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Sur la décision
| Référence : | TPI Paris, 29 oct. 2021, n° 21/56594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/56594 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Service des référés
JUGEMENT DE TRANSMISSION N° RG 21/56594 DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE N° Portalis CONSTITUTIONNALITÉ 352J-W-B7F-CVHA7 N° Minute :1
Par le tribunal judiciaire de Paris, composé de:
Y-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente Caroline FAYAT, Juge F G, Juge
Assistés de D E, Faisant fonction de Greffier.
Demandeur
La Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, Madame Y Z Place de l’hôtel de […]
Représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Défendeurs
S.C.I BIEN EN FAMILLE […]
S.A.S OSCARBNB […]
Monsieur A-B X […]
Représentées par Me Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de
PARIS
En présence de :
Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, représenté par Monsieur, Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur,
Page 1
DÉBAT
A l’audience du 20 octobre 2021, tenue publiquement, présidée par F G, juge, assistés de D E, faisant fonction de greffier,
Le tribunal, après avoir entendu les conseils des parties comparantes :
Par acte du 25 février 2021, la Ville de Paris a assigné la société SCI Bien en Famille et la société SAS Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond d’un litige relatif à un bien immobilier « lot numéro 5 » situé […] à Paris (75007) dont est propriétaire la société SCI Bien en Famille et qu’occupe la société SAS Oscarbnb.
Par acte distinct du 25 février 2021, la Ville de Paris a assigné la société SCI Bien en Famille et la société SAS Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond d’un litige relatif à un bien immobilier « lot numéro 10 » situé […] dont est propriétaire la société SCI Bien en Famille et qu’occupe la société SAS Oscarbnb.
Par acte distinct du 25 février 2021, la Ville de Paris a assigné la société SCI Bien en Famille et la société SAS Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond d’un litige relatif à un bien immobilier « lot numéro 10 » situé […] dont est propriétaire la société SCI Bien en Famille et qu’occupe la société SAS Oscarbnb.
Par acte distinct du 18 mars 2021, la Ville de Paris a assigné Monsieur A- B X devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond d’un litige relatif à un bien immobilier « lot numéro 19 » situé […] dont est propriétaire Monsieur A-B X.
Les dossiers ont été joints à l’audience du 20 octobre 2021 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il a été rappelé que les mémoires portant question prioritaire de constitutionnalité étant identiques, ceux-ci se confondaient en un seul en cas de transmission de la question.
A l’audience du 20 octobre 2021, la Ville de Paris comparait représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
Pour chacun des logements en cause :
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50 000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement reversé, pour avoir loué le bien litigieux pour une courte durée en méconnaissance de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation,
-ordonner le retour à l’habitation des locaux en litige sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
-condamner les défendeurs à lui payer une amende de 5 000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement reversé, pour ne pas avoir procédé à l’enregistrement du bien suivant déclaration préalable,
Page 2
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros, pour ne pas avoir transmis le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande,
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros dans chacun des dossiers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
-dire n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
A cette même audience, la société SCI Bien en Famille, la société SAS Oscarbnb et Monsieur X comparaissent représentés par leur conseil commun, ils demandent au tribunal de :
-saisir la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : « les dispositions de l’article L. 324-1-1 IV et V du code de tourisme – dont il résulte que tout loueur de meublé de tourisme qui ne se conforme pas à l’obligation de transmettre dans un délai d’un mois à une commune qui en ferait la demande, le nombre de jour au cours desquels ce meublé a été loué, encourt une amende de 10 000 euros – méconnaissent elles le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le droit à la présomption d’innocence et le droit de se taire, tels qu’ils sont garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789? ».
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
Le ministère public, avisé dans les conditions de l’article 23-1 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958, a pris des conclusions écrites s’en rapportant à la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2021 et prorogée au 29 octobre 2021.
SUR CE
A titre liminaire, il est constaté que la question prioritaire de constitutionnalité est présentée dans un écrit distinct et motivé par les parties défenderesses. Le ministère public est avisé. Elle est donc recevable.
L’article 23-2 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 dispose que « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
Page 3
1. Sur la condition d’applicabilité
Moyens des parties
Les parties ne contestent pas l’applicabilité au litige de la disposition objet de la question prioritaire de constitutionnalité.
Elles s’opposent toutefois sur la possibilité d’utiliser la communication prévue par le IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme pour d’autres procédures que celle aux fins d’amende civile pour dépassement de la durée de 120 jours pour la location d’une résidence principale.
Analyse du tribunal
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose en ses paragraphes IV et V que « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration (…) . V.- (…) Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 € (…) ».
Le III du même article précise que « III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme ».
En l’espèce, la Ville de Paris agit pour demander la condamnation des défendeurs au paiement d’une amende civile sur le fondement du IV et du V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, disposition de nature législative. Il n’est pas contesté que la Ville de Paris s’est soumise au régime de l’autorisation préalable résultant du III du même article.
