Demande de relevé d'appel
Décisions
Est irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision ordonnant expertise.
L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut être frappée de pourvoi.
Le rejet d'une demande en relevé de forclusion d'appel n'interdit pas à la Cour d'appel d'examiner la recevabilité du recours.
L'ordonnance par laquelle un Premier Président statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant expertise ne peut pas être frappée d'un pourvoi. Est donc irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance refusant l'autorisation de relever immédiatement appel.
[…] M. X Y après un entretien avec M e Z A au début de l'année 2007, lui a demandé de relevé appel contre le jugement du conseil des Prud'hommes d'Évry, qui selon lui, avait sous-évalué son préjudice. […] L'affaire a été évoquée à l'audience de la Cour du 12 juin 2007 et un arrêt de confirmation a été prononcé le 6 juillet ; les juges d'appel relèvent que l'appelant s'est abstenu de comparaître, que la demande de renvoi de son avocat le jour même de l'audience n'était pas sérieuse, et que malgré l'ordonnance d'injonction de communication, celui-ci n'a pas communiqué ses pièces, ni ses conclusions.
[…] bien qu'elle ne put justifier d'une creance certaine, faire pratiquer une saisie arret sur le compte en banque de celle-ci lequel avait ete credite du montant de l 'indemnite, detournant ainsi la procedure de saisie arret de ses fins propres et qui, deboutee de sa demande avait releve l'appel de la decision des premiers juges, privant la veuve pendant plusieurs mois des interets de la somme saisie arretee et l'obligeant a exposer des frais de justice dont certains n'etaient pas susceptibles d'etre repetes. null
Il résulte des dispositions de l'article 548 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que l'intimé peut, dans la forme des demandes incidentes, relever incidemment appel du jugement alors même qu'il serait forclos pour agir à titre principal.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'un premier président décide que le courrier qu'une commune adresse à son avocat pour lui demander de relever appel d'un jugement du 27 mars 2000 démontre que la mission initiale de l'avocat, qui a dû être mandaté une seconde fois pour l'appel, […] date de présentation de la facture des honoraires dus au titre des diligences effectuées devant le tribunal La prescription quadriennale de la demande en paiement des honoraires d'un avocat court à compter de la date à laquelle son mandat a pris fin. […] qu'en outre il versait lui-même aux débats un courrier de la ville de NICE daté du 21 juillet 2000 lui demandant de relever appel du jugement du 27 mars 2000 ; […] la requête en relevé de forclusion du 10 décembre 1998, […]
Est immédiatement recevable, en cas d'excès de pouvoir, le pourvoi formé contre une ordonnance rendue par un Premier Président de Cour d'appel statuant sur une demande d'autorisation de relever appel d'un jugement qui ordonnait des constatations.
L'ordonnance par laquelle le Premier président d'une Cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant expertise ne peut pas être frappée d'un pourvoi. Tel est le cas de l'ordonnance rejetant la demande aux termes de laquelle le ministre de la Défense sollicitait, en application de l'article 272 du Code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel, avant le jugement au fond, de la décision de la Commission de première instance de sécurité sociale ordonnant une expertise aux fins de déterminer le déficit audiométrique d'un salarié ayant fait une demande de prise en charge au titre professionnel de la surdité dont il était atteint, qui avait été rejetée par le ministère employeur, comme faite hors délai.
pendant 7 jours
Commentaires
Il demande au TA (Tribunal Administratif) de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti prélèvements sociaux, et pénalités correspondantes. Le TA a rejeté sa demande. Il relève appel du jugement. Lorsqu'un loyer présente un « caractère manifestement anormal », l'administration calcule la différence entre la valeur locative normale du bien et le loyer convenu. Puis elle réintègre cette différence dans les bases d'imposition de l'intéressé.
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Lois et règlements
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : La compétence
- Titre IV : La connexité
- Chapitre IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux cours administratives d'appel
La cour administrative d'appel saisie d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'une autre cour.
Article R74 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE I : Règles de compétence
- CHAPITRE III : Connexité
- SECTION III : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel et des demandes relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Article 186-3 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
[…] l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, […]
Article 795 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
[…] Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. […]
Article 380-6 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 1 : Dispositions générales
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. […]
Article R442-1 du Code du patrimoine
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- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
- Chapitre II : Appellation "musée de France"
- Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
est adressée au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle. […] VII.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier par le Haut Conseil des musées de France, celui-ci rend un avis sur la demande d'appellation ou de retrait de l'appellation. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.
Article 76 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Article 910 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Article R221-7 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : […]
Article R153-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE III : L'instruction
- SECTION IV : Communication des moyens d'ordre public
Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
- Demande d'autorisation d'interjeter appel
- Nouvelle demande en appel
- Demande de cassation de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable
- Demande de déclaration de l'appel recevable et bien fondé
- Demande de réformation de l'arrêt de la cour d'appel
- Demande de réformation de la décision déclarant l'appel irrecevable
- Demande de renvoi devant la cour d'appel
- Demande de faire droit à son appel
- Demande de recevabilité et de bien-fondé de l'appel
- Demande d'infirmation de la décision dont appel
- Demande de relevé de forclusion pour interjeter appel
- Demande de confirmation du jugement de première instance
- Demande de confirmation de l'ordonnance de première instance
- Droit d'appel
- Demande de confirmation de la décision de première instance
- Sérieux des moyens invoqués à l'appui de l'appel
- Demande de réexamen de la décision de la cour d'appel
- Demande de maintien de l'appel
- Demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement
- Demande de déclaration de recevabilité et de bien-fondé de l'appel