Infirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 janv. 2022, n° 19/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 juin 2019, N° 15/02317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT n° 7-2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE COUR D’APPEL D’AGEN DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile ARRÊT DU
17 Janvier 2022 LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
VS/CR ENTRE:
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (venant aux droits de la société SUD HABITAT 47) N° RG 19/01099 RCS de Romans n°350 805 396 N° Portalis 19 Cours Alexandre Borodine DBVO-V-B7D-CXYC 26000 VALENCE
Représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, membre de la SELARL MARTIAL-RLGC, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Hadrien PRALY, membre de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE SAS SMFI
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance C/ d’AGEN en date du 04 Juin 2019, RG 15/02317
Z X,
D’une part, A B épouse X ET:
S.A. TOKIO MARINE Monsieur Z X C, né le […] à […]
[…]
Madame A B épouse X née le […] à […]
Domicilés ensemble :
[…]
Représentés par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN GROSSES le 17.01.2012 INTIMÉS à
Mes Goudenige S.A. TOKIO MARINE C Guilhot RCS de […]
Représentée par Me David LLAMAS, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Eloïse MARINOS, membre du cabinet BYRD SELAS, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
INTIMEE provoquée
D’autre part,
ACOMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Octobre 2021 devant la cour composée de :
Présidente: Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller Nelly EMIN, Conseiller
Greffière: Nathalie CAILHETON
ARRÊT: prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 09 janvier 2013, les époux X ont confié à la société Sud Habitat 47 l’édification d’une maison sur un terrain situé à Argeles sur Mer moyennant un prix de 117.540 euros réduit à la somme de 116.717, 68 euros par l’effet de plusieurs avenants.
Par la suite, la société Sud Habitat 47 a été absorbée par la société Agecomi, laquelle a été dénommée à compter du 31 décembre 2018, Société Française de Maisons Individuelles (SFMI en suivant).
La durée d’exécution des travaux était prévue pour 12 mois à compter de l’ouverture du chantier le 09 septembre 2013.
Au cours des travaux, les époux X ont igenté une expertise amiable considérant qu’un certain nombre de désordres ou de malfaçons affectaient la construction en cours et ont refusé en conséquence la signature d’un projet de protocole d’accord établi par le constructeur.
La réception a été réalisée le 16 octobre 2014 avec 37 jours de retard et la société Sud Habitat 47 a sollicité auprès des époux X le paiement du solde du prix s’élevant à la somme de 6.328, 01 euros, déduction faite d’une indemnité de 1.449, 66 euros au titre des pénalités de retard, lesquels ont formulé en retour une demande indemnitaire à hauteur de 20 927,40 euros à laquelle la société Sud Habitat 47 refusé de consentir.
Par exploits d’huissier des 14 et 15 octobre 2015, les époux X ont fait attraire devant le tribunal de grande instance d’Agen, la société Sud Habitat 47 et la société HCC International Insurance Compagny PLC, en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, pour obtenir leur condamnation solidaire à leur verser des indemnités de :
- 1.488, 84 euros au titre des pénalités de retard,
- 14.919, 81 euros au titre des travaux mal ou non chiffrés dans le cadre de la notice descriptive des travaux,
-20.927, 40 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’ouvrage, R
- 714 € en réparation de leur préjudice matériel, U
- 3.000 € en réparation de leur perte de temps, O
C
- 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
N’ RG 19/01099 17 Janvier 2022 2/10
Par jugement du 04 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
- condamné la SMFI (ex- société Sud Habitat 47) à payer aux époux X ensemble, les sommes de : 1449,66 euros au titre des pénalités de retard, 3442,50 euros au titre des travaux de peinture, non réalisés,
1341,60 euros au titre des travaux d’aménagement du devant de l’immeuble, non réalisés, 455,95 euros au titre des travaux de branchements, non réalisés, 450 euros au titre des frais d’expertise,
500 euros au titre de la perte de temps endurée, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMFI aux dépens des époux X,
- condamné les époux X à payer à la société de droit anglais HCC International Insurance Compagny PLC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux X aux dépens de la société de droit anglais HCC International Insurance Compagny PLC,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La SFMI a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2019 en visant l’intégralité des chefs de jugement à l’exception de ceux relatifs aux pénalités de retard et à la condamnation des époux X au paiement des frais irrépétibles et dépens de la société de droit anglais HCC International Insurance Compagny PLC.
