Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 16/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 14 janvier 2016, N° 15/00014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N° 2016/ 591
Rôle N° 16/05406
Y X
C/
. LE COMPTABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS NON RESIDENTS
Grosse délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 14 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00014.
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
MONSIEUR LE COMPTABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS NON RESIDENTS représentant l’administration fiscale, demeurant Centre des Impôts de l’Administration Fiscale – XXX – XXX
défaillant
SA BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2014, la SA BANQUE PALATINEpoursuit à l’encontre de M. Y X la vente de biens et droits immobiliers consistant en un appartement correspondant au lot n° 146 dans un ensemble immobilier en copropriété sis XXX, cadastré section XXX et 99, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 mars 2014.
Le commandement a été publié le 11 décembre 2014 volume 2014 S n°104.
Par jugement d’orientation du 14 janvier 2016 dont appel du 24 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a écarté toutes les contestations formulées par M. X et ordonné la vente forcée du bien.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été remise à l’autorité compétente située à l’étranger le 19 janvier 2015, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement intervenu le 11 décembre 2014, et est également respecté le délai de deux mois supplémentaire prévu à l’article 643 du code de procédure civile pour la comparution à l’audience d’orientation fixée à la date du 11 juin 2015,
— il ressort de l’arrêt du 20 mars 2014 que les impayés de M. X remontent à 2006, de sorte que le débiteur saisi a déjà obtenu des délais de fait supérieurs à ceux que peuvent accorder les juridictions en application de l’article 1244-1 du Code civil,
— M. X ne produit aucun document susceptible de permettre de considérer sa volonté de vendre amiablement le bien, sérieuse et non dilatoire, le mandat de vente produit en photocopie n’étant ni daté ni signé par le prétendu mandataire.
Par ordonnance en date du 31 mars 2016, M. Y X a été autorisé à assigner à jour fixe et l’assignation délivrée à cette fin par exploit des 13 avril 2016, 17 avril 2016 et 27 avril 2016 a été remise au greffe le 27 avril 2016.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 mars 2016 par M. Y X, appelant, aux fins de voir :
— Réformer le Jugement entrepris en toute ses dispositions
Au principal,
Vu le Règlement (') N ° 1393/2007 du 13 novembre 2007, Vu les articles R311-11 et R322-4 in fine du CP', Vu l’article 647-1 du CPC,
— Constater que le créancier poursuivant ne justifie pas de s’être conformé aux délais de trois mois prévus par l’article R. 322-4 du CPCE,
— En déduire l’irrégularité de la procédure de saisie, et plus particulièrement la caducité du commandement valant saisie vente et des actes subséquents,
Vu les articles 643, 688 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire et Juger que le créancier poursuivant ne justifie pas que les conditions des articles visés plus haut au présent dispositif sont réunies.
— Dire et juger que le Juge ne peut statuer sur le fond du dossier
— Débouter le Créancier poursuivant de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Vu l’article L 313 -12 du Code de la Consommation et 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, les plus larges délais de paiement aux concluants pour s’acquitter de la dette.
Suspendre le paiement des échéances pendant un délai de deux ans jusqu’à l’amélioration de la situation du requérant puis lui accorder de plus large délai de paiement, pour s’acquitter de la dette,
— Prononcer l’absence d’intérêts de retard à compter du premier incident de paiement. Surseoir à statuer sur les modalités de paiement jusqu’au terme du délai de suspension. Dire que les paiements depuis la déchéance du terme s’exécuteront en priorité sur le capital.
— Dire qu’en cas de règlement échelonné de la créance, le dernier paiement s’effectuera dans un délai de deux ans après le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.
A titre infiniment subsidiaire, ,
— Autoriser le débiteur poursuivi à vendre les biens saisis à l’amiable au prix minimum net vendeur de 120 000 €
— Renvoyer le dossier à une audience d’orientation du Juge de l’Exécution compétent pour voir constater que la vente amiable a été ordonnée pour le montant visé plus haut, en fixer les modalités et en assurer le suivi.
