Demande d'astreinte
Décisions
Demande d'astreinte pour l'exécution d'un jugement annulant une mesure de radiation des cadres, condamnant l'Etat à indemniser l'agent de ses pertes de rémunération et renvoyant l'intéressé devant l'administration en vue de la liquidation et du paiement de cette indemnité. Si l'administration, qui a procédé à la liquidation et au paiement, a commis dans le calcul des sommes dues des erreurs minimes qu'il lui appartient de corriger, il n'y a pas lieu pour autant, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat. […] Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat :
Tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre des anciens combattants, rejetant la demande du requérant tendant à l'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance au motif que les justifications fournies ne permettaient pas d'établir une activité résistante au regard de l'article R.276 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] Cette décision étant devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, rejet de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif.
Le requérant, ayant obtenu l'annulation par le tribunal administratif des arrêtés municipaux refusant de le titulariser et mettant fin à son stage, a demandé au maire de le réintégrer en exécution de ce jugement et s'est vu opposer un refus. Il a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à à ce que sa réintégration soit prononcée sous astreinte. Cette demande constituait une demande d'astreinte que ce tribunal administratif aurait dû transmettre au Conseil d'Etat.
Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 et du décret du 12 mai 1981 pris pour son application qu'ont seuls qualité pour demander au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte contre une personne morale de droit public en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative les parties à l'instance et les personnes directement concernées par l'acte qui a donné lieu à l'instance. […]
Le moyen tiré de l'existence d'un préjudice consécutif au non respect de prescriptions techniques préfectorales relatives à l'exploitation d'une décharge de déchets industriels est rejeté, à partir du moment où il ne présente pas un caractère certain. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
Les conclusions d'une demande présentée au Conseil d'Etat tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter une décision du Conseil d'Etat sont connexes avec celles, présentées dans la même demande, tendant à ce que le Conseil d'Etat juge de l'exécution prononce une astreinte afin d'assurer l'exécution de sa décision (sol. impl.).
Par suite, le retard apporté par l'organisme social dans le règlement de ce capital justifie la condamnation à une astreinte, peu important la date de sa demande en justice, l'astreinte étant due de plein droit dès lors que ledit retard est postérieur à la réclamation du créancier.
[…] Considérant que M. MASCARO demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de la décision précitée du 8 décembre 1982 ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par une requête séparée de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte, sont de ce fait irrecevables ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M lle Isabelle X…, demeurant … Grisy Suisnes ; M lle X… demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Soisy-sur-Ecole (Essonne) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 4 mars 1987 par lequel le maire de ladite commune l'a révoquée de ses fonctions pour insuffisance professionnelle à compter du 6 mars 1987 ;
Une cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation d'une précédente décision dont elle constate l'inexécution, ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans modifier les droits et obligations précédemment reconnus, en accueillant la demande tendant à assortir cette décision d'une astreinte
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Lois et règlements
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte.
Article L911-7 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre Ier : Principes
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Article R921-7 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
Article R931-9 du Code de justice administrativeAbrogé
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par la demande d'astreinte jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Article 34 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Article L711-6 du Code de la construction et de l'habitation
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- Partie législative
- Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
- Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété
- Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
I. ― Lorsque le syndic n'a pas procédé à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu'il n'a pas transmis à l'établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l'article L. 711-2, l'établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic d'y procéder.
Article L462-9-1 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence
- Chapitre II : Des attributions
articles, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte. La notification demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 4 de la Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit publicAbrogé
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Article R931-6 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Le président de la section des études, de la prospective et de la coopération peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat.
Article 132-67 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
- Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.
- Demande d'astreinte définitive
- Demande d'astreinte en cas de non-exécution
- Astreinte en cas de non-exécution
- Demande de paiement de l'astreinte
- Nécessité d'une astreinte pour garantir l'exécution
- Montant de l'astreinte
- Application de l'astreinte pour non-exécution
- Demande de prononcé d'une astreinte
- Demande d'injonction sous astreinte
- Astreinte pour non-exécution
- Liquidation d'astreinte
- Liquidation de l'astreinte
- Demande d'astreinte en cas de retard
- Demande de nouvelle astreinte
- Astreinte pour non-respect de l'injonction
- Demande d'astreinte pour non-exécution de la décision
- Demande d'astreinte pour non-exécution de l'injonction
- Demande d'astreinte en cas de non-respect de l'injonction
- Astreinte pour non-exécution de l'injonction
- Nécessité d'une nouvelle astreinte
La qualification de la demande d'astreinte La Cour de cassation n'avait jamais été amenée à déterminer si la demande d'astreinte constituait une prétention sur le fond, à laquelle le principe de concentration temporelle des prétentions s'applique, ou non. […] la Haute Juridiction juge que la demande d'astreinte formée afin de garantir l'exercice du droit de visite et d'hébergement n'est que l'accessoire de cette demande et n'est pas une prétention sur le fond. […] La Cour de cassation décide que cette demande d'astreinte est l'accessoire de la prétention relative au droit de visite et d'hébergement puisqu'elle n'a d'autre objet que de garantir l'exercice de ce droit. […]
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