Par exploit du 19 mars 2020, les époux X ont fait assigner en appel provoqué le garant de livraison à prix et délai convenus de l’opération, la société Tokio Marine C venant aux droits de la société de droit anglais HCC International Insurance Compagny PLC en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus.
Par dernières conclusions du 08 juillet 2020, la SFMI demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués, statuant à nouveau,
- dire et juger que les travaux de peinture, de raccordement de l’ouvrage aux réseaux publics relevant de la compétence des services concessionnaires et la création de l’accès à la construction n’avaient pas à faire l’objet d’un chiffrage au titre des travaux réservés,
- dire et juger que la sanction de l’irrégularité potentielle tirée de l’absence de chiffrage de ces travaux dans la notice descriptive n’est pas la prise en charge financière du constructeur,
- dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve des surcoûts dont ils se prévalent ni même de préjudices en lien avec les manquements prêtés à la société Sud Habitat 47 aux droits de laquelle vient la SFMI,
- rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux X comme étant infondées,
- condamner les époux X à payer à la SFMI la somme de 6.328, 01 euros au titre du solde du prix convenu, outre intérêts contractuels au taux de 1% par mois de retard à compter du 16 octobre 2014,
- condamner les époux X à payer à la SFMI une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel et de première instance.
A l’appui de ses prétentions, la SMFI fait valoir que :
-la sanction des irrégularités du contrat de construction se rapportant à l’absence de clause manuscrite par laquelle les maîtres de l’ouvrage acceptent de prendre à leur charge les travaux non-compris dans le prix convenu n’est pas la prise en charge financière par le constructeur mais la nullité du contrat, seule la nullité de la convention peut sanctionner la violation d’une règle d’ordre public, le préjudice résultant pour le maître d’ouvrage de l’absence de chiffrage des travaux indispensables à l’utilisation de l’ouvrage ne peut correspondre au coût de tels travaux qu’il aurait de toutes façons dû financer,
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le constructeur n’a aucune obligation de décrire et chiffrer les travaux qui n’intéressent pas la construction en elle-même comme tous les travaux d’aménagement extérieur ou non indispensables à son implantation ou à son utilisation,
- les peintures, simples travaux d’embellissement de l’ouvrage, et la réalisation d’un 3 accès, aménagement extérieur distinct de la construction, n’ont pas à être décrites et chiffrées,
- la création du chemin d’accès était de toutes façons exclue par la notice descriptive des travaux,
- la preuve du paiement des factures dont les époux X se prévalent n’est pas rapportée et le préjudice n’est donc pas établi,
- la partie du raccordement de l’ouvrage aux réseaux relève de la compétence exclusive des services concessionnaires, et la SMFI n’était pas habilitée à les réaliser,
- il n’est pas démontré que le PLU impose d’aménager des clôtures et des espaces verts et ils n’ont pas à figurer sur la notice descriptive car étrangers à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble et leur coût ne peut être mis à la charge du constructeur,
- la liste des travaux dont se prévalent les époux X ne correspond pas à une liste de réserves mais au détail des travaux de finition que le constructeur s’est engagé à réaliser au titre de la garantie de parfait achèvement, lesquels ont d’ores et déjà été réalisés,
- la réception sans réserves d’un ouvrage affecté de non conformités apparentes purge la responsabilité du locateur d’ouvrage, à supposer l’existence de non conformités, elles étaient connues avant réception puisque listées dans un rapport de l’expert des époux X le 1er octobre 2014,
- la réalité de tels désordres est en tout état de cause non démontrée par les époux X
à qui incombe la charge de la preuve, une seule expertise non judiciaire même contradictoire ne peut suffir à établir l’existence F
de désordres,
- le devis présenté est sans lien avec les défauts allégués par le compte-rendu d’expertise du 1er octobre 2014,
- le solde du prix aurait dû être versé dans les 8 jours suivants la réception au profit du constructeur.
