Infirmation 5 novembre 2014
Confirmation 9 décembre 2014
Cassation partielle 4 février 2016
Rejet 4 février 2016
Cassation 24 mars 2016
Confirmation 23 novembre 2017
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 23 nov. 2017, n° 16/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02664 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 février 2016, N° W15-10.10 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine KONSTANTINOVITCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAIF, SARL BURESI AJP, SA GENERALI IARD c/ Mutuelle MAIF, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 54 COURS NAPOLEON, SARL MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATI ON, SARL BURESI AJP, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 54 COU RS NAPOLEON, SA GENERALI IARD, SARL BURESI APJ, SARL MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATI ON (MIP) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 337
Rôle N° 16/02664
E D épouse X
SA G H
SARL Z AJP
C/
SARL Z APJ
I D épouse Y
E D épouse X
N S T D
SARL MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATI ON
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 54 COU RS NAPOLEON
SA G H
SARL Z AJP
SARL MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATI ON (MIP)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 54 COURS NAPOLEON
Grosse délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° W 15-10.10.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
SA MAIF, agissant par la personne de son représentant légal
[…]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame E D épouse X
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA G H agissant par la personne de son représentant légal en exercice
demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL Z AJP agissant par la personne de son représentant légal en exercice représentée par M. J Z, pris en qualité de mandataire ad hoc, domicilié Tour d’Albion le Kent, […], 20000 AJACCIO.
[…]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
SARL Z AJP agissant par la personne de son représentant légal en exercice représentée par M. J Z, pris en qualité de mandataire ad hoc, domicilié Tour d’Albion le Kent, […], 20000 AJACCIO.
[…]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame I D épouse Y
née le […] à […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame E D épouse X, demeurant […]
- […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame N S T D
née le […] à […][…]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATI ON, demeurant […]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 54 COURS NAPOLEON Représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Société de Gestion Immobilière, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son gérant en exercice demeurant ès qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA G H prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle MAIF La MAIF est prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION (MIP), demeurant […]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 54 COURS NAPOLEON, demeurant […] représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame S KONSTANTINOVITCH, Présidente , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame S KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme L M
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Madame S KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Z AJP (la société Z) est sous-locataire de locaux commerciaux donnés à bail par Mme N D à la société Méditerranée d’investissement et de participation (ci après la société MIP) situés dans un immeuble sis au 54 cours Napoléon à Ajaccio.
Le 7 mai 2009 M. Z déclarait à son assureur GAN un dégât des eaux pour infiltrations d’eau en plafond du bureau du magasin.
Par ordonnance du 5 août 2010 le juge des référés, saisi par la société Z AJP qui se plaignait d’infiltration d’eau désignait un expert M. O.
À l’issue de ses opérations, l’expert concluait que les infiltrations provenaient, d’une part, des façades de l’immeuble, d’autre part, du logement situé au-dessus des locaux occupés par la société Z loué par Mme E X à Mme I B, assurée auprès de la société MAIF.
Le rapport expertal précisait qu’un sinistre avait été déclaré par la société Z le 7 mai 2009, un huissier de justice avait constaté des infiltrations les 7 avril et 18 mai 2010, toujours présentes lors de sa venue sur les lieux le 25 novembre 2010 ; les 25 mai et 8 juin 2010, un R était intervenu sur une fuite affectant l’installation sanitaire privative de Mme X ;
L’expert concluait que les dommages avaient deux origines distinctes : d’une part, des infiltrations par un réseau d’importantes fissures ouvertes sur la façade et des coulures depuis la gouttière, d’autre part, la fuite qui s’était produite dans l’appartement de Mme X ;
Les fissures sur la façade faisaient l’objet d’un traitement à compter du 16 janvier 2012.
Les constatations réalisées après l’expertise, le 16 septembre 2011, le 3 septembre 2012 et le 29 octobre 2013 relevaient la présence d’humidité dans le local loué par la société Z AJP et même d’infiltrations importantes dans les appartements du premier étage et du troisième étage.
