Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 12 oct. 2017, n° 16/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2016, N° 12/13056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2017
sl
N°2017/ 721
Rôle N° 16/03208
SA ETABLISSEMENTS G H
C/
SOCIETE EN NOM COLLECTIF EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE
SELARL C D
SARL CABINET […]
Grosse délivrée
le :
à :
Me SOULAS
Me ROUSSEAU
Me DE ANGELIS
Me FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/13056.
APPELANTE
SA ETABLISSEMENTS G H prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, sise […]
représentée par Me Y SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
assistée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SOCIETE EN NOM COLLECTIF EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences depris en la personne deses gérants domiciliés au siège social, sise 8/[…]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENC
assistée par la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SELARL C D, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sise […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-L-M-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL CABINET […], sise 4, Place Sadi Carnot – 13002 MARSEILLE
représentée et assistée par la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017.
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président et Madame X
PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Etablissements G H est propriétaire d’une parcelle de […] à Marseille cadastrée […].
La SNC Eiffage Immobilier possède des parcelles voisines cadastrées section 855 K n°20 et 21 sur lesquelles elle a fait édifier des bâtiments à usage d’habitation à partir du mois de mai 2010.
Le 7 juillet 2010, la société Eiffage Immobilier a fait procéder à un bornage amiable des deux propriétés par la société C D.
Se plaignant d’empiétement et de diverses dégradations commises sur son fonds, la société Etablissements G H a, selon exploit du 23 octobre 2012, fait assigner la société Eiffage Immobilier devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— l’annulation du procès-verbal de bornage du 7 juillet 2010 ;
— la suppression des empiétements par la démolition sous astreinte des ouvrages construits sur sa propriété ;
— la condamnation de la société Eiffage Immobilier à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 50000 € pour le préjudice résultant de l’empiétement et de 40000€ pour trouble de jouissance ;
— l’exécution sous astreinte de travaux de reprise d’angle du bâtiment. enduit des murs, enrobé de sol, retrait des séparateurs de voie et de réédification du mur d’enceinte ;
— l’interdiction pour l’avenir à la société Eiffage de la troubler dans sa possession ;
— subsidiairement, l’instauration d’une expertise afin de déterminer les limites des propriétés des parties et de caractériser les empiétements existants ;
— en tout état de cause, le versement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 24 janvier 2013, la société Eiffage Immobilier Méditerranée a appelé en garantie la société C D et la SARL Marseille Architectures Partenaires.
Par jugement rendu le 14 janvier 2016, le tribunal a :
— débouté les Etablissements G H deleurs demandes ;
— les a condamnés aux dépens sauf ceux exposés par les sociétés C D et Marseille Architecture Partenaire mis à la charge d’Eiffage Immobilier Méditerranée ;
— condamné la demanderesse à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € à la société Eiffage Immobilier Méditerranée ;
— condamné cette dernière à payer sur le même fondement les sommes de1000 € à la société C
D, et 1000 € à la société Marseille Architecture Partenaires.
La société Etablissements G H a régulièrement relevé appel, le 24 février 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans ses conclusions déposées le 23 mai 2016 par le RPVA, elle demande à la cour de:
'Vu les articles 544, 545, 1108, 1382 du Code Civil,
Réformer la décision entreprise, puis,
[…],
De dire et déclarer le procès-verbal de bornage du 07 juillet 2010 nul et non avenu,
Condamner la Société Eiffage Immobilier Méditerranée à supprimer tous empiètements existants sur le fonds de la S.A. Etablissements G H et à remettre les lieux en l’état primitif,
Dire et juger que la suppression desdits empiètements devra intervenir au moyen de la démolition de tout ouvrage construit par ou pour le compte de la Société Eiffage Immobilier Méditerranée et situé sur le fonds de la S.a. Etablissements G H ainsi que par l’enlèvement de tout équipement installé par ou pour le compte de la Société Eiffage Immobilier Méditerranée et situé sur le fonds de la S.A. Etablissements G H,
Dire et juger que la suppression desdits empiètements et la remise en l’état antérieur devront intervenir de manière effective au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et que passé ce délai, la Société Eiffage Immobilier Méditerranée sera condamnée à payer à la S.A. Etablissements G H une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
Condamner la Société Eiffage Immobilier Méditerrannée à payer la S.A. Etablissements G H la somme de 50000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de ces empiètements.
