Frais d'obsèques
Décisions
Il résulte de la combinaison des articles 205, 207, 371 et 806 du code civil que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui. Une telle circonstance peut résulter de ce qu'un père n'a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, s'est désintéressé de celui-ci et s'est abstenu de participer à son entretien et à son éducation
L'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de ses parents existe, dès sa naissance, comme une conséquence des dispositions de l'article 371 du code civil qui impose à l'enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère.
Viole l'article 1134 du code civil, la juridiction de proximité qui condamne la bénéficiaire désignée par le souscripteur d'une police d'assurance intitulée "convention d'obsèques", garantissant le versement d'un capital en cas de décès, à payer le capital versé par l'assureur aux enfants du souscripteur qui, exposant qu'elle n'avait pas participé aux frais funéraires l'avait assignée en paiement, alors que le contrat souscrit ne prévoit pas l'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires
[…] Attendu que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant, tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants, doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources ;
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a condamné X… à rembourser à la SNCF le montant du capital-décès et des frais d'obsèques que cet organisme avait versé aux ayants droit de MM. Z… et Y… ; […] Attendu que chacune des deux veuves faisait état, non seulement d'un préjudice économique, mais encore sous la dénomination de « préjudice matériel », de frais funéraires ; que les juges ont exclu de l'assiette du recours de la SNCF l'indemnité correspondant à ces frais ;
[…] Attendu que, pour faire les comptes entre les héritiers Y… et M me Z… et juger que la succession ne pouvait prétendre qu'à une somme de 17 623 francs, l'arrêt attaqué retient que les frais d'obsèques ont été payés par M me Z… et que les consorts Y… ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci doit supporter la moitié du coût de la pierre tombale et du caveau, parce qu'elle a fait construire un caveau à deux places ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais funéraires ne peuvent engager la succession que dans la mesure de leur nécessité ou de leur utilité pour celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
[…] Attendu que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l' obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants, doivent en application des textes susvisés, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources ;
[…] Attendu que M me Anne-Marie Y… a assigné son ex-époux M. Joël X… en paiement de la somme de 10 065 francs représentant la moitié des frais d'obsèques de leur fils Cédric, décédé ; […] Attendu que, pour débouter M me Y… de sa demande, le jugement attaqué retient que, si la renonciation à la succession n'emporte pas pour conséquence d'éteindre l'obligation naturelle incombant tant aux descendants qu'aux ascendants de payer les frais funéraires si l'actif successoral ne permet pas d'y pourvoir, il résulte des éléments produits que les sommes versées à la demanderesse au titre du capital-décès par deux organismes étaient suffisantes pour permettre le règlement des frais d'inhumation ;
Saisis d'une demande en paiement de frais d'obsèques, dirigée à la fois contre l'épouse séparée de corps, prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, héritière, et contre la concubine, les juges du fond ne sauraient condamner cette dernière en " réservant " l'action récursoire qu'elle avait formée contre l'héritière, aux motifs que cette action n'était pas en état pour la raison qu'il y avait lieu d'apprécier si, dans leur montant et dans leur objet, les frais funéraires répondaient à ce que l'héritière pouvait se voir imposer, alors qu'il leur appartenait de dire si ladite action était ou non fondée, ou à tout le moins, d'ordonner toute mesure d'instruction utile .
° Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande d'une société ayant pourvu aux obsèques, formée contre le légataire particulier du défunt, le Tribunal qui ne recherche pas si la signature du bon de commande par le légataire n'impliquait pas, de sa part, l'engagement de régler, à titre personnel, les frais. ° Viole les articles 798 et 800 du Code civil, le Tribunal qui, saisi d'une demande en paiement de frais d'obsèques, énonce pour la rejeter, que le défendeur n'a pas pris parti sur l'acceptation de la succession, alors que celui-ci, poursuivi comme héritier pur et simple, devait être condamné, n'ayant ni renoncé à la succession ni sollicité du juge un nouveau délai, celui prévu par l'article 795 du Code civil étant expiré.
pendant 7 jours
Commentaires
Louis Souvet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les disparités fiscales en matière de taxation des frais d'obsèques. Il demande si la mise en uvre de l'annexe H de la 6ème directive du Conseil de l'Union européenne, soit un taux de TVA réduit, ne pourrait pas être l'occasion de mettre fin à ces incohérences fiscales tout en stoppant la procédure d'infraction diligentée par les autorités communautaires.
