Article 3 du Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête, Sct. Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête, Sct. Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête, Sct. Sous-section 5 : Publicité de l'enquête, Sct. Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur, Sct. Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur, Sct. Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R123-2, Sct. Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête, Art. R123-3, Sct. Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur, Art. R123-4, Sct. Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, Art. R123-5, Sct. Sous-section 4 : Durée de l'enquête, Art. R123-6, Sct. Sous-section 5 : Enquête publique unique, Art. R123-7, Sct. Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête, Art. R123-8, Sct. Sous-section 7 : Organisation de l'enquête, Art. R123-9, Sct. Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête, Art. R123-10, Sct. Sous-section 9 : Publicité de l'enquête, Art. R123-11, Sct. Sous-section 10 : Information des communes, Art. R123-12, Sct. Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public, Art. R123-13, Sct. Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur, Art. R123-14, Sct. Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur, Art. R123-15, Sct. Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur, Art. R123-16, Sct. Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public, Art. R123-17, Sct. Sous-section 16 : Clôture de l'enquête, Art. R123-18, Sct. Sous-section 17 : Rapport et conclusions, Art. R123-19, Art. R123-20, Art. R123-21, Sct. Sous-section 18 : Suspension de l'enquête, Art. R123-22, Sct. Sous-section 19 : Enquête complémentaire, Art. R123-23, Sct. Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique, Art. R123-24, Sct. Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur, Art. R123-25, Art. R123-27, Art. R123-26, Art. R123-28, Art. R123-29, Art. R123-30, Art. R123-31, Art. R123-32, Art. R123-33

Commentaire1

1Faut-il proroger le délai de validité de cinq ans d'une enquête publique ?
Arnaud Gossement · 9 février 2022

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération." Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. […] dans sa rédaction issue de de l'article 3 du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 dispose : "Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2015, n° 1502006

[…] Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Toulouse le 22/04/2015, sous le numéro susvisé, la requête présentée par Monsieur X-Y Z demeurant XXX, à XXX ; ladite requête tendant à ce que le tribunal annule la décision d'indemnisation des frais relatifs à l'enquête publique réalisée du 12 janvier au 12 février 2015 et procède au réexamen de la demande d'indemnisation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, notamment son article 3 ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2014, n° 1106701Rejet

[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, introduit par l'article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 et entré en vigueur le 1 er juin 2012 : « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 10 avril 2018, n° 1504386Non-lieu à statuer

[…] 3°) de mettre à la charge de la société Proform, de la Société immobilière de la Combe, de la Société civile immobilière Le Chêne, de la société Dragan, de la société Symatese et de la société Samse une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).