Constater le trouble de jouissance des deux parties de propriété anciennement louées aux Sociétés Onet et Arti Bat, appartenant à la S.A. Etablissements G H, causé par la Société Eiffage Immobilier Méditerranée ;
Condamner la Société Eiffage Immobilier Méditerranée à payer à la S.A. Etablissements G H une somme forfaitaire de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance desdites parties de propriété ;
Condamner la Société Eiffage Immobilier Méditerranée à restituer à la S.A. Etablissements G H les lieux (sol et sous-sol) dans leur état antérieur au trouble en exécution de travaux de reprise de l’angle du bâtiment, d’enduit des murs, d’enrobé des sols, de retrait des séparateurs de voie à partir de sa propriété et de réédification du mur d’enceinte en pierres sèches à l’extrémité sud dans les règles de l’art, et ce, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
Dire qu’en cas d’inexécution dans les délais impartis et sans préjudice de l’astreinte, la S.A. Etablissements G H pourra exécuter aux frais de la Société Eiffage Immobilier Méditerranée les mesures nécessaires à la remise des lieux dans l’état antérieur aux troubles;
Condamner, en cette hypothèse, et par avance, la Société Eiffage Immobilier Méditerranée à rembourser la S.A. Etablissements G H le coût des travaux et opérations ainsi nécessaires exposés par la S.a. Etablissements G H à ses frais avancés ;
Interdire, pour l’avenir, à la Société Eiffage Immobilier Méditerranée de troubler la S.A. Etablissements G H dans sa possession et d’y porter atteinte ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de constater les limites séparatives entre les fonds des parties, de déterminer l’ampleur des empiètements existants, constater les désordres causés au sol et sous-sol de l’héritage de la concluante, chiffrer le coût de leur remise en état dans les règles de l’art et d’établir un rapport de ces opérations.
En tout état de cause,
Condamnerla Société Eiffage Immobilier Méditerranée et tout succombant à payer à la S.A. Etablissements G H la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société Eiffage Immobilier Méditerranée et tout succombant aux entiers dépens,distraits au profit de Maître Y Soulas sur ses offres de droit conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile, y compris le droit proportionnel alloué aux Huissiers conformément à l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 Mars 2001.'
Formant appel incident, la société Eiffage Immobilier Méditerranée sollicite, aux termes de ses écritures déposées par RPVA le 12 septembre 2016, de voir :
'Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
A titre principal, confirmer le jugement du 14 janvier 2016 dans toutes ses dispositions:
Dire et juger que les Etablissements H ont à partir d’avril 2010 laissé créer vis-à-vis de la société Eiffage Immobilier Méditerranée des circonstances pouvant légitimement amener l’intimé à croire que Madame Z agissait en vertu et dans les limites d’un mandat.
En conséquence,
Dire et juger que le procès-verbal de bornage du 10 juillet 2010 s’impose aux parties.
Dire et juger que la demande des Etablissements G H visant à obtenir sous astreinte la démolition des constructions litigieuses et sans objet.
Dire et juger que la preuve des prétendus désordres n’est pas rapportée par les Etablissements H.
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société Etablissements G remuent
Subsidiairement, appel incident :
Si par extraordinaire la cour estimait devoir faire droit aux demandes des Etablissements G H,
Condamner la société C D et/ou la société Marseille Architecture Partenaires à relever et garantir la société Eiffage Immobilier Méditerranée de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Etablissements G H ,
Condamner la société C D et/ou la société Marseille Architecture Partenaires de la concluante des conséquences financières qui seront directement les démolitions ce n’est pas donné,
En toutes hypothèses,
Condamner tout succombant à un article 700 à hauteur de 4000 €,
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Rousseau et associés qui a pourvu sur son affirmation de droit'
Dans ses écritures déposées le 15 juillet 2016 par le RPVA, la SARL C A demande de voir :
'Réformer le jugement déféré de ce chef.
