Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2016, n° 14/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 mars 2014, N° 11/648 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2016
N° 2016/80
Rôle N° 14/08753
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST
C/
F Z
D E
Grosse délivrée
le :
à :
Me Josette PIQUET
Me Yves HADDAD
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section I – en date du 28 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/648.
APPELANT
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant Les Docks Atrium 10.5 – XXX de la Joliette – XXX
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Maître F Z mandataire liquidateur de la SA POLY IMPLANT PROTHESE (PIP), demeurant XXX
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur D E, demeurant 153 Rue Georges BRAQUE – Les Forsythias E – 83130 LA GARDE
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D E, engagé le 26 avril 2004 par la société Poly Implant Prothèse (ci-après PIP), société constituée en juillet 1991 à l’initiative de M. H-I X et ayant pour objet la fabrication et la commercialisation d’implants mammaires chirurgicaux et de produits accessoires, en qualité d’opérateur en salle, a été licencié pour motif économique le 9 avril 2010 alors que la société venait d’être placée en liquidation judiciaire.
Le 23 mai 2011, avec plusieurs anciens salariés, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, au contradictoire de Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIP, et du CGEA de Marseille – Délégation régionale du Sud Est, pour contester le motif économique de son licenciement et solliciter en conséquence la fixation à son profit, au passif de la liquidation judiciaire de la société PIP, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de
18 183,89 euros outre d’une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros.
Par jugement en date du 28 mars 2014, cette juridiction, retenant que la gestion de la société PIP est entachée d’une faute ou légèreté blâmable, a :
— requalifié le licenciement économique de Monsieur D E en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à la somme de 9 909,48 euros le montant de sa créance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société PIP, représentée par Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIP,
— débouté celui-ci de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite de sa garantie légale,
— dit et jugé qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19,
L. 3253-20 et L.3253-17 du code du travail,
— dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le CGEA de Marseille – Délégation régionale du Sud Est a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2014.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à toutes les instances inscrites au rôle, le CGEA de Marseille – Délégation régionale du Sud Est demande à la cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de :
à titre principal,
— dire et juger qu’en présence des fautes détachables de ses fonctions commises par l’employeur,
la garantie n’est pas acquise,
— en conséquence, mettre l’Ags hors de cause,
— dire et juger que Monsieur D E devra restituer la somme de 11 061,85 euros avancée par l’Ags dans le cadre de son licenciement pour motif économique,
en toute hypothèse,
— dire et juger que les licenciements économiques sont fondés,
— débouter Monsieur D E de ses prétentions,
— dire et juger que la garantie de l’Ags est plafonnée, toutes créances confondues pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail, soit en l’espèce dans le cadre du plafond 6,
à titre subsidiaire,
— fixer toutes créances en quittances ou deniers,
— dire et juger que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19,
L.3253-20 et L.3253-17 du même code,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
A titre principal, il fait valoir que la fraude alléguée par le salarié à l’encontre de l’employeur, telle que retenue par le premier juge, revêt un caractère intentionnel et d’une particulière gravité, détachable de ses fonctions sociales, et ne peut engager que la responsabilité personnelle de son auteur, les conséquences du comportement personnel de l’employeur n’étant pas garanties par l’Ags.
A titre subsidiaire, il soutient que la réalité du motif économique du licenciement ne pouvait être remise en cause par le premier juge dès lors que la société PIP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que le licenciement s’évince de la décision prononçant cette liquidation. D’ailleurs, tous les emplois ont été supprimés ce qui démontre la réalité des difficultés économiques, indépendantes des fautes du dirigeant.
Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIP, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes formulées par Monsieur D E et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt à intervenir devant être opposable à l’Ags.
Il développe les moyens suivants :
— pour justifier le licenciement, seule doit être prise en compte la réalité des difficultés économiques de la société, quelles que soient leurs origines,
— en l’espèce, elles étaient réelles (jugements des tribunaux anglais imposant à la société le versement d’une somme de 1 600 000 euros et défection de son assureur, baisse du cours du dollar, crise économique mondiale) et avaient d’ailleurs conduit à la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 28 avril 2009,
— dès le 14 octobre 2009, Maître B, désigné en qualité d’administrateur, a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, demande refusée par jugement du tribunal de commerce en date du 15 décembre 2009 suivant, et entre temps, déposé une requête aux fins de prorogation de la période d’observation,
— durant la seconde période d’observation, du 1er novembre 2009 au 28 février 2010, le chiffre d’affaires s’est effondré (- 2 062 100 euros) et Maître B n’a pu que déposer le 23 mars 2010 un bilan économique, social et environnemental par lequel il concluait à la liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 30 mars 2010, sans poursuite d’activité,
— ce jugement est définitif, les licenciements qui s’en sont suivis étaient inévitables, tout comme ceux notifiés pendant la période de sauvegarde, et les salariés, n’ayant pas formé un recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société PIP, sont irrecevables à contester devant le juge prud’homal le motif économique qui découle de cette liquidation,
— le juge doit exercer sur la notion de motif économique du licenciement un contrôle strict consistant uniquement à vérifier que, d’une part, sont réunis les éléments constitutifs du motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code de travail, qui s’apprécient au jour de la rupture du contrat de travail, et que d’autre part, ce motif présente un caractère réel et sérieux, ce qui était le cas en l’espèce.