Par dernières conclusions du 02 septembre 2020, les époux X forment appel incident et sollicitent de la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires telles que formulées en leur quantum et condamnés au paiement des frais irrépétibles et dépens au profit de la société HCC International Insurance Compagny PLC, statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouter la SFMI de l’ensemble de ses demandes, déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes formées par la société Tokio Marine C,
- déclarer les demandes formées par les époux X recevables et bien fondées,
- condamner solidairement la SFMI et la société Tokio Marine C à payer aux époux X :
une somme complémentaire de 9 679,76 euros au titre des travaux non ou mal chiffrés dans le cadre de la notice descriptive,
une somme de 20.927,40 euros, au titre des travaux de reprises des désordres à réception,
une somme complémentaire de 259 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
une somme complémentaire de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de temps,
une somme de 5.000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de leur préjudice moral, dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de OPEL DE l’arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SFMI et la société Tokio Marine C à payer aux époux imperme
X la somme de 8.000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
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A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir que :
- le constructeur a fait passer tous les désordres dénoncés à réception pour des travaux à réaliser dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
-le législateur n’a pas laissé aux parties le soin de définir aléatoirement les prestations nécessaires à l’habitation et à l’utilisation de l’immeuble, mais les a renvoyées à une notice descriptive type, qui liste les prestations devant obligatoirement apparaître, les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution doivent être décrits et chiffrés et à défaut le constructeur doit les prendre en charge, ainsi que les travaux nécessaires à l’habitation et à l’utilisation de l’immeuble et non chiffrés,
- les travaux qui apparaissent sur les plans sont nécessairement soit indispensables au regard des règles d’urbanisme ou de la configuration du terrain, soit entrés dans le champ contractuel du fait de leur demande par le maître de l’ouvrage, le constructeur doit informer les consommateurs des coûts prévisibles des travaux intérieurs comme extérieurs, afin qu’ils puissent en anticiper la charge,
- le garant de livraison à prix et délais convenus est également tenu de prendre en charge l’intégralité du coût des travaux en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution et la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant,
- seule l’absence de mention manuscrite des maîtres de l’ouvrage de se réserver certains travaux conduit à ne pouvoir solliciter que la nullité du contrat à l’exclusion de la réintégration dans le prix convenu des travaux non chiffrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- les surcoûts ne sont pas assimilables à des désordres, ni à des réserves, et leur prise en charge résulte d’une irrégularité de la notice descriptive contractuelle, qui aurait dû prévoir cet ouvrage et qui ne l’a pas fait et sont réputés être à la charge du constructeur,
- les travaux essentiels à l’habitabilité et les travaux réservés ne sont pas chiffrés par le constructeur qui doit les prendre en charge, la levée des réserves est une obligation de résultat qui incombe au constructeur et emporte présomption de faute et de causalité, la charge de la preuve de la levée des réserves lui incombant également,
- le juge peut fonder sa conviction sur un rapport d’expertise amiable produit par l’une des parties s’il a été régulièrement versé aux débats et a été soumis à la libre discussion des parties,
- la réception a été prononcée avec réserves car elle dresse en annexe une liste de travaux à effectuer et les désordres visibles à réception sont des réserves qui doivent être dénoncés lors de celle-ci ou dans les huit jours qui suivent, us les désordres qui apparaissent postérieurement aux huit jours suivant la
-
réception appartiennent au régime de la garantie de parfait achèvement,
- l’expertise amiable a relevé de nombreux désordres nécessitant des travaux pour une somme de 20.927,40 euros,
- les maîtres de l’ouvrage sont bien fondés à réclamer, à titre de préjudice matériel, le remboursement de tous les frais qu’ils ont eu à supporter en ayant recours à un expert amiable et en faisant établir un devis nonobstant un préjudice moral,
- le solde du prix réclamé par le constructeur n’est exigible qu’à la levée de l’intégralité des réserves.