Donner acte à la société la société C D de ce qu’aucune demande n’est dirigée à bon droit à son encontre par la société des Etablissements G H .
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans objet l’appel en garantie dirigé en première instance par par la société Eiffage Immobilier Méditerranée à l’encontre de la société la société C D en l’absence de tout droit pour la société des Etablissements G H a sollicité la propriété de la berge située sur la parcelle cadastrée K 855 n° 20 et 21 acquise par la société Eiffage Immobilier Méditerranée .
Rejeter l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société la société C D à ce titre par la société Eiffage Immobilier Méditerranée .
Subsidiairement,
Juger que la société la société C D n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de bornage et délimitation qui lui a été confiée le 19 juin 2010 en sa qualité de géomètre expert.
Juger que l’éventuelle démolition des ouvrages établis sur la berge située sur la parcelle cadastrée K 855 n°20 et 21 acquise par la société Eiffage Immobilier Méditerranée ne résulterait que de la volonté délibérée de la société des Etablissements G H de formuler une revendication sur la propriété de cette berge plus d’un an après le procès-verbal de délimitation et de bornage établi contradictoirement entre les parties le 7 juillet 2010 et après l’édification des constructions sur sa berge par la société Eiffage Immobilier Méditerranée sans avoir invoqué préalablement les procès-verbaux dressés par huissier les 25 février 2010 et 18 mars 2010 conservant selon ses dires les limites d’une implantation des bâtiments existants sur la parcelle dont elle revendique la propriété et sans avoir contesté ce plan de bornage et procès-verbal de délimitation et de bornage à réception de leur notification le 17 septembre 2010.
Juger que la société des Etablissements G H serait donc par son fait dolosif et fautif à l’origine des empiétements dont elle demande la démolition.
En conséquence,
Juger l’éventuelle erreur commise dans l’établissement du procès-verbal de bornage amiable par la société la société C D dénuée de lien direct de causalité avec les empiétements allégués.
Rejeter la demande de garantie qui serait formulée en cause appel par la société Eiffage Immobilier Méditerranée à l’encontre de la société la société C D du chef des empiétements et conséquences desdits empiétements allégués par la société des Etablissements G H .
Juger que les dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les parties des biens loués aux sociétés Onet et Arti Bat, locataires de la société des Etablissements G H , les travaux de réparation sollicités du chef des dommages aux enduits de façade des bâtiments, et les dommages affectant les murs en pierres sèches, sont totalement étrangers à la mission de délimitation et de bornage des héritages confiés à la société la société C D le 19 juin 2010 par la société Eiffage Immobilier Méditerranée .
En conséquence,
Rejeter la demande de garantie formulée à ce titre à l’encontre de la société la société C D notamment par la société Eiffage Immobilier Méditerranée .
Confirmer à ce titre le jugement déféré si besoin par substitution de motifs en ce qu’il nest pas entréen voie de condamnation à l’encontre de la société la société C D .
Plus subsidiairement encore,
Juger que toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société la société C D tendant au paiement des coûts des préjudices induits par la remise en état des lieux résultant de la suppression des empiétements sur la propriété des Etablissements G H qui serait ordonnée sous astreinte à l’encontre de la société Eiffage Immobilier Méditerranée serait indéterminée en son quantum sans désignation préalable d’un expert et ne pourrait dans ces conditions prospérer.
La rejeter en l’état.
Juger injustifié en droit et en fait le préjudice allégué par la société des Etablissements G H du chef du prétendu empiètement dont elle demande la démolition.
En conséquence,
Rejeter la demande de garantie en cause d’appel par la société Eiffage Immobilier Méditerranée à l’encontre de la société la société C D.
Débouter de même toute autre partie qui formulerait une quelconque demande de condamnation à l’encontre de la société la société C D .