Sur la situation particulière de Monsieur D E, il fait valoir qu’il a été rempli de ses droits à l’occasion de son licenciement économique et ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Par ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur D E demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que :
— la cessation d’activité d’une entreprise ne constitue pas un motif économique réel et sérieux de licenciement répondant aux exigences la loi lorsqu’elle procède d’une faute ou de la légèreté blâmable de l’employeur,
— les difficultés économiques, la cessation d’activité et la mise en liquidation judiciaire de la société PIP ne sont que les conséquences directes des fraudes et des négligences de l’employeur,
— que les licenciements pour motifs économiques prononcés par la société PIP sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
mais, par la voie d’un appel incident, de :
— porter la créance fixée à son profit au passif de la société PIP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 18 183,89 euros (soit 11 mois de salaire),
— condamner le CGEA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CGEA aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Vinolo, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit, et dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Reprenant les constatations du premier juge, il soutient que ce sont les agissements fautifs de l’employeur qui ont causé la liquidation judiciaire et la cessation d’activité de la société PIP, énumérant chronologiquement : la mise au point d’un montage opaque au détriment de l’équilibre économique et financier de la société (création d’une nébuleuse de sociétés aux intérêts de M. H-I X , pertes d’argent liées au financement des autres sociétés dans lesquelles celui-ci avait des intérêts), la gestion fautive des créances impayées à l’export, la captation de fonds en provenance d’Amérique du sud, les rémunérations et le train de vie dispendieux des dirigeants, la fraude à la TVA, la gestion chaotique du personnel, la mauvaise évaluation de la situation ayant retardé toute mesure de sauvetage, le soutien abusif de la filiale espagnole, l’intervention discutable de M. A en qualité d’expert dans le cadre de la procédure de sauvegarde et enfin, le scandale sanitaire mis au jour par l’Afssaps, lié à l’utilisation d’un gel non homologué pour fabriquer les implants mammaires, faits qui ont entraîné la mise en examen de Monsieur X pour de nombreuses infractions dont celle de banqueroute par détournements d’actifs. Il rappelle d’ailleurs qu’à l’initiative de Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIP, Monsieur X (président du conseil de surveillance) et Monsieur C (président du directoire) ont été poursuivis en comblement de passif et condamnés par le tribunal de commerce de Toulon suivant jugement en date du 1er avril 2015.
Répliquant à l’argumentation de Maître Z, il maintient que la liquidation judiciaire n’empêche pas la requalification du licenciement, après appréciation par le juge prud’homal des fautes de l’employeur qui ont conduit à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Sur la garantie de l’Ags, il soutient que la notion de faute détachable des fonctions du dirigeant ne peut trouver à s’appliquer à l’encontre des salariés, que les fautes reprochées aux dirigeants ne répondent pas aux trois critères cumulatifs posés par la jurisprudence, à savoir une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et qu’en tout état de cause, la faute détachable des fonctions du dirigeant n’exclut pas la garantie de l’Ags.
Enfin, sur sa situation personnelle, il fait valoir qu’eu égard à son âge, aux fonctions occupées, à sa situation de famille, l’indemnité qui lui a été allouée doit être réévaluée, le CGEA devant par ailleurs être débouté de sa demande tendant au remboursement des sommes perçues au titre des indemnités légales dans le cadre de son licenciement économique, dénuée de tout fondement juridique.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par Monsieur D E du motif économique de son licenciement
Maître Z, tout comme le CGEA, dénient au juge prud’homal la possibilité de remettre en cause le caractère économique du licenciement prononcé par le liquidateur à la suite de la décision prononçant liquidation judiciaire de la société.
Si le juge ne peut méconnaître la réalité des difficultés économiques qui ont entraîné la liquidation de la société PIP, il peut néanmoins rechercher comme il y est invité, si celles-ci n’ont pas pour origine le comportement fautif de l’employeur, notamment au vu du jugement prononçant cette liquidation, sachant que si la situation économique invoquée pour justifier des licenciements notifiés en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, en l’état de la fermeture de l’entreprise et de la cessation d’activité, est conforme à la réalité, elle ne peut pour autant être considérée comme une cause sérieuse de licenciement dès lors qu’elle est le résultat de la faute ou de la légèreté blâmable de l’employeur.
