Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 4 (V)
Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
m) Les autorités des Etats membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
o) La Commission nationale des sanctions ;
p) Les agents des services de l'Etat chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;
r) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
4° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations.
Le recours à une procédure d'expertise En cas de cession de droits sociaux, et lorsqu'il existe une contestation sur le prix il peut être désigné… | Claire MÉLIQUE | Droit des sociétés Bénéficiaires effectifs : l'accès aux données est désormais restreint Conformément à l'article L 561-46, al. 2 du Code monétaire et financier, le public peut avoir accès de manière restreinte aux informations sur les bénéficiaires… | Claire MÉLIQUE | Droit des sociétés L'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs désormais étendue aux organismes philanthropiques La loi « DDADUE 4 » du 22 avril 2024, s'inscrivant
Lire la suite…Le décret du 22 août 2025 permet désormais à certaines personnes physiques de demander l'occultation de leur adresse personnelle dans le registre du commerce et des sociétés (RCS) par les articles R. 123-3, R. 123-54 et R. 123-54-1 du Code de commerce. […] Cependant le décret ne modifiant pas l'article L. 561-46 du Code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, […] et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. […] Aux termes de l'article R. 561-63 de ce même code : « I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, […]
Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, […] Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article L.561-48 du code monétaire et financier, […] au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 du même code de procéder ou faire procéder, […]
[…] 11 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. 12 Article L. 444-2, […] Conformément à l'article L. 561-47 du code monétaire et financier le greffier est chargé de vérifier le contenu de ce document, […] 43 Ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 44 Article L. 561-46 du code monétaire et financier. 45 Arrêté du 1 er août 2017 relatif aux tarifs réglementés des greffiers de tribunal de commerce. 46 Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile met fin au régime dérogatoire du contredit, […]
L 561-46, al. 1). Jusqu'à présent, les sociétés ne respectant pas la réglementation s'exposaient à une « simple » injonction du président du tribunal, le cas échéant sous astreinte, pour effectuer leur déclaration, et à des sanctions pénales, quoique rarement appliquées en pratique. […] L 561-47, al. 3 nouveau). Il semblerait que la « radiation » puisse être « sauvée » (dans des conditions qui seront fixées par décret), après une régularisation de situation permettant au greffier de réactiver l'immatriculation de la société. D'autres mesures techniques viennent compléter l'arsenal répressif.
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