Réformant le jugement déféré,
Condamner la société Eiffage Immobilier Méditerranée ou tout contestant à payer à la société la société C D la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en supplément de la somme de 1000 € qui lui a été accordée par le tribunal dans son jugement du 14 janvier 2016
Condamner la société Eiffage Immobilier Méditerranée ou tout autre contestant en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP de Angeles, Semidei, Vuillquez, L-M, Bardon et de Angelis, avocats aux offres de droit.'
La SARL Marseille Architecture Partenaires a déposé des écritures le 11 juillet 2016 par le RPVA tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris et en conséquence débouter la société Etablissements G H de toutes ses prétentions ;
— en tout état de cause, constater qu’il n’est établi aucune faute ni aucune causalité entre la mission qui lui a été confiée et les empiètements ou troubles anormaux de voisinage allégués ;
— la mettre hors de cause ;
— reconventionnellement condamner les Etablissements G H à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2017.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le bornage et les empiètements
La société les Etablissements G H sollicite, sur le fondement de l’article 1108 du code civil, la nullité du procès-verbal de bornage établi le 10 juillet 2010 au motif qu’il a été signé par Mme Z qui n’avait pas la capacité de la représenter.
Lui est opposée de ce chef par la société Eiffage Immobilier Méditerranée un mandat apparent.
En l’occurrence, Mme Z, après convocation faite par le géomètre-expert le 29 juin 2010 aux Etablissements G H, était présente le 7 juillet 2010 sur les lieux pour le compte de cette société.
M. C D a établi la limite divisoire des fonds des parties dans un plan et un procès-verbal dressés le 10 juillet 2010 qui portent le cachet des Etablissements G H avec la signature de Mme Z.
Il est constant que ces documents ont été signés par elle en septembre 2010 , et non pas dans la précipitation comme allégué, sans que les circonstances exactes ne soient établies.
Par ailleurs, si Mme Z, est suivant convention du 31 janvier 2008, une salariée mise à disposition des Etablissements G H par le Réseau Groupement d’Employeur pour exercer les fonctions de comptable et non d’accueil comme mentionné dans les écritures de l’appelante, il n’empêche que :
— elle est l’auteur de courriers, notamment en date des 14 avril 2010 et 20 octobre 2011, qu’elle rédige au nom de la direction des Etablissements G H ainsi que d’une télécopie du 30 avril 2010 adressée au nom de ces derniers ;
— est mentionnée sur des constats d’huissier en date des 25 février 2010 et 22 septembre 2011 dressés respectivement sur requête de la société Eiffage Immobilier Méditerranée et des Etablissements G H, comme étant la représentante de cette dernière société ;
— elle a également représenté les Etablissements G H pour un acte authentique en date du
26 novembre 2010 contenant vente en l’état futur d’achèvement consentie par la société Eiffage Immobilier Méditerranée, ainsi que lors d’une procédure d’expertise judiciaire ultérieure portant sur des désordres après livraison ;
— figure sur le site Linkedln comme responsable chez les Etablissements G H.
Ces éléments permettent de considérer que la société Eiffage Immobilier Méditerranée a pu légitimement croire que Mme Z , qui se présentait comme la représentante des Etablissements G H, agissait pour leur compte au moment du bornage ; ces circonstances autorisant en effet la société Eiffage Immobilier Méditerranée à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
L’existence d’un mandat apparent engageant Etablissements G H doit donc être retenue.
En outre, le procès-verbal de délimitation et le plan de bornage ont été, le 17 septembre 2010, adressés en recommandé aux Etablissements G H qui n’ont soulevé aucune critique, consentant ainsi à ces documents ; les premières contestations sur les limites divisoires étant soulevées bien après, courant l’été 2011.
De surcroît, les Etablissements G H ne démontrent pas en quoi la limite divisoire définie dans le procès-verbal du 10 juillet 2010 selon les points 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 50 serait lacunaire pas plus qu’ils ne peuvent se prévaloir de signes de possession contraires dés lors que le canal, son franc-bord et l’ancien moulin invoqués n’existent plus sur le terrain et qu’il a été expressément stipulé que 'si par la suite il était découvert d’autres signes matériels, bornes ou documents, les propriétaires intéressés, sauf accord unanime, les considéreront comme nuls et non applicables'.
