Ancienneté dans l'entreprise
Décisions
L'engagement pris par l'employeur de compenser la "minoration du régime de retraite" subie par un salarié qui, prenant sa retraite anticipée perd le bénéfice des majorations attachées à la pension de vieillesse de la sécurité sociale lorsque la liquidation en est demandée après soixante ans, exclut la prise en charge, pour la détermination de cette compensation, des périodes de travail autres que celles correspondant à l'ancienneté dans l'entreprise et retenues par la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension.
Encourt la cassation la décision qui rejette la demande d'un salarié licencié tendant à faire remonter son ancienneté dans l'entreprise, pour le calcul de ses indemnités de rupture, à une date antérieure à celle de la cession à l'occasion de laquelle il était entré au service de cette entreprise, au motif qu'il avait lui-même rompu le contrat qui le liait au premier employeur pour entrer à de nouvelles conditions au service du second avant la date d'effet de la cession, […] licenciee en novembre 1974, pour motif economique, elle a reclame des indemnites de rupture, calculees sur une anciennete remontant a 1956; que, pour rejeter sa demande, […]
[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an se voit octroyer, lorsqu'il ne bénéficie pas d'une réintégration, une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire brut, quel que soit le nombre de salariés employés par l'entreprise ; qu'en retenant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 22 septembre 2017, […]
[…] à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté, 3/20ème de mois par année d'ancienneté ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. A… au service de la société Estrat-Bonche d'avril 1965 jusqu'au 26 juin 1985 et licencié pour motif économique, sur la base de 3/20ème de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20ème de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
° un salarie employe successivement pendant plus de cinq ans par deux societes, membres d'un meme groupe d'entreprises, en vertu de plusieurs contrats conclus pour une certaine duree et avec une clause de resiliation reciproque par anticipation moyennant un preavis determine, ce qui leur conferait le caractere de contrats a duree indeterminee, peut pretendre a l'indemnite de licenciement prevue pour les agents ayant plus de cinq ans d'anciennete par l'article 20 de la convention collective nationale des employes, […]
[…] selon le moyen, d'une part, à partir du moment où il était constant que, même si ces objets étaient demeurés dans l'entreprise, M. X… avait pris possession de six cosses pour faire des essais « à titre privé » et, par conséquent, utiliser pendant les heures de travail du matériel appartenant à l'entreprise, […]
Le salarié qui compte moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ne peut se prévaloir, aux termes de l'article L 122-14-6 du code du travail, des dispositions de l'article L 122-14-2 prévoyant que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Par suite les juges du fond peuvent, en se fondant sur les conclusions d'une expertise, estimer établie la faute grave d'un chef comptable ayant moins d'un an d'ancienneté auquel l'employeur n'a pas répondu à sa demande de notification des causes de son licenciement.
[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir alloue a x…, licencie le 31 mars 1968, diverses indemnites de licenciement et d'anciennete, calculees, d'apres son temps de presence a la fois dans l'entreprise gayot et dans la societe d'exploitation des entreprises gayot, au motif que le contrat anterieur a la formation de la nouvelle entreprise avait ete maintenu, alors que x…, licencie de l'entreprise gayot le 15 novembre 1966, n < avait sollicite aucune indemnite de cette entreprise et n'avait ete embauche par la societe d'exploitation des entreprises gayot qu'en vertu d'un nouveau contrat de travail et non par continuation de l'ancien contrat definitivement denonce ;
[…] logique ; un salarié verrait en effet ses avantages décroître avec une ancienneté plus grande« , et que »une première discussion s'instaure au sujet de l'interprétation de la convention collective, dans la mesure où le participe « augmenté » est décrit avec un « é » dans certaines éditions, et « ée » dans d'autres éditions, […] et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet la thèse selon laquelle l'article 33 de la convention collective, applicable à l'entreprise, signifierait que, pour les trois premières années d'ancienneté, […]
En l'état d'une note de service instituant une prime d'ancienneté en faveur des salariés comptant plus de cinq ans de présence et précisant que l'ancienneté est calculée une fois par an au mois de décembre, et que la prime est allouée au mois de janvier suivant, doit être cassé le jugement qui condamne un employeur à payer à un salarié une prime d'ancienneté à compter du 1 er juillet 1973 date à laquelle l'intéressé comptait cinq ans de présence dans l'entreprise, en se fondant sur une lettre de la direction indiquant que l'ancienneté courait depuis l'embauche, alors que ce document ne modifiait en aucune manière les modalités de payement de la prime à compter du mois de janvier suivant le cinquième anniversaire de l'entrée au service de l'entreprise.
