). Le prix de vente du véhicule viendra en déduction après sa restitution.
Sur la restitution du véhicule
Le véhicule appartenant au bailleur, Mme [O] [Z] devra le restituer, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois. A défaut, la SA pourra appréhender le véhicule, comme il est dit au dispositif du présent.
III. SUR LA DEMANDE EN DÉLAIS DE PAIEMENTS
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, malgré la demande formulée à l’audience par le juge, aucune note en délibéré n’a été adressée par la défenderesse, qui ne justifie pas de sa situation financière, ni de la décision du Tribunal judiciaire de Versailles concernant la procédure de surendettement.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [O] [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 400 € à la SA CGL au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat en date du 6 mai 2024, signé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) et Mme [O] [Z] pour le véhicule CITROEN C3 SHINE immatriculé [Immatriculation 1], n°de série VF7SXHMRVLT618626 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d’achat en date du 6 mai 2024, signé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) et Mme [O] [Z] pour le véhicule CITROEN C3 SHINE immatriculé [Immatriculation 1], n°de série VF7SXHMRVLT618626 ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la SA CGL la somme de 10 885,93 €, arrêtée au 15 septembre 2025 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à restituer à la SA CGL le véhicule CITROEN C3 SHINE immatriculé [Immatriculation 1], n°de série VF7SXHMRVLT618626, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois ;
AUTORISE la SA CGL, à défaut de remise volontaire du véhicule CITROEN C3 SHINE immatriculé [Immatriculation 1], n°de série VF7SXHMRVLT618626, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à appréhender ledit véhicule en tout lieu et en toute main, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il plaira, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DÉBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la SA CGL la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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