Article R451-1 du Code monétaire et financier
Article D440-3
Article R451-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l’article 22 en ce qui concerne le 2° du I du présent article.

Commentaires3

1Article 222-11 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, au 2° du I et au III de l'article R. 451-1 du même code lorsqu'en application de la législation de cet État, le rapport de gestion comporte au moins : Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume

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2Article 222-13 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 1° du I de l'article L. 451-1-2 et au 1° du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002

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3Article 222-15 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Article 222-15 Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article R. 451-1 et au VI de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu'en application de la législation de cet État une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :

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