Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 mars 2022, n° 20/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00949 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 21 octobre 2020, N° 2019001907 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. TABAC PRESSE DE TRENQUE c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Mars 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 20/00949
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2YF
---------------------
S.N.C. TABAC PRESSE
DE TRENQUE
C/
X Y
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.N.C. TABAC PRESSE DE TRENQUE
RCS d'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 21 Octobre 2020, RG 2019001907
D’une part,
ET :
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Jean – Jacques BERTIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Maître X Y en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[…]
[…]
INTIME n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Décembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 6 juin 2016, la SNC Tabac Presse de Trenque a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de location n° 2409217FGO d’un photocopieur de marque Olivetti, acheté neuf à cette fin par la SA Lixxbail pour un prix de 21 062,11 Euros HT auprès de la SARL Impressions Multifonctions et Equipements (IME) exerçant sous le nom commercial Chrome Bureautique.
Le contrat a été souscrit pour une 'durée irrévocable' de 63 mois avec versement de 21 loyers trimestriels de 1 170 Euros HT.
A cette même date, la SNC Tabac Presse de Trenque a également souscrit un contrat de maintenance du photocopieur auprès de la SARL IME pour un prix mensuel de 390 Euros HT sur une durée de 21 trimestres.
Dans ce contrat de maintenance, la SNC Tabac Presse de Trenque et la SARL IME ont stipulé 'il est expressément convenu entre les parties que le présent contrat est solidaire et indivisible du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance signé ce jour.'
Le 5 septembre 2017, la SARL IME a été placée en redressement judiciaire.
Le 27 novembre 2017, elle a été placée en liquidation judiciaire, Me X Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre du 21 mars 2018, la SNC Tabac Presse de Trenque, alors dans l’ignorance de la liquidation judiciaire, a écrit à la SARL IME en lui demandant d’intervenir sur le photocopieur, atteint de pannes récurrentes, et de lui livrer des cartouches d’encre, celles en cours d’utilisation étant 'pratiquement vides'.
Aucune réponse n’a été apportée à cette lettre.
La SNC Tabac Presse de Trenque a ensuite été informée de la liquidation judiciaire de la SARL IME.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2018, la SNC Tabac Presse de Trenque a notifié à la SA Lixxbail qu’elle résiliait le contrat de location avec effet au 31 octobre 2017, compte tenu de l’inexécution du contrat de maintenance du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 24 novembre 2017, et l’a mise en demeure de lui restituer les loyers perçus pour la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, invoquant également un manquement à l’obligation de délivrance de l’appareil.
Par lettre du 20 juillet 2018, la SA Lixxbail a répondu que le contrat avait été conclu pour une durée irrévocable de sorte que la résiliation notifiée était sans effet.
Suite à des impayés de loyers, par lettre recommandée du 9 octobre 2018, la SA Lixxbail a mis en demeure la SNC Tabac Presse de Trenque de régulariser un arriéré de 3 008,31 Euros et qu’à défaut, la résiliation du contrat serait encourue.
Par lettre du 9 novembre 2018, la SA Lixxbail a notifié à la SNC Tabac Presse de Trenque 'nous vous confirmons par la présente la résiliation du contrat.'
Par acte délivré le 19 février 2019, la SA Lixxbail a fait assigner la SNC Tabac Presse de Trenque devant le tribunal de commerce d’Agen afin de la voir condamner à lui payer la somme de 19 382,90 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de location et de se voir restituer le photocopieur.
Le photocopieur a été restitué à la SA Lixxbail le 10 avril 2019.
Par acte délivré le 1er octobre 2019, la SNC Tabac Presse de Trenque a appelé en cause Me Y.
Par jugement rendu le 21 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Agen a :
- condamné la SNC Tabac Presse de Trenque à payer à la SA Lixxbail la somme de 11 642,91 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- condamné la SNC Tabac Presse de Trenque à payer à la SA Lixxbail la somme de 1 000 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes comme non fondées,
- condamné la SNC Tabac Presse de Trenque aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme de 115,46 Euros.
Le tribunal de commerce a estimé qu’il n’y avait pas interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance, la clause d’interdépendance n’étant stipulée qu’entre la SNC Tabac Presse de Trenque et la SARL IME ; que le photocopieur avait été délivré au locataire par la SA Lixxbail qui ne pouvait invoquer aucun manquement à l’obligation de délivrance ; et que la SNC Tabac Presse de Trenque restait devoir l’arriéré de loyer et l’indemnité de résiliation qui devait toutefois être diminuée compte tenu de son caractère excessif.
Par acte du 10 décembre 2020, la SNC Tabac Presse de Trenque a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SA Lixxbail et Me Y, es-qualité de liquidateur de la SARL Impressions Multifonctions et Equipement, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 octobre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 décembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SNC Tabac Presse de Trenque présente l’argumentation suivante :
- Le contrat de location et le contrat de maintenance sont interdépendants :
* la jurisprudence pose le principe selon lequel les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
* la résiliation de l’un des contrats entraîne la résiliation de l’autre, ce qui exclut le paiement de toute indemnité de résiliation.