Par ordonnance d’incident du 24 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l’appel provoqué dirigé contre la Tokio Marine C SA venant aux droits de la société de droit anglais HCC International Insurance Compagny PLC irrecevable,
- condamné solidairement les époux X à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 octobre 2021.
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MOTIFS
Sur le contrat de construction
L’article L230 -1 du code de la construction pose le principe que « les règles prévues au présent titre sont d’ordre public ».
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction doit prévoir : « c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les éléments d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, en précisant :
- d’une part le prix convenu qui est forfaitaire et définitif […] et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie livraison ;
- d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
Si le caractère d’ordre public et protecteur des dispositions relatives à la construction des maisons individuelles conduit à reconnaître le droit de demander en justice l’annulation du contrat, il s’agit cependant d’une nullité relative susceptible d’être couverte et qui ne peut être demandée que par le maître de l’ouvrage.
Ainsi la notice descriptive visée à l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation doit être conforme à un modèle type agréé et doit indiquer les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice doit en outre faire la distinction entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu et doit porter de la main du maître de l’ouvrage une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. Cette modalité permet au maître de l’ouvrage d’être en capacité d’anticiper le coût prévisible de la construction et de s’assurer d’un financement suffisant pour la réaliser.
Sur l’irrégularité de la notice descriptive
Selon l’irrégularité en cause, la sanction ne sera pas identique et il convient de distinguer 3 cas de figure : soit les travaux réservés ont été chiffrés mais ne figure pas la mention manuscrite du maître de l’ouvrage selon laquelle il accepte de les prendre en charge, et la seule sanction est celle de la nullité du contrat,
- soit les travaux réservés par le maître de l’ouvrage n’ont pas été chiffrés ou l’ont été incorrectement et la sanction est celle d’une prise en charge de ces travaux par le constructeur,
-- soit il n’y a pas de travaux réservés par le maître de l’ouvrage mais des travaux indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble sont absents de la notice et en ce cas, ils doivent être supportés par le constructeur.
En l’espèce, la notice descriptive est irrégulière car elle n’a établi aucun chiffrage et a même précisé la mention « néant » concernant le montant des travaux non compris dans le prix convenu et à la charge du maître de l’ouvrage.
P
A
'
Par conséquent, la mention manuscrite d’acceptation de prise en charge du coût des
D
travaux réservés n’avait pas lieu d’être et la ullité du contrat n’est pas la sanction encourue.
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En revanche, la notice descriptive contient tout à la fois une absence de chiffrage de travaux réservés et une liste d’ouvrages et de fournitures non compris dans le prix convenu ce qui ne permet pas au maître de l’ouvrage de connaître l’étendue de son engagement financier. Or, le montant des travaux non chiffrés indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble doit être supporté par le constructeur.
Sur les travaux indispensables à l’utilisation et à l’implantation de l’immeuble mal ou non chiffrés
S’agissant du poste relatif aux revêtements des sols et murs
Il est visé dans la notice descriptive mais aucun chiffrage ne figure, alors que ces travaux sont nécessaires à l’habitabilité de la maison car ils constituent un élément de confort minimal. Ils seront donc supportés par le constructeur à l’exclusion du vernis de l’escalier qui n’a pas à être pris en compte au titre de ce poste, lequel sera réduit à proportion soit la somme de 3.052,50 euros.
S’agissant du poste relatif aux terrassement, régalage, création d’un remblai et des clôtures
Sont visés dans la notice descriptive, au titre du terrassement, le remblaiement du soubassement à la charge du constructeur, l’évacuation des terres et le régalage des terres extraites, les deux derniers postes étant non compris dans le prix convenu et renvoyant à un prix au m3 de 29 euros pour l’un et à un prix de 8 euros au m2 pour l’autre. Ce chiffrage est suffisant dans l’ignorance du cubage exact de terre à extraire pour parvenir au nivellement du terrain. En revanche, les factures produites par les époux X montrent qu’ils ont dû supporter des travaux de remblai qui ne leur incombaient pas (pièce 24). II appartiendra au constructeur de les prendre en charge soit la somme de 183,60 euros. Concernant les clôtures qui ne figurent pas à la notice descriptive du contrat de construction, elles ne constituent pas des éléments indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble et resteront à la charge des époux X.