pendant 7 jours
Commentaires
L'ancienneté correspond à ladurée totale du service effectué par un salarié dans une même entreprise. […]
Lire la suite…Les années d'ancienneté d'un employé sont déterminées par la durée totale de son service au sein de l'entreprise. […]
Lire la suite…La formulation de la reprise de l'ancienneté dans le contrat de travail est fondamentale. […] Son contrat de travail prévoyait qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans . […] La Haute juridiction considère que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est celle du début du contrat et non celle de l'ancienneté dans l'emploi. […] L'arrêt de la Cour de Cassation fait une différence entre l'ancienneté dans l'emploi et l'ancienneté dans l'entreprise par l'attendu suivant : "Qu'en statuant comme elle l'a fait, […]
Lire la suite…Attention, dans un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation rappelle que selon les dispositions de l'article L.432-8 du Code du travail, l'éligibilité d'un salarié aux élections des délégués du personnel ou du comité d'entreprise est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. Ainsi, un salarié embauché en 2001, licencié en 2005 et réembauché quelques mois plus tard est éligible, le salarié ne perdant pas le bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement.
Lire la suite…Cass. soc. 3 octobre 2007, n° 06-60.063 – Fo c/ Allouch et autres Attention, dans un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation rappelle que selon les dispositions de l'article L.432-8 du Code du travail, l'éligibilité d'un salarié aux élections des délégués du personnel ou du comité d'entreprise est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. […] Ainsi, un salarié embauché en 2001, licencié en 2005 et réembauché quelques mois plus tard est éligible, le salarié ne perdant pas le bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement.
Lire la suite…La formulation de la reprise de l'ancienneté dans le contrat de travail est fondamentale. […] L'arrêt de la Cour de Cassation fait une différence entre l'ancienneté dans l'emploi et l'ancienneté dans l'entreprise par l'attendu suivant :
Lire la suite…La formulation de la reprise de l'ancienneté dans le contrat de travail est fondamentale. […] L'arrêt de la Cour de Cassation fait une différence entre l'ancienneté dans l'emploi et l'ancienneté dans l'entreprise par l'attendu suivant : Carole VERCHEYRE-GRARD Avocat au Barreau de Paris [->carole.vercheyre-grard@avocat-conseil.fr]
Lire la suite…Dans cette affaire, il fallait se référer à la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles (art. […] La Cour souligne que les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du premier tour du scrutin. […] Si un protocole préélectoral ou une convention collective peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par le Code du travail, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces conditions. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre II : Conditions d'ancienneté
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter
Article L3142-105 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
- Sous-section 1 : Ordre public
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section : 1° Soit à un congé ; 2° Soit à une période de travail à temps partiel. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
Article L1225-65 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 4 : Congés d'éducation des enfants
- Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
- Paragraphe 2 : Congé de présence parentale
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Avenant du 1er mars 2018 portant révision de l'article 2 « Prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification »
Fort du constat de difficultés d'interprétation de l'article 2 « Prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification », les partenaires sociaux ont souhaité revoir les modalités de cette valorisation de l'ancienneté.
Article 33 (1) Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
[…] - pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 demi-mois de salaire ; […]
Article 1er Avenant du 1er mars 2018 portant révision de l'article 2 « Prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification »
[…] Cette prime est majorée de 5 centimes dès lors qu'un salarié dispose de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise. […]
Article L122-14-5 du Code du travailAbrogé
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- Partie législative ancienne
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Titre II : Contrat de travail
- Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
- Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
- Sous-section 1 : Résiliation du contrat
A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Article 16 Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
[…] Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ". […]
Article 10 Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
monnaies non décimales. 3. Les taux de la prime sont les suivants : – 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; – 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; – 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Article 405 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
a) Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de 3 ans d'ancienneté, une prime déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. […]
- Ancienneté du salarié
- Calcul de l'ancienneté
- Prise en compte de l'ancienneté
- Reprise d'ancienneté
- Ancienneté et préjudice subi
- Droit à l'avantage spécifique d'ancienneté
- Ancienneté et préjudice
- Droit à la prime d'ancienneté
- Demande de prime d'ancienneté
- Calcul de la prime d'ancienneté
- Ancienneté et droit à l'indemnité
- Prime d'ancienneté
- Non-versement de la prime d'ancienneté
- Demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté
- Demande de paiement de la prime d'ancienneté
- Non-paiement de la prime d'ancienneté
- Demande de rappel de prime d'ancienneté
- Demande de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté
- Droit au rappel de prime d'ancienneté
- Méconnaissance des dispositions du code du travail
Le 1° de l'article L. 1235-14, objet de la QPC, pose une dérogation à leur application : elles ne bénéficient pas au salarié licencié qui possède moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. […] Le salarié qui a une ancienneté de moins de deux ans n'est pas pour autant dépourvu de droits et de protection. […] Il a, à cette occasion, déclaré conforme à la Constitution l'article L. 1235-11, dans sa version actuellement en vigueur. 2. – Historique de l'article L. 1235-14, […]
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