Demande nouvelle en appel
Décisions
[…] Mais attendu que la Cour d'appel retient à bon droit que les deux demandes avaient un objet différent, et que la demande nouvelle en appel n'entrait pas dans le cadre des exceptions à l'irrecevabilité prévues au nouveau Code de procédure civile ;
[…] — subsidiairement , que les deux articles tendent aux mêmes fins s'agissant de l'indemnisation, que l'ordonnance rendue sur le fondement du droit commun ne contrevient en rien aux dispositions de l'article L 716-6 , de telle sorte qu'elle peut désormais fonder sa demande en appel sur l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle sans que la demande soit nouvelle, […] qu'elle n'est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une prétention virtuellement comprise dans la demande, ce qu'autoriserait l'article 566 du code de procédure civile ; qu'il suit de là qu'elle s'analyse comme une demande nouvelle en appel, irrecevable à ce titre ;
[…] Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives concernaient le même contrat de travail et qu'il résulte de ses propres constatations que lors de l'introduction de la seconde demande l'instance primitive demeurait pendante devant la cour d'appel, en sorte que les causes du second litige étant connues avant le dessaisissement de cette juridiction, le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
[…] que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
[…] Mais considérant que la demande présentée pour la première fois en cause d'appel contre la société HUTCHINSON SNC sur le fondement de la contrefaçon est en réalité une demande nouvelle ; qu'il n'avait en effet en première instance été soumis contre cette société aucune prétention tendant aux mêmes fins ; que, par ailleurs, […]
[…] - condamné la société TRANSFAC aux dépens ainsi qu'à payer aux sociétés aux sociétés IDS et IDECOM la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel de cette décision interjeté par la société TRANSFAC ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 septembre 2003 par lesquelles la société TRANSFAC poursuivant l'infirmation du jugement entrepris demande à la Cour de : […] - constater que la demande fondée sur la concurrence déloyale est nouvelle et la dire non recevable,
Est irrecevable en appel comme nouvelle la demande qui met pour la première fois en cause la responsabilité d'un tiers non identifié dans la survenance d'un accident de la circulation et demande que le Fonds de garantie soit en conséquence condamné à réparer le préjudice.
[…] contrefaçon, imitation illicite de marques et agissements parasitaires ; I – Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Latour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en annulation de la marque « Château la Tour de Ségur » et en interdiction du toponyme « Latour », alors, […] tout en constatant que les parcelles cadastrées la Tour ne représentaient qu'1/10 e du vignoble exploité sous ce toponyme, la cour d'appel a violé l'article 13 § 4 modifié du décret du 19 août 1921 devenu l'article 284 du Code du vin ; 2°) que depuis la loi du 31 décembre 1964, le droit sur une marque s'acquiert par son dépôt et non par son usage ; qu'à titre de mesure transitoire, […]
[…] Il conclut en outre au débouté de la Société VISUAL PRESS AGENCY de ses demandes reconventionnelles, et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société VISUAL PRESS AGENCY soulève à titre principal l'irrecevabilité, comme étant nouvelles, des demandes présentées en appel pour la première fois par Monsieur Jean-Philippe B à titre personnel. […]
[…] Sur les conclusions dirigees contre l'architecte : considerant que la ville fait grief a l'architecte d'avoir laisse signer sans reserve le proces-verbal de reception definitive des travaux de construction du batiment dont s'agit alors que les causes des desordres qui se sont manifestes ulterieurement auraient ete deja apparents pour un homme de l'art ; qu'ainsi elle met en jeu la responsabilite contractuelle de l'architecte alors que, devant les premiers juges, elle n'invoquait que la responsabilite de celui-ci, resultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que m. X… est fonde a lui opposer qu'elle presente ainsi une demande nouvelle, fondee sur une cause juridique distincte, irrecevable en appel ;
pendant 7 jours
Commentaires
La Cour d'appel de Rennes (1re chambre) a considéré que ces demandes tendaient aux mêmes fins, de telle sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour cause de caractère nouveau de la demande est écarté : "La demande en revendication d'une servitude de passage (...) bien qu'ayant un objet différent de la revendication de la propriété commune du chemin dont il a été débattu en première instance, tend aux mêmes fins, à savoir le libre accès du chemin en litige, que la demande est donc recevable en cause d'appel par application de l'article 564 du Code de procédure civile" CA Rennes 1re 7 mai
Lire la suite…L'assureur soutenait que les parties ne pouvaient conclure pour la première fois en appel à son encontre, et que rien ne s'opposait à ce que ces demandes soient formées avant la liquidation judiciaire de son assuré. […] en l'espèce la liquidation judiciaire, constitue, pour le Conseiller de la mise en état, la survenance d'un fait qui oblige les parties à agir directement contre l'assureur, et rend recevables les demandes nouvelles. […] La Cour de cassation a pu préciser "que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le Tribunal" (Civ. 3e, 30 mars 1994, Bull. civ. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Code des marchés publics
- Titre III : Passation des marchés
- Chapitre IV : Déroulement des différentes procédures
- Section 2 : Appel d'offres
- Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Article 300 bis du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Titre I : Passation des marchés
- Chapitre II : Procédure de passation des marchés
- Section III : Marchés sur appel d'offres
- Paragraphe III : Appel d'offres restreint
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
Article 300 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Titre I : Passation des marchés
- Chapitre II : Procédure de passation des marchés
- Section III : Marchés sur appel d'offres
- Paragraphe III : Appel d'offres restreint
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Article 298 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Titre I : Passation des marchés
- Chapitre II : Procédure de passation des marchés
- Section III : Marchés sur appel d'offres
- Paragraphe II : Appel d'offres ouvert
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
Article 60 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Titre III : Passation des marchés
- Chapitre IV : Déroulement des différentes procédures
- Section 2 : Appel d'offres
- Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Article 1638 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
- Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
- Section II : Dispositions particulières
en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle.
Article 297 bis du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Titre I : Passation des marchés
- Chapitre II : Procédure de passation des marchés
- Section III : Marchés sur appel d'offres
- Paragraphe II : Appel d'offres ouvert
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Article 97 quater du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
- Titre I : Passation des marchés
- Chapitre II : Procédure de passation des marchés
- Section II : Marchés sur appel d'offres
- Paragraphe III : Appel d'offres restreint
La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
Article 95 ter du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
- Titre I : Passation des marchés
- Chapitre II : Procédure de passation des marchés
- Section II : Marchés sur appel d'offres
- Paragraphe II : Appel d'offres ouvert
La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
Article 44 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Suggestions
- Demande nouvelle en cause d'appel
- Nouvelle demande en appel
- Demande nouvelle
- Irrecevabilité des demandes nouvelles
- Demande d'admission de l'appel
- Demande de faire droit à son appel
- Demande de relevé d'appel
- Demande de renvoi devant la cour d'appel
- Demande d'infirmation de la décision dont appel
- Demande d'infirmation de la décision de première instance
- Demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement
- Demande d'infirmation du jugement de première instance
- Demande de réformation de l'arrêt de la cour d'appel
- Demande de rétablissement de l'appel
- Demande d'autorisation d'interjeter appel
- Demande de confirmation du jugement dont appel
- Demande de réformation de la décision de la cour d'appel
- Demande de rejet de l'appel
- Droit d'appel
- Demande de rejet de l'appel incident