Incompatibilité avec le droit communautaire
Décisions
[…] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-rétablissement figurant à l'article 17 du contrat de franchisage conclu entre l'EURL Cussonneau et la société Pluri publi, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes sont applicables au litige et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 36 du Code des douanes communautaires, issu des dispositions du règlement CEE n° 430/79 du 2 juillet 1979 détermine de façon générale les conditions auxquelles les autorités compétentes accordent le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ; que ces dispositions doivent donc prévaloir sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le règlement CEE du 2 juillet 1979 ;
[…] assigné le directeur des services fiscaux devant le Tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1987 à 1992 ; que l'administration fiscale a admis devant le Tribunal l'incompatibilité des taxes acquittées au titre des années 1987 et 1988 ; que le Tribunal a accueilli la demande en sa totalité ; […] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X… invoquant l'existence d'une incompatibilité avec le droit communautaire qui n'a pas été révélée par une décision judiciaire au sens de l'article L. 190, alinéas 2 et 3, […] quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, […]
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes sont applicables au litige et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 36 du Code des douanes communautaires, issu des dispositions du règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979 détermine de façon générale les conditions auxquelles les autorités compétentes accordent le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ; que ces dispositions doivent donc prévaloir sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le règlement CEE du 2 juillet 1979 ;
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes sont applicables au litige et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 36 du Code des douanes communautaires, issu des dispositions du règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979, détermine de façon générale les conditions auxquelles les autorités compétentes accordent le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ; que ces dispositions doivent donc prévaloir sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le règlement CEE du 2 juillet 1979 ;
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes sont applicables au litige et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 36 du Code des douanes communautaires, issu des dispositions du règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979 détermine de façon générale les conditions auxquelles les autorités compétentes accordent le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ; que ces dispositions doivent donc prévaloir sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le règlement CEE du 2 juillet 1979 ;
[…] Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant retenu que l'article 812-I-1 du Code général des Impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 % tandis que la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, invoquée par le contribuable, dispose que le taux maximal autorisé pour ces opérations est de 1 %, le Tribunal en a déduit que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812 I 1 demeurant en partie applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
[…] Mais attendu, d'une part, que si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire ;
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I-1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrements indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
[…] CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ;
pendant 7 jours
Commentaires
Dans ses conclusions, présentées le 27 avril 2006, qui sont en général suivies par la Cour, l'avocat général Monsieur Geelhoed condamne le principe des retenues à la source sur le fondement de leur incompatibilité avec la liberté d'établissement (article 43 du Traité CE).
Lire la suite…Dans ses conclusions, présentées le 27 avril 2006, qui sont en général suivies par la Cour, l'avocat général Monsieur Geelhoed condamne le principe des retenues à la source sur le fondement de leur incompatibilité avec la liberté d'établissement (article 43 du Traité CE).
Lire la suite…Sur l'existence d'une restriction à la libre circulation des travailleurs Après avoir rappelé, de façon surabondante d'ailleurs, que compte tenu des objectifs de l'Union, l'exercice des sports relève du droit de l'Union dans la mesure où il constitue une activité économique (selon le célèbre arrêt CJCE 15 décembre 1995 Bosman), et que la charte française du football présente le caractère d'une convention collective nationale relevant du champ d'application de l'article 45 TFUE (39 CE), la CJCE a décidé que le régime prévu par la charte française du football, selon lequel un joueur « espoir », […]
Lire la suite…Sur l'existence d'une restriction à la libre circulation des travailleurs Après avoir rappelé, de façon surabondante d'ailleurs, que compte tenu des objectifs de l'Union, l'exercice des sports relève du droit de l'Union dans la mesure où il constitue une activité économique (selon le célèbre arrêt CJCE 15 décembre 1995 Bosman), et que la charte française du football présente le caractère d'une convention collective nationale relevant du champ d'application de l'article 45 TFUE (39 CE), la CJCE a décidé que le régime prévu par la charte française du football, selon lequel un joueur « espoir », […]
Lire la suite…Par une application positive du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, il subordonne la privatisation de GDF, service public national, à l'ouverture effective du marché – Cons. const., déc. n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie, JORF n° 284 du 8 décembre 2006 p. 18544 Libéralisation du marché de l'énergie : le Conseil constitutionnel rappelle que “l'heure c'est l'heure” Dans cette décision, le Conseil constitutionnel semble rappeler au gouve...
Lire la suite…Ainsi, sur plainte de cette institution, la Cour de justice des communautes europeennes a condamne la Republique italienne dans un arret du 18 juin 1988 pour l'incompatibilite avec le droit communautaire de son regime forfaitaire de compensation de la taxe sur la valeur ajoutee pour la viande bovine, la viande porcine et le lait. Enfin, la RFA beneficie dans le secteur agricole d'une derogation temporaire.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 3 : Incompatibilités
Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale.
Article 6-3 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
A défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. […] Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement
Article 11 de la LOI n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (1)
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement en conformité avec le …
Article L811-4 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre unique
- Chapitre unique
V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. […]
Article L3123-4-1 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
- Section 1 : Travail à temps partiel
- Sous-section 1 : Ordre public
- Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. La justification apportée par l'employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
Article L344 du Code électoral
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- Partie législative
- Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
- Titre Ier : Election des conseillers régionaux
- Chapitre IV : Incompatibilités
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Article L558-17 du Code électoral
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- Partie législative
- Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
- Titre III : Dispositions communes
- Chapitre II : Incompatibilités
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
Article 112 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
Article L439-15 du Code du travailAbrogé
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- Partie législative ancienne
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
- Titre III : Les comités d'entreprise
- Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
- Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord
[…] le bureau ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire
Article 77 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.
- Incompatibilité avec le droit de l'Union
- Incompatibilité avec la directive européenne
- Violation du droit communautaire
- Méconnaissance des règlements européens
- Violation du droit de l'Union
- Violation des règlements européens
- Violation des directives européennes
- Conformité avec la directive européenne
- Conformité aux exigences de la directive européenne
- Conformité avec la réglementation européenne et nationale
- Incompatibilité de la taxe avec le droit communautaire
- Incompétence de la Commission
- Interprétation des règlements communautaires
- Demande de constatation d'un manquement aux obligations européennes
- Interprétation des règlements européens
- Incompatibilité de la taxe avec le marché commun
- Interprétation des directives européennes
- Méconnaissance des conventions internationales
- Demande d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités belges
- Violation de la liberté d'établissement
Cette disposition est incompatible avec l'article 4, paragraphe 2 de la directive du conseil des Communautes europeennes no 69-335 du 17 juillet 1969 modifiee (publiee dans la revue Droit fiscal 1991 no 15). Pourquoi y a-t-il maintien d'une telle disposition incompatible avec le droit communautaire ? […] Le cas ci-dessus evoque est caracteristique d'une imposition elle aussi operee en contradiction avec le droit communautaire. Comme dans le cas evoque en premier lieu, il y a incompatibilite a raison du taux (incompatibilite avec l'article 4, paragraphe 1 de la directive no 69-335 du conseil des Communautes europeennes du 17 juillet 1969). […]
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