Selon le rapport Eurexo en date du 12 mars 2010, à cette date, l’appartement de Mme X présentait dans la salle de bain des traces d’humidité provenant du plafond, mais les canalisations n’étaient pas fuyardes et le sol était sec .
La société Z assignait devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la société MIP, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon (ci après le syndicat des copropriétaires) et son assureur la société G H, ainsi que Mme I D épouse B, aux fins, d’une part, d’indemnisation de son préjudice, d’autre part, de résiliation du bail au motif que les désordres avaient rendu impossible l’exploitation commerciale des lieux.
Mme N D, propriétaire du local commercial loué à la société MIP et sous-loué à la société Z, intervenait volontairement à la procédure.
Par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal d’Ajaccio :
• ordonnait la résiliation du bail commercial et déclarait que la société MIP ne serait plus tenue d’acquitter les loyers à compter du jugement
• ordonnait la résiliation du bail de sous-location à compter du jugement, et ordonnait que la société Z s’acquitte des loyers jusqu’au jour du jugement, et n’y serait plus tenue au-delà
• condamnait in solidum Mme E X, son assureur la MAIF, le syndicat des copropriétaires et son assureur G à payer à la société Z le montant des loyers commerciaux relatifs au local à usage de bijouterie, du 1 janvier 2010 et jusqu’au jour du jugement
• déclarait que le partage de responsabilité s’effectuerait à raison de 92 % pour Mme E X et 8 % pour le syndicat des copropriétaires
• condamnait in solidum Mme E X, son assureur la MAIF, le syndicat des copropriétaires et son assureur G à payer à Mme N D la somme de 19.488,06 euros en principal au titre du coût des travaux de réfection du local commercial lui appartenant
• mettait Mme I D épouse Y hors de cause
• rejetait toutes autres demandes.
Sur l’appel relevé par la société Z, la cour d’appel de Bastia , par arrêt du 5 novembre 2014:
• déclarait irrecevable comme nouvelle la demande en réparation de la perte du fonds de commerce formée en appel par la société Z à l’encontre de la société MIP
• confirmait le jugement entrepris en ses dispositions :
mettant hors de cause Mme I B épouse B
♦
prononçant la résiliation des deux baux à compter du jugement
♦
déclarant que les locataires seraient tenus de payer les loyers jusqu’au jour du jugement
♦
condamnant Mme E D et le syndicat des copropriétaires à payer à titre d’indemnité à la société Z le montant des loyers afférents au local commercial
♦ depuis janvier 2010 jusqu’à la date du jugement, condamnant Mme E D et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme N D la somme de dix neuf mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante centimes (19.488,60 €) avec indexation au titre de la remise en état du local
♦
déboutant la société MIP de sa demande d’indemnisation,
♦
condamnant Mme E D et le syndicat des copropriétaires à payer à la société MIP et la SARL Z la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamnant Mme E D et le syndicat des copropriétaires aux dépens
♦
• réformait le jugement en ses dispositions partageant la responsabilité à raison de 92 % pour Mme E D et 8 % pour le syndicat des copropriétaires, prononçant des condamnations in solidum et déboutant la société Z de sa demande d’indemnisation de son fonds de commerce, et statuant à nouveau :
déclarait que la responsabilité des dommages serait partagée à raison d’un tiers pour Mme D et deux tiers pour le syndicat des copropriétaires, et que chacun s’acquittera pour sa part des indemnités mises à sa charge auprès des créanciers, la condamnation étant conjointe
♦
déclarait que la société G devrait relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations, y compris les frais irrépétibles et les dépens
♦
déclarait que la MAIF devrait relever et garantir Mme D de toute condamnation, y compris les frais irrépétibles et les dépens
♦
• y ajoutant,
condamnait le syndicat des copropriétaires et Mme D à payer à la société Z, au titre de la perte de son fonds de commerce, les sommes respectives de 138.658,66 euros et 69.329,33 suros
♦
déboutait les parties du surplus de leurs demandes
♦
Par arrêt en date des 24 mars et 4 février 2016 la cour de cassation saisie par le pourvoi principal formé par la société G H et des pourvois incidents formés par Mme X et la MAIF cassait et annulait l’arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d’appel de Bastia mais seulement en ce qu’il