Par ailleurs, les Etablissements G H ne peuvent utilement se prévaloir de plans ultérieurs faits dans le cadre d’une tentative de solution amiable au litige par M. A le 28 juillet 2011 et par M. B le 29 juillet 2011, comme n’ayant pas été approuvés par la société Eiffage Immobilier Méditerranée.
Dés lors, il ressort de l’ensemble de ces considérations que les Etablissements G H doivent être déboutés de leur demande d’annulation du bornage dressé le 10 juillet 2010, et se trouvent au contraire, en vertu de l’article 1134 du code civil, tenus par lui.
Par voie de conséquence, les demandes formées par eux tendant à voir supprimer des empiètements, indemniser leurs préjudices subis de ce fait, et subsidiairement ordonner une expertise doivent également être rejetées ; étant ajouté que le rapport de M. K professionnel du bâtiment fait le 15 mai 2016 ne permet pas de caractériser un quelconque non respect du procès-verbal du 10 juillet 2010.
Sur les troubles de jouissance
Les Etablissements G H allèguent avoir subi, du fait du chantier de construction mené par la société Eiffage Immobilier Méditerranée, divers troubles de jouissance qu’il convient d’examiner.
En premier lieu, il est constant que celle-ci a installé une clôture provisoire sur le terrain de Etablissements G H et que de ce fait, la locataire de ceux-ci, la société Onet, s’est trouvée privée à compter d’avril 2010 de la jouissance des 13 places de parking donnés à bail.
Toutefois, un courrier de Etablissements G H en date du 14 avril 2010 révèle qu’ils ont permis à leur locataire de se garer derrière le bâtiment, et ils ne démontrent nullement l’allégation selon laquelle elle a quitté les lieux du fait des travaux de la société Eiffage Immobilier
Méditerranée.
Aucun préjudice pour perte de loyers n’est donc établi.
Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 5 octobre 2010 que les Etablissements G H avaient donné leur accord pour l’installation de cette clôture, au moins pour quelques semaines et qu’ils n’ont fait aucune réclamation avant cette date.
La société Eiffage Immobilier Méditerranée pour sa part a, dés le 20 octobre 2010,répondu qu’elle était disposée à retirer la clôture et attendait, pour ce faire, les consignes de Etablissements G H .
Il ne saurait ainsi être retenu de trouble de jouissance sur ce premier point.
En deuxième lieu, il est fait grief à la société Eiffage Immobilier Méditerranée d’avoir endommagé des canalisations, supprimé un regard sans cependant que le constat d’huissier établi le 18 octobre 2011 évoqué par Etablissements G H sur ce point ne suffise à justifier d’une telle allégation.
Il résulte en revanche des échanges de correspondance versés au dossier que la société Eiffage Immobilier Méditerranée a, lors de la réalisation des fondations de son immeuble A, arraché une canalisation d’eaux usées se trouvant sur son terrain et desservant les locaux occupés par la société Onet.
Mais, outre que les Etablissements G H ne justifient pas d’une servitude de tréfonds chez la société Eiffage Immobilier Méditerranée, il apparaît que celle-ci a procédé à un nouveau raccordement.
En troisième lieu, les Etablissements G H reprochent à la société Eiffage Immobilier Méditerranée d’avoir, à l’extrémité sud du programme, détruit un mur d’enceinte en pierres sèches.
Aucun des constats d’huissier dressés avant et après chantier pas plus que le rapport de M. K ne permettent cependant de justifier de l’exacte consistance du mur dont il est sollicité la reconstruction à l’identique de sorte que les Etablissements G H ne peuvent qu’être déboutés de ce chef.
En quatrième lieu, ils font état de dégâts causés au sol et sous sol de leur propriété.
Ni la photographie n°30 ni le rapport de M. K ni les divers constats d’huissier dressés ne démontrent que ces désordres sont imputables à la société Eiffage Immobilier Méditerranée de sorte que ce grief doit être écarté.
