Entrée en vigueur le 7 mars 2014
I, II, IV et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-14, Art. L5121-17, Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L5135-1, Sct. Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-18
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5135-2, Art. L5135-3, Art. L5135-4, Art. L5135-5, Art. L5135-6, Art. L5135-7, Art. L5135-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5132-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-71
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5522-13-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L8211-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L114-16-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1253-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-66, Art. L5134-111
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6325-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5132-11-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L412-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5132-15-1, Art. L5134-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5312-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-23-1, Art. L5134-25-1
III.-Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (article L3123-14-1 du code du travail), sauf convention ou accord de branche étendu prévoyant une durée inférieure (article L3123-14-3 du code du travail), ou demande écrite et motivée du salarié (article L 3123-14-2 du code du travail). […] Afin de laisser aux branches professionnelles un délai supplémentaire pour mener à bien leurs négociations, l'article 20-III de la loi du 5 mars 2014 suspend, du 22 janvier au 30 juin 2014, la durée minimale de 24 heures instituée par la loi de sécurisation de l'emploi. Les effets de cette suspension diffèrent selon la date de signature du contrat de travail à temps partiel.
Lire la suite…Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail - Article 3 (…) VII. ― Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : «, y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ». (…) 2. Articles L. 5212-2 et L. 5212-3 a. […] Article L. 5212-14 a. […]
Lire la suite…[…] L'article 20 de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 a ensuite suspendu l'application de cette durée minimale jusqu'au 30 juin 2014. […]
[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 12-VIII de ce texte et 20-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, les dispositions de l'article L 3123-14-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 fixant la durée minimale de temps de travail à temps partiel à 24 heures par semaine ne s'appliquaient que pour la période du 1 er au 22 janvier 2014, et à la condition que la salariée ait sollicité le bénéfice de ces dispositions.
[…] En vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.