* les trois contrats conclus entrent dans cette définition et constituent une opération unique.
* la SA Lixxbail a également financé les 'kits copie’ qui font l’objet du contrat de maintenance.
- Le contrat de maintenance doit être considéré comme résilié :
* le photocopieur est tombé en panne en novembre 2017 et la SARL IME, en liquidation judiciaire, n’a pas exécuté sa prestation contractuelle de réparation.
* le fonds de commerce a été vendu par le liquidateur, ce qui implique la cessation de toute activité.
* cette résiliation entraîne la caducité du contrat de location, ou à défaut sa résiliation aux torts du bailleur, lequel a en outre a manqué à son obligation de délivrance.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation à son encontre et rejeté ses demandes,
- à titre principal :
- prononcer la résiliation du contrat de maintenance la liant avec la SARL Impressions Multifonctions et Equipements, avec effet au 31 octobre 2017,
- en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location avec effet au 31 octobre 2017,
- à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la SA Lixxbail avec effet au 31 octobre 2017,
- en tout état de cause :
- débouter la SA Lixxbail de toutes ses demandes,
- la condamner à lui rembourser les loyers indûment prélevés pour la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, soit 3 276 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2018,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- très subsidiairement :
- ramener l’indemnité contractuelle à de plus justes proportions en application de l’article 1231-5 du code civil,
- lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Lixxbail présente l’argumentation suivante :
- La liquidation judiciaire n’a pas d’incidence sur le contrat de maintenance :
* l’article L. 641-11-1 du code de commerce exclut toute résiliation de plein droit en conséquence d’une liquidation judiciaire, sauf mise en demeure adressée au liquidateur lui demandant de prendre position sur la poursuite du contrat.
* la vente du fonds de commerce par le liquidateur ne déroge pas à ce principe.
- Les contrats de location et de maintenance ne sont pas interdépendants :
* ce n’est que lorsque le contrat de location a vocation à financer tout ou partie de la prestation de maintenance ou de fourniture que l’interdépendance des contrats est caractérisée.
* elle n’a financé que l’acquisition du photocopieur et non les prestations de maintenance et aucune quote-part du loyer n’a été reversée à la SARL IME.
* elle n’a pas signé la clause d’interdépendance des contrats que la SNC Tabac Presse de Trenque insère malicieusement juste derrière les conditions générales du contrat de location.
- Elle a exécuté son obligation de délivrance :
* elle a livré un photocopieur en état de marche, ce qui a fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
* la maintenance de l’appareil ne lui incombait pas et il appartenait à la SNC Tabac Presse de Trenque de choisir un autre prestataire de maintenance suite à la liquidation judiciaire de la SARL IME.
- L’indemnité de résiliation lui est due :
* elle a acheté le matériel 21 062,11 Euros HT et n’a perçu que 9 360 Euros de loyers, alors qu’il aurait dû lui être versé 24 570 Euros.
* le photocopieur a été vendu aux enchères pour une somme de 366 Euros le 29 avril 2019.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la SNC Tabac Presse de Trenque et l’a condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement sur la somme principale allouée,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire 8 jours après réception de la mise en demeure du 9 octobre 2018,
- condamner la SNC Tabac Presse de Trenque à lui payer :
* 15 678 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018,
* 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec distraction.
-------------------
Me Y, es-qualité de liquidateur de la SARL Impressions Multifonctions et Equipements, n’a pas constitué avocat.
La SNC Tabac Presse de Trenque lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte remis le 18 février 2021 à une personne présente à l’étude.
Par le même acte, la SNC Tabac Presse de Trenque lui a fait signifier ses conclusions d’appelantes.
Elle lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 5 août 2021.
La SA Lixxbail ne lui a pas fait signifier ses conclusions.
Elle ne présente pas de demande à son encontre.
--------------------
MOTIFS :
1) Sur l’interdépendance des contrats de location et de maintenance :
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs et qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Les clauses inconciliables avec ce principe sont réputées non écrites.
En l’espèce, les contrats de maintenance et de location du photocopieur ont été souscrits à la même date.
Si le contrat de maintenance est signé entre la SNC Tabac Presse du Trenque et la SARL IME, c’est cette dernière qui a également fait signer à la première le contrat de location souscrit avec la SA Lixxbail.
En outre, la facture établie par la SARL IME à l’ordre de la SA Lixxbail, acheteur, mentionne que l’appareil est destiné à 'SNC Tabac Presse de Trenque, […], […]', ce qui atteste d’une opération globale.
Enfin, le contrat d’entretien stipule que 'Le client pourra rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou solde de celui-ci', alors que cette formule est étrangère à ce contrat et concerne le contrat de location.
Il en résulte que le contrat de location et de maintenance sont interdépendants.
2) Sur la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la SNC Tabac Presse de Trenque et la SARL IME :
L’article L. 641-11-1 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire dispose :
'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.'
