Excès de pouvoir du tribunal
Décisions
[…] Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'auteur d'une offre concurrente, en sa qualité de personne intéressée, est fondé à exercer le recours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 contre l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte que la privation de cette voie de recours par le tribunal constitue un excès de pouvoir ouvrant à M. X…, en sa qualité de partie au jugement, la voie de l'appel-nullité ; que par ce motif, qui rend inopérant le grief visé à la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté par des sociétés en redressement judiciaire, et tendant à l'annulation du jugement ayant arrêté un plan de redressement organisant la cession des entreprises à un tiers, aux motifs que ces sociétés n'avaient pas intérêt à poursuivre l'annulation de la décision entreprise en ce que celle-ci avait ordonné la cession, de préférence à la liquidation judiciaire, pour le prononcé de laquelle le Tribunal avait été saisi par l'administrateur, alors que les sociétés invoquaient des irrégularités susceptibles selon elles d'établir que le Tribunal avait outrepassé ses pouvoirs, d'où il suit que les motifs énoncés étaient inopérants.
[…] Attendu que si les dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 prévoient que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;
° Les restrictions apportées au droit de relever appel et de se pourvoir en cassation par les articles 174 et 175 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 n'empêchent pas de faire constater par les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir. ° Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en redressement judiciaire contre la décision qui, sous couvert d'interprétation du jugement ayant arrêté le plan de cession de son entreprise, […] joaillerie Codhor, Sodibijor, Pierre X… distribution et société à responsabilité limitée Pierre X… (les sociétés X…), le Tribunal, par jugement du 4 avril 1989, […]
[…] à l'appui des tierces opposition-nullité incidentes, M. U… avait présenté divers moyens contre le jugement du 24 juillet 1992 du tribunal de commerce de Créteil prononcé à l'encontre de la Sarl Tilt Immo, contre le jugement du 2 octobre 1996 prononcé à l'encontre de M me B… W…, […] que la cour d'appel n'ayant pas statué sur le litige qui lui était dévolu, rien ne s'oppose à ce que la Cour de cassation censure des décisions entachées de vices tirés d'excès de pouvoir du tribunal ou de consécration d'excès de pouvoir par la cour d'appel ou prononcées en violation des règles fondamentales ou substantielles de procédure ;
[…] que la tierce opposition n'est ouverte qu'à l'encontre des jugements ouvrant la procédure collective ; que les autres décisions ne sont susceptibles que d'une tierce opposition nullité dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un excès de pouvoir ; […] M. [T] avait présenté divers moyens contre le jugement du 24 juillet 1992 du tribunal de commerce de Créteil prononcé à l'encontre de la Sarl Tilt Immo (pages 11 et 12), […] rien ne s'oppose à ce la Cour de cassation censure des décisions entachées de vices tirés d'excès de pouvoir du tribunal ou de consécration d'excès de pouvoir par la cour d'appel ou prononcées en violation des règles fondamentales ou substantielles de procédure ;
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un excès de pouvoir, la SCI Méditerranée a interjeté appel-nullité d'un jugement d'adjudication rendu à son encontre par le juge des criées d'un tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement ; […] sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux » ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'un excès de pouvoir du tribunal tiré de ce qu'il a ordonné l'expulsion du saisi, a énoncé que les termes du dispositif ne portaient pas décision d'expulsion, mais « indiquent seulement qu'à défaut de départ volontaire, […]
[…] Mais attendu qu'en application de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, sauf s'ils statuent sur les revendications, […] qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, ne doivent pas non plus indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir, […] le délai de recours avait été suspendu jusqu'à la décision de la Cour de cassation ayant constaté l'excès de pouvoir du tribunal de commerce (p. 7) ; […]
[…] 1°/ que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions sont susceptibles de recours en cas d'excès de pouvoir ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l'appel nullité de M. et M me X…, […] qu'en cas d'excès de pouvoir ; que l'appel-nullité n'est ouvert à l'encontre du jugement ayant statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, qu'en cas d'excès de pouvoir du tribunal, lequel consiste pour le tribunal à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; qu'en l'espèce, par le jugement querellé, […]
[…] La SCI Route de Magny n'invoque aucun excès de pouvoir commis par le tribunal, seul à même de fonder un appel-nullité. […] La violation du principe du contradictoire par le ministère public que le tribunal est susceptible d'avoir consacré, à la supposer établie, ne caractérise pas non plus un excès de pouvoir du tribunal.