• condamnait Mme E D, épouse X, sous la garantie de la MAIF, à payer à la société Z AJP la somme de 69.329,33 euros au titre de la perte de son fonds de commerce et, à raison d’un tiers, le montant des loyers afférents au local sous-loué à cette société, depuis le mois de janvier 2010 et jusqu’à la date de la décision du premier juge, et à Mme N D un tiers de la somme de 19.488,60 euros au titre des travaux de remise en état de ce local,
• et en ce qu’il déclarait que la société G devrait relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio, y compris les frais irrépétibles
remettait sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyait devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La haute juridiction s’agissant de la condamnation de Mme E D épouse X et de la MAIF censurait la cour d’appel motifs pris que
le sinistre survenu dans les locaux sous-loués à la société Z AJP s’était déclaré une première fois le 7 mai 2009 et avait été constaté les 7 avril,18 mai et 25 novembre 2010,
• qu’il avait deux origines, à savoir d’importantes infiltrations dues à des fissures sur la façade de l’immeuble ainsi qu’une fuite dans l’appartement de Mme X qui n’existait pas au 12 mars 2010,fuite réparée dès les 25 mai et 8 juin 2010,
•
• la cour d’appel n’avait pas répondu à Mme X et à la MAIF qui faisaient valoir que, selon l’expert de l’assureur de la société Z AJP, la visite contradictoirement organisée le 11 mars 2010 avait permis de constater que le local était alors inexploitable et d’ailleurs fermé, et qu’ainsi cette fermeture, comme l’impossibilité d’exploiter, dont résultait la perte du fonds de commerce, étaient antérieures à la fuite dans l’appartement de Mme X, et donc exclusivement imputables aux infiltrations par la façade de l’immeuble, de sorte que la responsabilité de Mme X ne pouvait être retenue de ce chef
**
L’affaire a été inscrit au rôle après saisine par la SA G H le 21 avril 2016
Les dernières écritures de l’appelante la société Z AJP ont été déposées le 4 mai 2017, celles de MIP le 4 juillet 2016, de General H le 12 mai 2017, de Mme X le 24 mai 2017 , le syndicat des copropriétaires le 27 mai 2016 ou 2017 et la MAIF le 18 octobre 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2017 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Z AJP , dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour,
* au principal
• dire que la perte de la valeur du fonds de commerce, subie par la Sté Z et fixée à la somme de 207.000 €, doit être supportée in solidum par le Syndicat des copropriétaires et Madame D-X et par leurs compagnies d’assurance respectives G et la MAIF
• dire que l’indemnité représentant le montant des loyers dus depuis le mois de janvier 2010 jusqu’au jour de la décision appelée doit être supportée in solidum par le Syndicat des Copropriétaires et Madame D-X et par leurs compagnies d’assurance respectives G et la MAIF ;
* subsidiairement
dire que le syndicat des copropriétaires et la Cie G seront tenus solidairement au versement de ces sommes à hauteur de 8% pour le syndicat des copropriétaires du 54 Cours Napoléon et par la Cie G et pour 92 % pour Mme D X et la MAIF ;
rejeter toutes autres demandes fins et conclusions adverses
condamner les succombants à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron
-Bujoli-Tollinchi
La SARL MIP qui vient avec Mme N D aux droits des consorts D , dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour,
* au principal de constater que le renvoi devant la cour d’Aix-en-Provence est limité aux seules dispositions casées
•
• de confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Bastia dans ses dispositions à l’égard de la MIP
*à titre subsidiaire:
1- confirmer le jugement en ce qu’il a
• constaté la résiliation du bail commercial liant les consorts D le 01.04.1987 et du bail de sous location entre la SARL MIP la SARL Z AJP au 31.06.2012 aux torts de la copropriété du 54 Cours Napoléon et de madame D E épouse X au jour du prononcé du 22.11.2012
• débouté la SARL Z de sa demande tendant a être affranchie du règlement des loyers commerciaux courus pour la somme de 34 209,40 euros arrêtée au jour du jugement soit le 22.11.2012
• a condamné le syndicat des copropriétaires du 54 Cours Napoléon et son assureur G in solidum avec madame E X et sa compagnie d’assurance MAIF à assumer les conséquences du sinistre et donc à prendre en charge le coût de la remise en état évalué par l’expert O à la somme de 19 488 euros avec indexation suivant les indices BT 01 en vigueur et les loyers du 1er janvier 2010 au jour du jugement soit le 22.11.2012.