S’agissant du poste relatif aux branchements
Les époux X produisent deux factures, l’une de la communauté de communes des Albères et l’autre d’ERDF.
Contrairement à ce que soutient la SFMI, la notice descriptive dans la rubrique « options retenues comprises dans le prix convenu »comprend le branchement aux réseaux, ce qui est une condition particulière dérogeant aux conditions générales qu’elle cite selon lesquelles les travaux de branchements d’eau et d’électricité sont à la charge du maître de l’ouvrage. Cependant, la prise en charge par le constructeur ne peut comprendre que les travaux à réaliser sur le domaine privé et les époux X ne combattent pas utilement l’affirmation de la SFMI selon laquelle elle a réalisé l’ensemble des travaux de raccordement ne relevant pas du monopole des services concessionnaires.
En effet, les factures, dont les époux X réclament le remboursement, se rapportent à des travaux de raccordement avant compteur, les branchements après compteur devant être effectués par un plombier de leur choix. Il n’appartenait donc pas au constructeur de les chiffrer. Les époux X seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de l’accès à la maison et au garage
Ces travaux n’ont pas été visés par la notice descriptive et sont relatifs au vu des factures produites à l’aménagement du terrain lui même.
Or, il est constant que l’aménagement de l’accès lui même à la construction n’a pas à être décrit et chiffré dans la mesure où il n’est pas indispensable à l’habitation et à l’implantation, de la maison et qu’il s’agit d’un aménagement extérieur distinct de la construction elle même.
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Les époux X en seront déboutés.
Sur le procès verbal de réception
L’article 1792-6, al. 3 et 4 du code civil dispose que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrites pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparations sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement ».
Le procès verbal de réception a eu lieu le 16 octobre 2014 et ne porte mention d’aucune réserve.
Les époux X prétendent que le document intitulé « liste des travaux à effectuer, garantie de parfait achèvement » se rapporterait à des désordres dénoncés à la réception mais que le constructeur a fait passer dans cadre de la garantie de parfait achèvement.
Or, il convient de relever que : les travaux à effectuer ont tous été réalisés à l’exception du couvre joint de l’escalier et du nettoyage du toit sur garage, la date de la liste des travaux à effectuer porte celle du 16 octobre 2015 et non du 16 octobre 2014 et ne peut se rapporter à des réserves faites au moment de la réception.
En tout état de cause, quitus a été donné au constructeur le 20 octobre 2015 de son intervention sur ces deux postes de travaux qui demeuraient à parfaire.
Comme l’indiquent les époux X, les désordres visibles à réception sont des réserves qui doivent être dénoncées lors de celle-ci ou dans les huit jours qui suivent. Rien ne permet d’établir que les dits désordres intègrent cette catégorie.
En effet, les époux X ont fait diligenter une expertise dont le rapport du 1er octobre 2014 liste les finitions et désordres à reprendre, lesquels sont dès lors devenus apparents et connus du maître de l’ouvrage. Cependant, force est de constater qu’ils ne s’en sont pas prévalus lors de la réception de sorte qu’il n’est pas établi leur persistance au moment de celle-ci.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur les désordres non repris au procès verbal de réception
Les époux X dénoncent également plusieurs autres désordres volontairement tus, selon eux, par le constructeur et non repris au procès verbal de réception et s’en remettent pour démontrer leur existence au rapport d’expertise déjà cité.
