Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 17 janvier 2022, n° 19/01099
TGI 4 juin 2019
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TGI Agen 4 juin 2019
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CA Agen
Infirmation 17 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de chiffrage des travaux dans la notice descriptive

    La cour a estimé que la notice descriptive était irrégulière, mais a jugé que les travaux en question n'étaient pas indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

  • Rejeté
    Désordres non mentionnés lors de la réception

    La cour a jugé que la réception sans réserves purgeait la responsabilité du constructeur pour les vices apparents, et que les désordres n'avaient pas été signalés lors de la réception.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non justifiés

    La cour a estimé que le recours à un expert amiable avant la réception n'était pas justifié et que les frais ne pouvaient pas être supportés par le constructeur.

  • Rejeté
    Perte de temps non indemnisable

    La cour a jugé que la nécessité d'une expertise amiable n'était pas démontrée et que l'envoi de courriels ne constituait pas un préjudice indemnisable.

  • Rejeté
    Préjudice moral non démontré

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas démontré et que les postes indemnisés couvraient déjà les préjudices subis.

  • Accepté
    Exigibilité du solde du prix après réception

    La cour a jugé que le solde était dû, car la réception avait eu lieu sans réserves et que les pénalités de retard avaient déjà été prises en compte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Agen a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN concernant un litige entre les époux X et la société SFMI (Société Française de Maisons Individuelles), successeur de la société Sud Habitat 47, relatif à un contrat de construction de maison individuelle. Les époux X avaient refusé de payer le solde du prix convenu, invoquant des malfaçons et des désordres, et avaient demandé des indemnités pour des travaux mal ou non chiffrés dans la notice descriptive, ainsi que pour des préjudices matériels et moraux. Le tribunal avait partiellement accueilli leurs demandes indemnitaires, mais la cour d'appel a réévalué ces demandes. La cour a jugé que la notice descriptive était irrégulière, n'ayant pas chiffré certains travaux indispensables à l'habitation, et a condamné la SFMI à payer aux époux X des sommes pour des travaux de peinture et la création d'un remblai, avec intérêts au taux légal. En revanche, la cour a débouté les époux X de leurs demandes concernant les branchements et l'accès à la maison, jugés non indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble. La cour a également rejeté les demandes de remboursement pour une expertise amiable et un devis, ainsi que pour des préjudices de perte de temps et moral. Concernant le solde du prix convenu, la cour a condamné les époux X à payer la somme due à la SFMI, avec intérêts au taux contractuel, car la réception de l'immeuble avait été faite sans réserves. Les frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ont été laissés à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 17 janv. 2022, n° 19/01099
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/01099
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 4 juin 2019, N° 15/02317
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 17 janvier 2022, n° 19/01099