• a condamné le syndicat des copropriétaires du 54 Cours Napoléon, son assureur G, Mme E X, son assureur la MAIF à relever et garantir la SARL Z AJP du paiement des loyers commerciaux.
2- rejeter :
• comme étant irrecevable les prétentions de la société Z dirigées contre la MIP et tendant à obtenir sa condamnation à payer la somme de 180.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce
• en tout état de cause ces demandes comme étant également irrecevables en l’état de l’arrêt rendu par la cour de Bastia du 04.06.2002 ayant autorité de chose jugée sur ce point
3- sur son appel incident
• condamner les responsables du sinistre, savoir le syndicat des copropriétaires du 54 Cours Napoléon et son assureur G in solidum avec Mme E X et sa compagnie d’assurance MAIF à indemniser la SARL MIP de toutes les conséquences dommageables liées au sinistre et en particulier la perte du locataire commercial et du bail commercial pour la somme de 80 000 euros.
4- très subsidiairement, et si par impossible la cour devait affranchir la société AJP du règlement des loyers commerciaux condamner madame N D en sa qualité d’unique propriétaire du local commercial in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon
• à relever et garantir la SARL MIP de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle
• à payer à la MIP les loyers commerciaux soit la somme de 34 209,40 euros au titre des loyers commerciaux continuant à courir jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du bail commercial consacrée par jugement du Tribunal de grande instance.
• les voir enfin condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 54 cours Napoléon » dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1384 et 1134 du Code civil,
* de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les chefs de condamnations devenus définitifs par l’effet de l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia en date du 5 novembre 2014 et suite à l’arrêt de cassation partielle en date du 24 février 2016, rectifié le 24 mars 2016 en ce qui concerne la garantie de la Compagnie d’assurances G, en ce qui concerne la responsabilité de Madame E épouse X, sous la garantie de la MAIF et en conséquence
• condamner la Compagnie d’assurances G à relever et garantir de toutes condamnations le Syndicat des Copropriétaires y compris les frais irrépétibles et les dépens
• condamner Madame E X, sous la garantie de la MAIF, à indemniser la SARL Z AJP et Madame N D des indemnités devant être mises à sa charge au titre de la perte du fonds de commerce, des loyers et des travaux de remise en état dans la limite de sa responsabilité
• débouter toutes les parties de leurs demandes formulées contre la copropriété les appelantes ( G H et MAIF) et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’en tous les dépens.
G H, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour,
• de juger que suite à la cassation partielle seules peuvent être remises en cause la répartition des responsabilités et la charge des indemnités imputées au syndicat des copropriétaires et d’immeuble et à Mme X et la garantie de la compagnie H
• rejeter toutes les autres prétentions
* au principal
• homologuer le rapport établi expertal
• rejeter la demande contre-expertise formée par la MAIF et Mme X
• la déclarer aussi irrecevable que mal fondée
• constater que le montant des dommages imputables à ces infiltrations en provenance des parties communes de l’immeuble était limité à la somme de 1482.62 euros avant les infiltrations en provenance des parties privatives de Mme X déduire l’absence d’influence des pénétrations d’eau par les fissures affectant les façades de l’immeuble qui n’ont été supprimées qu’en janvier 2012
• confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la part de 92% mise à la charge de la MAIF et de Madame D X et celle de 8% imputée au syndicat des copropriétaires et à la compagnie G H.