L’amende civile est une sanction pécuniaire ayant le caractère d’une punition au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. par exemple sur ce régime décision n°82-155 DC du 30 décembre 1982 §33, décision n° 2006- 540 DC du 27 juillet 2006, §11, décision n°2016-542 QPC du 18 mai 2016).
Le paragraphe V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme constitue ainsi le fondement des poursuites engagées contre les défendeurs. Il est visé explicitement au dispositif des assignations comme précédant la prétention relative aux amendes civiles.
La condition visée au 1° de l’article 23-6 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958.
Page 4
2. Sur l’absence de déclaration de conformité à la Constitution
Aucune des parties ne soutient que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme les dispositions objet de la question prioritaire de constitutionnalité.
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme ne figure pas sur le fichier des dispositions déclarées conformes à la Constitution disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel. Il en va de même de l’article 145 de la loi 2018-1221 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dont il est issu.
La décision 2018-772 DC du 15 novembre 2018 qui a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions de cette loi ne se prononce pas sur son article 145.
La disposition en cause n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.
3. Sur le caractère sérieux
Moyens des parties
Les défendeurs soutiennent qu’il est loisible au législateur « d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 » selon notamment la décision n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011.
Or, selon leur argument, le loueur de meublé de tourisme qui doit communiquer selon la disposition discutée le nombre de jours au cours desquels le meublé a été loué doit pouvoir disposer du droit de se taire en refusant de communiquer cette information.
Ils considèrent que leur droit au silence dans le cadre des sanctions prévues aux articles L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, location entraînant un changement d’usage, et L. 324-1-1 du code du tourisme, location de résidence principale excédant 120 jours , est puni d’une amende et donc empêché. Ils qualifient l’ensemble du dispositif de « chantage ».
La Ville de Paris estime que le moyen n’est pas sérieux. Elle raisonne par analogie avec les régimes existant en matière fiscal à l’article 1734 du code général des impôts, commerciale à l’article L. 450-3 du code de commerce, aux sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers prévues aux articles L. 621-15 et suivants du code monétaire et financier, au domaine de l’énergie selon l’article L. 134-29 du code de l’énergie, de transport selon l’article L. 1264-7 du code des transports et douanier suivant articles 65 et 413 du code des douanes.
Elle rappelle les décisions n°2011-214 QPC du 27 janvier 2012 et n°2016- 552 QPC du 8 juillet 2016 qui, respectivement en matière douanière et pour les décisions de l’Autorité de la Concurrence, déclarent conformes des régimes de communications de documents à des agents habilités sous contrainte.
Page 5
Analyse du tribunal
Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a retenu dans sa décision n°2019-772 QPC du 5 avril 2019 que « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ne fait pas obstacle à ce que l’administration recueille les déclarations faites par une personne en l’absence de toute contrainte. En outre, le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement de se faire présenter des documents tend non à l’obtention d’un aveu, mais seulement à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle du respect de l’autorisation d’affectation d’usage du bien ».
Contrairement aux décisions citées par la Ville de Paris au soutien de ses conclusions l’amende civile objet de la question prioritaire de constitutionnalité ne se résume pas à favoriser la conduite d’une future enquête.
La question de la contrainte que cette demande de renseignement peut exercer est débattue. Son existence ne peut toutefois être exclue, en l’état du choix binaire laissé au loueur de communiquer une information pouvant donner lieu au prononcé d’une amende civile ou du refus de communiquer ayant le même effet.
Le moyen présente donc un caractère sérieux.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux du second moyen présenté, il y a lieu de saisir la Cour de cassation aux fins de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, réuni en formation collégiale pour exercer les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, par jugement avant dire droit, contradictoire et insusceptible de recours :
Vu l’article 61-1 de la Constitution,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société SCI Bien en Famille, la société SAS Oscarbnb et Monsieur A- B X,
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « les dispositions de l’article L. 324-1-1 IV et V du code de tourisme – dont il résulte que tout loueur de meublé de tourisme qui ne se conforme pas à l’obligation de transmettre dans un délai d’un mois à une commune qui en ferait la demande, le nombre de jour au cours desquels ce meublé a été loué, encourt une amende de 10 000 euros – méconnaissent elles le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le droit à la présomption d’innocence et le droit de se taire, tels qu’ils sont garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789? »,
Dit que la présente décision sera adressée à la diligence du greffe à la Cour de cassation dans un délai de huit jours à compter de son prononcé avec les mémoires et conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité,
Page 6
Sursoit à statuer sur les demandes de la Ville de Paris jusqu’à ce qu’il soit statuer sur la question ainsi transmise par la Cour de cassation ou par le Conseil constitutionnel,
Fait à Paris le 29 octobre 2021,
Le greffier Le président
D E F G
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