En cinquième lieu, la société les Etablissements G H argue avoir été dans l’impossibilité, après le départ d’un autre de ses locataires, Arti Bat, de donner à bail partie de sa propriété du fait de l’occupation illégitime de Eiffage Immobilier Méditerranée.
Elle s’abstient de fournir le moindre justificatif sur ce point et c’est donc à tort qu’elle entend obtenir réparation d’une perte de revenus locatifs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation de troubles de jouissance et de remise en état sur ces cinq points.
En revanche et en sixième lieu, il est constant que la société Eiffage Immobilier Méditerranée a dégradé l’angle du bâtiment des Etablissements G H occupé par Onet.
Elle prétend avoir fait les réparations nécessaires sur la base d’un constat d’huissier du 9 novembre 2011 qui ne fait en réalité que relater ses propos en indiquant qu’il a été procédé à une réfection à l’identique, alors même que :
— la photographie y figurant n’est pas probante et révèle au contraire que le mur n’est pas en bon état ;
— le rapport de M. K en date du 15 mai 2016, certes non contradictoire mais soumis à la discussion et non utilement contredit par la société Eiffage Immobilier Méditerranée, et accompagné de photographies indique que des reprises sommaires, grossières et hideuses ont été réalisées ;
— il ressort des constats d’huissier avant travaux en date des 25 février et 18 mars 2010 que la façade de ce bâtiment était relativement en bon état apparent.
C’est donc à bon droit que les Etablissements G H sollicitent une remise en l’état antérieur permettant de réparer l’entier préjudice.
En septième lieu, il ressort des constatations de M. K que des blocs de béton sont toujours en place dans le jardin et la placette de Etablissements G H à la date du 15 mai 2016.
La société Eiffage Immobilier Méditerranée ne discute pas les avoir installés et ne démontre pas les avoir enlevés de sorte que la demande de Etablissements G H tendant à leur retrait doit être accueillie dans les conditions fixés ci-après aux fins de réparation de l’entier préjudice subi sur ce point.
Il n’y a pas lieu dés à présent d’autoriser la société les Etablissements G H à réaliser elle même les travaux en cas de carence d’Eiffage Immobilier Méditerranée et de se faire rembourser par elle.
Enfin, la demande tendant à voir interdire pour l’avenir à la société Eiffage Immobilier Méditerranée de troubler l’appelante dans sa possession et d’y porter atteinte est mal fondée comme trop générale et la demande subsidiaire d’expertise s’agissant des troubles est inutile, la cour disposant d’éléments suffisants d’appréciation.
Sur l’appel en cause des sociétés C D et Marseille Architecture Partenaires
Ont été retenus à l’encontre de la société Eiffage Immobilier Méditerranée la dégradation d’un mur d’angle et la pose de blocs en béton qui sont radicalement étrangers aux opérations de bornage ainsi qu’au contrat d’architecte dont l’avenant n°2 exclut la direction des travaux.
Les demandes dirigées contre les sociétés C D et Marseille Architecture Partenaires ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige donnée en appel, la société Eiffage Immobilier Méditerranée qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux Etablissements G H la somme de 3000 € au titre des frais non non taxables que ceux-ci ont du exposer, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les indemnités qui ont été mises à sa charge sur ce fondement par le tribunal au bénéfice des sociétés Marseille Architecture Partenaires et la société C D seront confirmées sans que la cour ait à y ajouter.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du14 janvier 2016 en ce qu’il a :
— débouté la SA Etablissements G H de l’intégralité de ses demandes,
— les a condamnés à payer à la société Eiffage Immobilier Méditerranée la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens à l’exclusion de ceux exposés par les sociétés C D et Marseille Architecture Partenaires qui ont été mis à la charge de la société Eiffage Immobilier Méditerranée,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Eiffage Immobilier Méditerranée à à remettre en l’état antérieur l’angle du bâtiment endommagé par elle ainsi qu’à retirer à partir de ses parcelles les séparateurs de voie qu’elle a installés, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard,
Rejette le surplus des demandes formées par la SA Etablissements G H,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société Eiffage Immobilier Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux Etablissements G H la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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