La société PIP, société constituée en 1991, est devenue en 2004, par l’effet d’un montage sophistiqué et relativement opaque (cf. organigramme page 4 du jugement du 30 mars 2010 prononçant la liquidation judiciaire), une société anonyme à directoire et conseil de surveillance (M. X étant président du conseil de surveillance et M. C président du directoire) avec filiales et participations diverses, au capital de 5 126 400 euros, réparti de la façon suivante : :
— 93,67 % détenus par XXX, fonds d’investissement US,
— 6,03 % détenus par Milo finances SA , holding luxembourgeoise, elle-même actionnaire à hauteur de 65% du capital de XXX mais détenu à 100 % par une autre holding luxembourgeoise, la société Penny SA,
et six autres actionnaires dont Monsieur X, détenteurs du solde, soit 0,05 % chacun.
Le 28 avril 2009, la société PIP employait 130 salariés, Monsieur C a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, arguant des difficultés suivantes :
défection de son assureur MMA pour régler une somme d’environ 1 600 000 euros à laquelle elle avait été condamnée dans le cadre de plusieurs jugements par défaut rendus en Angleterre,
baisse du cours du dollar alors que les ventes dans la zone dollar représentent 50 % des ventes à l’international,
crise économique mondiale.
Un jugement en date du 4 mai 2009 a ordonné l’ouverture d’une sauvegarde pour une période de six mois, Maître Z étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître B en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister la débitrice pour tous les actes de gestion.
Le 28 octobre 2009, ce dernier a déposé une requête en prorogation de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, à laquelle il a été fait droit par jugement du 3 novembre 2009, retenant que si la présentation d’un plan de sauvegarde apparaissait très hypothétique, notamment en l’état d’un passif très important, la solution envisageable pouvait être celle d’un plan de cession, permettant d’assurer la pérennité de l’activité et le maintien de l’emploi.
Nonobstant, par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, au vu d’un rapport de Maître B en date du 23 mars 2010 constatant une très nette dégradation de la situation financière de la société PIP et mentionnant en outre l’existence d’un contrôle de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) diligenté le 17 mars précédent, révélant de graves dysfonctionnements dans le processus de fabrication des prothèses mammaires par l’emploi de gels non homologués qui a entraîné immédiatement l’interdiction de toute commercialisation et la consignation des stocks.
Ainsi, le tribunal de commerce, constatant une cessation des paiements avérée et une absence de trésorerie conjuguées à la paralysie de l’activité à la suite du rapport de l’Afssaps rendant qui rendait impossible toute perspective de cession de l’entreprise et de sauvegarde des emplois, a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité, nommant Maître Z en qualité de liquidateur.
Il convient de préciser qu’à l’initiative de celui-ci, Monsieur X et Monsieur C ont fait l’objet d’une action en comblement de passif, le tribunal de commerce ayant retenu par un jugement en date du 1er avril 2014, frappé d’appel, que par leurs fautes de gestion, ils avaient contribué à l’insuffisance d’actif, et les condamnant chacun à supporter le comblement du passif, à hauteur de 13 100 000 euros pour le premier et 150 000 euros pour le second.
Par courrier en date du 9 avril 2010, Maître Z a notifié à Monsieur D E son licenciement pour motif économique en visant le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d’activité.
Si la cessation totale de l’activité constitue effectivement une cause économique de licenciement, encore faut-il qu’elle ne soit pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable comme soutenu en l’espèce par Monsieur D E qui fait valoir que les difficultés économiques retenues comme étant à l’origine de la liquidation judiciaire de la société PIP et de son licenciement par le liquidateur judiciaire, résultent en fait des agissements fautifs et de la légèreté blâmable des dirigeants et, qu’en conséquence, la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des documents comptables et sociaux tels qu’examinés par l’administrateur judiciaire ainsi que par le cabinet d’expertise comptable Secafi, mandaté par le comité d’entreprise, que la société PIP a certes été confrontée à des difficultés exogènes résultant notamment, pendant les années 2007 à 2009, de la baisse en valeur de ses ventes, majoritairement orientées à l’export et réglées en dollar, monnaie alors fortement dépréciée par rapport à l’euro. Ainsi son chiffre d’affaires a diminué de 12 % entre 2007 et 2008 et de 14 % entre 2008 et 2009, tandis que l’excédent brut d’exploitation positif jusqu’en 2007 devenait négatif pour les années 2008 et 2009 du fait de cette baisse de son chiffre d’affaires.