pendant 7 jours
Commentaires
Par la suite, deux des policiers qui avaient mené les premières investigations sur le meurtre furent déclarés coupables d'excès de pouvoir, le tribunal régional jugeant qu'ils avaient maltraité le premier requérant afin de lui extorquer des aveux. A l'issue d'une procédure civile distincte, le premier requérant se vit octroyer une indemnisation pour perte de revenus, mais sa demande d'indemnisation pour préjudice moral fut rejetée au motif que le code civil ne prévoyait pas d'indemnisation pour ce type de dommage.
Lire la suite…Le requérant saisit le tribunal administratif d'une demande de suspension et d'annulation de cette mesure, soutenant que le préfet n'avait pas le pouvoir de décréter un couvre-feu en vertu de la loi et qu'il avait dès lors commis un excès de pouvoir. Le tribunal administratif écarta la demande de suspension du couvre-feu et rejeta l'affaire quant au fond. Par la suite, la Cour constitutionnelle débouta également le requérant de sa demande de mesure provisoire. L'examen de l'affaire au fond demeure pendant.
Lire la suite…Recours contre les décisions relatives au prolongement de la période d'observation Affaires - Sociétés et groupements, Commercial 15/12/2017 Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci. […]
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Lire la suite…15/12/2017 Affaires - Sociétés et groupements, Commercial Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci. […]
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Lire la suite…15/12/2017 Affaires - Sociétés et groupements, Commercial Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci. […]
Lire la suite…Cette motivation pourra faire l'objet d'un contrôle soit à l'occasion d'un recours contre cet avis devant le préfet de région, soit devant le juge administratif en cas de recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif de Versailles a toutefois considéré qu'en cas de recours du pétitionnaire contre le refus d'un permis de construire, ledit pétitionnaire ne pouvait contester l'avis de l'ABF devant le juge que dans l'hypothèse où il aurait préalablement exercé un recours contre cet avis devant le préfet de région.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Article R102 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE I : Introduction de l'instance
- SECTION II : Les délais
- PARAGRAPHE I : Délai de présentation de la requête introductive d'instance au tribunal administratif
[…] 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. […]
Article L600-1-4 du Code de l'urbanisme
- Code de l'urbanisme
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. […]
Article 2 du Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.Abrogé
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
Article R116 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE I : Introduction de l'instance
- SECTION III : La représentation des parties
- PARAGRAPHE II : Représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
Article 57-1 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Copie des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent par les soins du secrétariat du contentieux. Il en est de même des décisions ordonnant un sursis ou mettant fin au sursis à exécution d'un tel permis.
Article R931-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Article R432-2 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
- Titre III : La représentation des parties
- Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; 2° Aux recours en appréciation de légalité ; 3° Aux litiges en matière électorale ; 4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
Article 1 de la Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)Abrogé
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, […] Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Article R421-3 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
- Titre II : Les délais
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
- Excès de pouvoir du premier juge
- Excès de pouvoir du juge
- Excès de pouvoir de la décision
- Excès de pouvoir dans la décision déférée
- Excès de pouvoir des décisions administratives
- Excès de pouvoir de l'administration
- Excès de pouvoir de l'autorité administrative
- Excès de pouvoir de l'arrêté
- Excès de pouvoir
- Excès de pouvoir de la délibération
- Excès de pouvoir de la décision ministérielle
- Excès de pouvoir du préfet
- Abus de pouvoir
- Excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral
- Excès de pouvoir de la cour d'appel
- Excès de pouvoir du juge des référés
- Disproportion de la décision
- Excès de pouvoir du maire
- Détournement de pouvoir et de procédure
- Demande d'annulation pour excès de pouvoir