Lire la suite…Lorsque la collectivité a également pris en charge les frais d'obsèques, il souhaiterait savoir si ceux-ci sont concernés par l'éventuelle récupération. […] Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ». […] La commune ayant payé les frais d'obsèques peut solliciter le remboursement des sommes engagées pour l'inhumation en utilisant le privilège institué par le code civil (art. 2101) qui place les frais funéraires au deuxième rang des privilèges généraux qui s'exercent sur les meubles et les immeubles, Les frais funéraires sont ainsi des dettes de succession qui doivent être prélevées sur l'actif successoral. […] A défaut d'un actif successoral suffisant, le maire a la possibilité, […]
Lire la suite…Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le montant des frais d'obsèques déductibles dans la limite d'un certain plafond dans l'évaluation du montant réel de l'héritage et partant pour le calcul des frais de succession. […]
Lire la suite…[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait qu'en application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent prendre en charge les frais d'obsèques des indigents décédés sur leur territoire. Cette disposition était cohérente à l'origine mais la société a évolué. […] Des hôpitaux ou autres structures se créent notamment sur de petites communes et les frais occasionnés par les obsèques des personnes indigentes n'ayant aucun lien avec ces communes mais décédées sur leur territoire sont à l'origine de dépenses disproportionnées par rapport au budget municipal. […]
Lire la suite…Jean-Noël Guérini souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de TVA appliqué en France aux dépenses liées aux obsèques. […]
Lire la suite…Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le montant du plafond de prélèvement des frais d'obsèques sur le compte bancaire du défunt. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet aux héritiers de demander à la banque du défunt de prélever les sommes avancées pour régler les frais d'obsèques sur ses comptes dans un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] Si ce montant correspond au coût moyen d'un enterrement, il ne couvre pas les frais de convoiement du corps lorsque celui-ci doit être inhumé dans un autre lieu. […]
Lire la suite…Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la déduction des frais d'obsèques dans le calcul des droits de succession. […] Dans le cadre du règlement d'une succession et lors de l'établissement de la déclaration auprès de l'administration fiscale, une règle ancienne prévoit que sont déductibles pour le calcul des droits de succession les frais d'obsèques dans une limite plafonnée à 1 500 (article 775 du code général des impôts, modifié par la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003), […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la loi fait obligation aux communes de prendre en charge les frais d'enterrement des personnes indigentes décédées sur leur territoire. […] Cependant, il arrive que des établissements hospitaliers ou de très grandes maisons de retraite soient installés sur les territoires de très petites communes (100 ou 150 habitants). […] Il souhaiterait donc qu'il lui indique si pour remédier à une telle injustice, il ne conviendrait pas, soit de prévoir que les frais d'obsèques des personnes indigentes sont pris en charge, soit par la dernière commune de résidence, […]
Lire la suite…Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le scandale causé par les familles qui ont refusé de prendre en charge les frais d'obsèques de leurs parents décédés cet été des suites de la canicule. Il lui demande s'il n'est pas possible d'inclure la prise en charge des frais d'obsèques dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue par l'article 205 du code civil. - Question transmise à M. le garde des sceaux, […] les frais d'obsèques constituent principalement une charge successorale et subsidiairement une dette alimentaire. […] Ainsi, lorsque l'actif successoral est insuffisant pour couvrir le paiement de ces frais, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
- Section 2 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
Avenant n° 33 du 22 décembre 2016 relatif à l'article 73 de la convention collective (Frais d'obsèques)
Sont convenus conformément à l'article 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance de réviser comme suit le texte concernant les frais d'obsèques : […]
Article 775 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section II : Les tarifs et leur application
- VI : Mutations à titre gratuit
- B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
- 2 : Dispositions spéciales aux successions
- b : Passif déductible
- 3° : Frais funéraires
Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant (1).
Article 4 PRÉVOYANCE Accord du 3 octobre 1997Abrogé
En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques sont remboursés, à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Article 1 du Décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l'Etat des frais liés au décès en service des militaires
- DÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015
L'Etat participe aux frais liés au décès en service des militaires ainsi qu'aux frais liés au décès d'un militaire des suites d'une blessure reçue en service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service, lorsque ce décès intervient moins de cinq ans après la survenue de ladite blessure ou de ladite maladie ou de l'aggravation de cette dernière dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 3 Annexe à la convention collective, Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 4 février 1999 (ancienne annexe II)Abrogé
En cas de décès d'un salarié (avant son départ en retraite et au plus tard avant son 65e anniversaire), de son conjoint ou concubin (sous réserve en l'absence de certificat de concubinage de justifier de 2 ans de vie commune ou sans notion de durée en cas de naissance d'un enfant reconnu par les 2 concubins), ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès.
Article 4 Annexe relative au régime de prévoyance du 17 décembre 2008Abrogé
En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la Sécurité sociale.
Article 4 Accord du 23 juillet 2002 relatif à la création d'un régime de prévoyance
En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santéAbrogé
Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant, du conjoint ainsi que d'un enfant à charge. Son montant est fixé à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Article L2564-34 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
- Section 3 : Administration et services communaux
- Sous-section 2 : Services communaux
- Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
- Justification des frais d'obsèques
- Justification des frais funéraires
- Demande de remboursement des frais d'obsèques
- Demande de remboursement des frais funéraires
- Sépulture
- Perte de revenus suite au décès
- Décès d'une partie
- Dépenses engagées pour la défense des droits
- Obligation de payer les frais de l'instance
- Frais engagés pour la défense des intérêts
- Demande de rapport à la succession d'une somme d'argent
- Demande de versement du capital décès
- Frais de justice non couverts
- Dépenses engagées pour faire valoir ses droits
- Engagement de frais pour faire valoir ses droits
- Frais nécessaires au recouvrement de créance
- Frais engagés pour le recouvrement des charges
- Frais nécessaires au recouvrement
- Obligation de paiement des frais de justice
- Frais de recouvrement
Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'organisation des obsèques et des frais concernant une inhumation ou une crémation. […]
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