Cependant, l’examen de l’ensemble de ces documents permet de mettre en évidence les graves dysfonctionnements ayant affecté la gestion de la société, que ce soit avant ou pendant la procédure de sauvegarde, et tout particulièrement :
— les tensions de trésorerie en l’état d’une somme globale d’environ 1 600 000 euros réclamée à suite de condamnations par défaut (les honoraires des avocats anglais n’ayant pas été réglés) prononcées à son encontre en Angleterre du fait de prothèses défectueuses (fuite de gel), litiges non pris en charge par son assureur en l’absence de suivi des dossiers dans le cadre des déclarations de sinistres ; un litige identique étant pendant aux USA,
— le soutien apporté en pure perte à sa filiale PIP Espagne alors que celle-ci se trouvait déjà en situation de cessation de paiement,
— le rappel de TVA de 666 338 euros notifié par l’administration à la suite d’un redressement de TVA pour la période du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2008 en raison d’un mauvais choix du taux applicable,
— les délais de paiement excessivement longs tolérés au profit de nombreux clients dont ceux de la zone Amérique du sud,
— la dissolution et la liquidation judiciaire des sociétés de droit luxembourgeois Milo Finances et Penny holding, actionnaires majoritaires de la société PIP , prononcées par jugements des 8 novembre 2007 et 10 avril 2008, en raison de contraventions graves à la législation luxembourgeoise (absence de siège social, comptes sociaux non déposés), situation excluant toute possibilité pour celle-ci de présenter un plan de sauvegarde, et ce d’autant plus qu’il apparaissait que la société Milo Finances était débitrice d’une somme de 3 M$ à l’égard d’une société de droit américain,
— l’importance des provisions pour créances douteuses,
— la gestion chaotique du personnel avec notamment la création d’une troisième équipe de nuit à partir d’août 2006 pour un surcoût de salaires important.
Ces dysfonctionnements relèvent d’une mauvaise gestion de l’entreprise et démontrent que ses dirigeants ont, par leur légèreté, voire leur incompétence, mais également leur inertie, laisser sa situation financière se dégrader dans un contexte économique qui devenait plus difficile, sans prendre aucune des mesures qui aurait permis d’y remédier et ce, malgré les préconisations précises de Maître B dans son rapport, qui estimait nécessaire une restructuration de l’entreprise avec une réduction drastique des charges fixes (notamment les frais de déplacement et de représentation dont il a pu constater qu’ils étaient particulièrement élevés) et des frais de personnel.
Il s’en déduit que la situation de la société était totalement obérée avant même le contrôle de l’Afssaps qui, en révélant l’utilisation de gels non homologués dans le processus de fabrication des prothèses, a entraîné ipso facto l’interdiction de leur commercialisation et le gel du stock, mesures rendant inéluctable la cessation immédiate de l’activité, sans même une possibilité de cession de l’entreprise et de reprise du personnel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la gestion des dirigeants de la société était entachée de faute ou légèreté blâmable directement à l’origine des difficultés économiques ayant entraîné sa liquidation et requalifié en conséquence, le licenciement de Monsieur D E en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
A la date de la rupture du contrat, Monsieur D E, âgé de 44 ans, avait une ancienneté de 72 mois et son salaire mensuel s’élevait en dernier lieu à la somme de 1653 euros brut.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, son préjudice caractérisé par ses difficultés à retrouver un emploi sera plus exactement réparé par l’allocation d’une somme de 13 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’Ags
Le CGEA, tout en admettant l’existence de fautes de gestion commises par l’employeur, conteste la garantie de l’Ags au motif que ces fautes présentent un caractère intentionnel, d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, et qu’elles sont donc détachables de ses fonctions.
A supposer que la notion de faute détachable des fonctions puisse être opposée au salarié, il apparaît en l’espèce que les fautes retenues à l’encontre des dirigeants de la société PIP comme étant à l’origine de la liquidation de la société résultent, tel que vu supra, soit de leur incompétence, soit de leur inconséquence, et ne peuvent être considérées tout à la fois comme des fautes intentionnelles, d’une exceptionnelle gravité qui auraient été incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a retenu que la créance fixée au profit du salarié était opposable à l’Ags, dans les limites de sa garantie légale.
Sur la demande de Monsieur D E au titre de l’exécution forcée
Il ne saurait appartenir à la cour de statuer sur un éventuel litige qui pourrait naître de l’exécution de sa décision, qui plus est à l’égard de l’Ags, uniquement tenue dans le cadre de sa garantie légale. En conséquence, la demande de Monsieur D E à ce titre sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur D E à ce titre, formulée à l’encontre CGEA-Ags de Marseille.
Les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La demande de Maître Y au titre de la distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où s’agissant d’une procédure orale, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 9 909,48 euros la créance de Monsieur D E au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur D E au passif de la liquidation judiciaire de la société PIP à la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur D E de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de celle formée au titre de l’exécution forcée,
Dit que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective sans qu’il puisse être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Monsieur D E.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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