Selon ces textes, la résiliation du contrat n’intervient que :
- si le liquidateur, mis en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, ne répond pas dans le délai d’un mois,
- si le liquidateur a exigé la continuation du contrat sans fournir la prestation à la charge de l’entreprise en liquidation,
- si le juge commissaire la décide à la demande du liquidateur.
Il en résulte en l’espèce, d’une part, que le jugement de liquidation judiciaire de la SARL IME n’a pas emporté résiliation de plein droit du contrat de maintenance et, d’autre part, que faute de résiliation selon les modalités indiquées ci-dessus, ce contrat s’est poursuivi bien que la SARL IME ne fournisse plus sa prestation d’entretien du photocopieur.
Dès lors, la SNC Tabac Presse de Trenque ne peut se prévaloir d’une résiliation du contrat de location en conséquence de celle du contrat de maintenance.
Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs.
3) Sur l’obligation de délivrance :
Vu l’article 1719 du code civil,
Comme l’a retenu le tribunal, la SA Lixxbail a respecté son obligation de délivrance, née lors de la formation du contrat de location, en remettant à la SNC Tabac Presse de Trenque, le matériel pris en location par celle-ci, neuf et en parfait état de fonctionnement.
Le fait que l’appareil soit ensuite tombé en panne ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance.
Le contrat a donc justement été résilié aux torts de la SNC Tabac Presse de Trenque par la SA Lixxbail par la lettre du 9 novembre 2018 conformément à son article 9, faute de paiement des loyers.
Le jugement qui a rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts du bailleur, et les demandes en découlant, présentées par la SNC Tabac Presse de Trenque doit également être confirmé.
4) Sur l’indemnité de résiliation :
Vu les articles 1134 alinéa 1 et 1152 (anciens) du code civil, applicables au litige,
Le contrat de location stipule en son article 9 relatif à la résiliation :
'Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article 'fin de location-prolongation-restitution’ ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
- une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation,
- une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation.
Ces sommes seront majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur'.
En premier lieu, selon le 'décompte de résiliation' produit par la SA Lixxbail, au jour de la résiliation, il lui restait dû deux trimestrialités exigibles en juillet et octobre, soit 2 x 1 404 Euros TTC = 2 808 Euros, somme à laquelle doivent être ajoutés les intérêts contractuels de retard de l’article 2 du contrat (77,90 Euros), mais à l’exclusion de frais de recouvrement alors non engagés, soit un total de 2 885,90 Euros.
Cette somme qui correspond à un arriéré de loyer pour une période antérieure à la résiliation du contrat, alors que la SNC Tabac Presse de Trenque était toujours en possession du matériel, qu’elle pouvait faire entretenir par une autre entreprise que la SARL IME, doit être allouée à la SA Lixxbail.
En second lieu, la SA Lixxbail réclame également, en application de la clause citée plus haut, l’indemnité de résiliation correspondant aux 11 trimestrialités de location restant à courir lors de la résiliation du contrat, soit 12 870 Euros, outre 5 % de cette somme et des loyers impayés.
Cette clause crée une indemnité pour inexécution du contrat de location et majore les charges financières du locataire.
Elle est stipulée à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation contractuelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.
Elle doit être qualifiée de clause pénale et peut être réduite si elle présente un caractère manifestement excessif, ce qui nécessite de comparer le montant de la peine conventionnelle au préjudice effectivement subi par la SA Lixxbail.
Sur ce point, compte tenu que le matériel n’a été restitué à la SA Lixxbail que le 10 avril 2019, la clause pénale ne peut être réduite à moins de deux trimestrialités, soit 2 340 Euros.
L’intimée explique avoir vendu le photocopieur pour une somme de 305 Euros HT en avril 2019, mais ne justifie pas des raisons pour lesquelles un matériel d’une valeur de 21 062 Euros a pu, en un peu moins de trois ans, perdre la quasi totalité de sa valeur, ce qui apparaît a priori surprenant, même s’il est acquis que les matériels informatiques neufs subissent rapidement d’importantes décotes.
Elle n’impute pas à la SNC Tabac Presse de Trenque de l’avoir totalement délaissé, ou entreposé dans des conditions générant sa perte.
Il existe ainsi une disproportion manifeste entre le préjudice subi et la clause pénale, laquelle, à défaut d’explications sur le prix de 305 Euros, sera ramenée à un total de 2 340 Euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a plus lieu d’accorder un délai de paiement à l’appelante.
Enfin l’équité permet d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 1 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné la SNC Tabac Presse de Trenque à payer à la SA Lixxbail la somme de 11 642,91 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- CONDAMNE la SNC Tabac Presse de Trenque à payer à la SA Lixxbail :
1) 2 885,90 Euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat, 2) 2 340 Euros à titre de clause pénale après réduction,
- DIT n’y avoir lieu à délai de paiement ;
- CONDAMNE la SNC Tabac Presse de Trenque à payer à la SA Lixxbail, en cause d’appel, la somme de 1 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SNC Tabac Presse de Trenque aux dépens de l’appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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