Or, la réception sans réserves en présence de vices apparents ne permet plus d’agir en justice pour en solliciter la réparation, puisque présumés purgés et ce d’autant plus que le rapport d’expertise non judiciaire dont ils se prévalent, s’il est contradictoire n’est corroboré par aucun autre élément de preuve complémentaire, l’établissement du devis produit ne reprenant en plus pas les mêmes postes. K
Les époux X ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
$ RG 19301039 17 Janvier 2022 8/10
Sur le préjudice matériel S
Les époux X se prévalent d’une note d’honoraires de l’expert amiable pour solliciter la somme de 450 euros. Toutefois, le recours à cet expert n’a pas à être supporté par le constructeur alors que la réception de l’immeuble n’était pas réalisée, le bien étant en cours de construction. En outre, ce rapport n’ a donné lieu par la suite à aucune réserve lors de la réception. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
De la même manière, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement du maître de l’ouvrage relative à l’établissement du devis de reprise pour un montant de 264 euros au regard de la mention devis atuit y figurant.
Sur le préjudice au titre de la perte de temps
Les époux X invoquent l’obligation d’avoir dû diligenter une expertise amiable et procéder à l’envoi de mails pour les besoins de la gestion de leur projet de construction ce qui s’est traduit par une perte de temps.
Toutefois, la nécessité d’avoir recouru à une expertise amiable avant la réception de l’immeuble n’est pas démontrée et l’envoi de courriels ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable.
Cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Les époux X ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral distinct non réparé par la prise en compte des postes indemnisés.
Il n’y sera pas fait droit et le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité du constructeur
La responsabilité du constructeur est encourue du fait de l’irrégularité de la notice descriptive.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la SFMI sera condamnée à supporter avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision : le surcoût se rapportant aux revêtements des sols et murs soit la somme de
3.052,50 euros, le surcoût se rapportant à la création d’un remblai soit la somme de 183,60 euros.
Sur la responsabilité du garant
L’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 février 2021 ayant déclaré l’appel provoqué, dirigé contre la Tokio Marine C SA venant aux droits de la société de droit anglais HCC International Insurance Compagny PLC, irrecevable, cette demande des époux X est devenue sans objet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du constructeur au titre du solde du prix convenu
Des pièces versées, il ressort que les époux X sont redevables de la somme de 6328,01 euros au titre du solde du prix convenu, lequel tenait déjà compte des pénalités de retard à hauteur de 1449,66 euros qu’il n’y a pas lieu de retenir une seconde fois. Ils ne démontrent pas s’en être acquittés en application de l’article 1315 du code civil.
En tout état de cause, le solde dû est devenu exigible au vu d’une réception de l’immeuble faite sans réserves et alors qu’il s’est écoulé 07 ans depuis celle-ci.
N° RG 19/01099 17 Janvier 2022 9/10
-4En conséquence, les époux X seront condamnés à verser à la SFMI la somme de 6328,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 20 octobre 2015, date des dernières reprises dont il a été donné quitus au constructeur par les époux X.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamné la SFMI à payer aux époux X les sommes de :
- 3442,50 euros au titre des travaux de peinture,
- 1341,60 euros au titre des travaux d’aménagement du devant de l’immeuble,
- 455,95 euros au titre des travaux de raccordements, 450 euros au titre des frais d’expertise,
- 500 euros au titre de la perte de temps endurée,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la SMFI à payer aux époux X avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision les sommes de :
-3.052,50 euros se rapportant aux travaux de peinture au titre des revêtements des sols
et murs,
183,60 euros se rapportant à la création d’un remblai au titre des travaux d’aménagement,
DEBOUTE les époux X de leurs autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE les époux X à verser à la SFMI la somme de 6328,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 20 octobre 2015 se rapportant au solde du prix convenu;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens D’APPEL d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
VAfelEN CONSÉ QUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution;
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main; Alous Commandants of Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils on seront légalement requis…
POUR PREMIÈRE GROSSE CERTIFRE CONFORME, délivrée par Nous, Directeur des services de greffe judiciaire soussigné du Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN
Le 17. 01. 202210 N° RG 19/01099 17 Janvier 2022 10/10 PloLe Directeur des services de greffe judiciaire
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