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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 mars 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOO4
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[G] [D]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [C]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 20 Juillet 1977 à ORLEANS (45000),
demeurant 10 rue de l’Ancienne Fonderie – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 26 Février 1991 à AUBERGENVILLE (78410),
demeurant 35 rue Nicole – RDC – Apt 1 – Résidence DEBUSSY – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 04 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 mars 2023, Monsieur [D] [G] a donné à bail à Monsieur [C] [H] un local à usage d’habitation situé 35 rue Nicole – résidence DEBUSSY – 28000 CHARTRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 € et le versement d’un dépôt de garantie de 465,00 €.
Par acte d’huissier de Justice délivré le 17 décembre 2024 (à étude), Monsieur [D] [G] a fait assigner son locataire, Monsieur [C] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 12 août 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
▸ ordonner que Monsieur [C] [H] devra quitter et vider les lieux, et défaut, ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L421-1 et L 21-2, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3, et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 et R 432-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [C] [H], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 9.000,00 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [C] [H] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 12 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [G], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 9.550 € selon décompte du 01 février 2025.
Monsieur [C] [H] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 12 août 2024, Monsieur [D] [G] a fait délivrer à Monsieur [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.800,00 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 août 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 octobre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 01 février 2025 la somme de 9550 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [C] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 9550 €, arrêtée au 01 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.800,00 € à compter du 12 août 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, soit 550 € que Monsieur [C] [H] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 13 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [H], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer du 12 août 2024.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [G] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [H] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [C] [H] le 04 mars 2023, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 35 rue Nicole – résidence DEBUSSY – 28000 CHARTRES à la date du 13 octobre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 13 octobre 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [D] [G], à défaut de libération spontanée des lieux situés 35 rue Nicole – résidence DEBUSSY – 28000 CHARTRES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [H] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [G] la somme de 9.550 € (NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 01 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.800,00 € (SIX MILLE HUIT CENTS EUROS) à compter du 12 août 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à payer à la Monsieur [D] [G] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 04 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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