M. Y X fait valoir :
— que le créancier poursuivant ne produisant pas l’attestation de signification ou de notification de l’acte qui a dû être délivré par l’entité requise irlandaise, il n’est pas justifié de la réalité de la notification et de la date de sa délivrance,
— que le délai de comparution ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification de l’acte et faute de produire le justificatif de sa remise, il n’est toujours pas établi que l’acte a été valablement délivré dans les délais requis de comparution, de sorte qu’il ne peut être statué sur le fond, conformément à l’article 688 du code de procédure civile,
— subsidiairement, qu’il souhaite bénéficier de délais suffisants pour surmonter les difficultés financières et vendre le bien, l’octroi de délais présentant l’avantage de laisser le temps au secteur du tourisme et de l’immobilier de se redresser,
— qu’il produit en cause d’appel un mandat de vente signé, précisant qu’il avait une offre au prix de 154 000 de la part d’un acquéreur qui s’est depuis rétracté, ce qui justifie que soit fixé un prix plancher de 120 000 €.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2016 par la SA BANQUE PALATINE aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, constater que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 199 461,06 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2014, ordonner la vente forcée et renvoyer le dossier au juge de l’exécution pour fixation des modalités de la vente, outre condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE PALATINE fait valoir :
— que le commandement ayant été publié le 11 décembre 2014 et l’assignation ayant été transmise à l’entité requise irlandaise le 19 janvier 2015, réceptionnée le 23 janvier 2015, le délai d’assignation prévu à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution a été parfaitement respecté,
— que s’agissant du délai de comparution, il doit être tenu compte de la date d’expédition de l’acte par l’huissier, le créancier poursuivant ne pouvant anticiper sur la réception ou non par le débiteur de l’assignation qui lui est notifiée, sauf à ce qu’aucune date d’audience ne puisse être fixée pour le débiteur résidant à l’étranger, de sorte que le délai de comparution de 5 mois a été respecté, étant précisé que M. X a accusé réception le 26 janvier 2015 du courrier recommandé AR contenant copie de l’acte signifié,
— qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu à ce jour,
— que M. X a déjà bénéficié des plus larges délais en l’état d’une procédure qui a duré plusieurs années,
— qu’elle s’en rapporte sur la demande de vente amiable qui devra toutefois être autorisée avec un prix minimum de 150 000 €.
Le comptable SIP NON RESIDENTS , auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par exploit en date du 17 avril 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l’article R 322-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine caducité prévue par l’article R 311-11 du même code, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation doit être délivrée dans les deux mois de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Et attendu que conformément à l’article 643 du code de procédure civile, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger et conformément à l’article 647-1 du même code, la date de notification est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ;
Que le commandement du 24 octobre 2014 a été publié le 11 décembre 2014, de sorte que l’assignation délivrée par remise à l’entité requise le 19 janvier 2015 satisfait aux prescriptions des dispositions légales susvisées ;
Attendu que conformément à l’article R 322-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, à peine caducité prévue par l’article R 311-11 du même code, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience ;
Que M. X soutient que s’agissant d’un délai de comparution, il ne peut courir qu’à compter de la remise effective de l’acte au destinataire et que faute de produire le justificatif de sa remise, il n’est pas établi que l’acte a été valablement délivré dans les délais requis ;
Mais attendu que s’agissant précisément d’un délai de comparution, il appartient à M. X d’établir qu’il n’a pas pu comparaître ou qu’il n’a pas été en mesure de le faire dans des conditions garantissant l’exercice des droits de la défense, or M. X était régulièrement représenté à l’audience d’orientation du 26 novembre 2015 pour laquelle il a fait signifier des conclusions le 20 octobre 2015 ; qu’il n’y a formulé aucune demande de renvoi au motif qu’il n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, étant relevée sur ce point qu’il a accusé réception le 26 janvier 2015 d’un courrier recommandé AR contenant copie de l’acte signifié, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue, de même qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
Mais attendu qu’alors que l’octroi de délais au sens de l’article 1244 -1 du Code civil, qui ne constitue en aucun cas une suspension des poursuites mais son aménagement, doit s’interpréter comme la mise en place d’un plan d’apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu=une situation permettant l=apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, M. X ne produit pas la moindre pièce sur sa situation financière ;
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, M. X sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien en se prévalant de deux mandats exclusifs de vente ;
Que toutefois, le mandat confié à la société PARADISE PORPERTIES à Nice pour le prix de 230 000 € commission comprise, n’est ni daté, ni signé ;
Que par ailleurs, il résulte des termes du mandat exclusif de vente confié à la SARL Immobilière de l’Opéra à Nice le 19 décembre 2015 pour un prix de 215 000 € commission comprise, que celui-ci a été donné pour une durée de trois mois soit jusqu’au 19 mars 2016 et qu’il a pris automatiquement fin à cette date, de sorte qu’il est déjà venu à expiration à la date à laquelle la cour doit statuer et dès lors qu’il n’est pas justifié d’une prorogation de ce mandat ou de la délivrance d’un nouveau mandat de vente, il n’est pas établi que la vente projetée peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes et dans les délais prévus par les articles R 322-21 et R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code d e procédure civile,
Condamne M. Y X à payer à la SA BANQUE PALATINE la somme de 2.000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne M. Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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