• reformer ledit jugement en ce qui concerne l’imputation d’un tel pourcentage sur l’ensemble des indemnités accordées
• confirmer ledit jugement en ce qu’il a imputé au syndicat des copropriétaires 8% du coût des travaux de remise en état du local chiffrés à la somme de 19.488.60€ et partant, mis la somme de 17.929.51€ à la charge de la MAIF et de son assurée, Madame D X, justifiée par le rapport entre le coût des travaux de remise en état dues aux infiltrations en provenance des parties privatives et celui imputable aux parties communes de l’immeuble (1482.62/19488 = 92%).
• infirmer ledit jugement en ce qui concerne la prise en charge des loyers de même que la perte de la valeur du fonds, juger que les indemnités accordées ne pouvaient être réparties dans les mêmes proportions en l’état de l’influence quasi nulle des fissures qui affectaient la façade de l’immeuble
reformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de Madame D X à 92% du montant des indemnités allouées et dire et juger que la charge intégrale des loyers de même que l’intégralité de l’indemnité accordée au titre
• de la perte de la valeur du fonds de commerce lui incomberont à ainsi qu’à son assureur, la MAIF.
* à titre subsidiaire:
• confirmer ledit jugement qui a imputé a Madame X sous la garantie de son assureur la MAIF, 92% du montant des indemnités allouées
• condamner ces dernières au paiement de 92% des indemnités accordées à la société Z AJP au titre de la perte de la valeur de son fonds de commerce, des loyers afférent au local sus loué à cette société depuis le mois de janvier 2010 jusqu’au jugement de première instance et de la somme de 19 488.60€ au titre des travaux de remise en état du local.
• rejeter toutes autres demandes.
* dans le cas principal comme subsidiaire,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Madame X D et son assureur, la MAIF ainsi que le syndicat des copropriétaires d et la compagnie G H, son assureur, à payer à la société Z AJP, le montant des loyers commerciaux relatifs au local à usage de bijouterie du 1er janvier 2010 au jour du jugement et à Madame N D, la somme de 19.488,60 euros avec indexation et en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie G H
• constater que les dommages imputés au syndicat des copropriétaires et leur persistance à l’origine des indemnités accordées à la société Z AJP résultent de fissures pénétrantes affectant la façade de l’immeuble dès lors que les autres sources d’infiltrations ont été supprimées en janvier 2010, soit avant même la désignation de l’expert judiciaire
• juger que la garantie du risque dégât des eaux, seule applicable en l’espèce, ne couvre pas les infiltrations par façade
• juger en outre que lesdites infiltrations ne revêtent aucun caractère accidentel dont la preuve incombe à celui qui invoque l’obligation
• juger que les conditions de la garantie due par la compagnie G H ne sont pas réunies
* plus subsidiairement,
• constater que les travaux qui ont supprimé les fissures litigieuses n’ont pas été entrepris avant le moins de janvier 2012
• dire et juger que tant les dommages matériels qu’immatériels invoqués constituent une aggravation du montant des dommages originairement limités à des dommages matériels d’un montant de 1482.62€ selon les rapports établis par les experts mandatés par les assureurs des parties
• faire application des dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances
• juger le syndicat des copropriétaires demandeur en garantie a commis une faute dolosive en ce qu’elle fausse l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, quand bien même l’assuré n’aurait pas recherché les conséquences dommageables de son action ou de son omission.
* à titre plus subsidiaire encore
• faire application des dispositions contractuelles qui restreignent la garantie prévue par le contrat en cas de défaut d’entretien de l’immeuble où de l’absence de réparation mettant un terme aux désordres
• juger que la garantie des dommages dont la réparation est sollicitée est exclue en l’espèce.
• réformer le jugement entrepris et exonérer la compagnie G H de toute obligation de garantie
condamner tout succombant à lui restituer les sommes perçues en exécution des décisions de
• justice antérieures à la présente procédure devant la cour de renvoi.
* en tout état de cause,
• condamner Madame E X et la MAIF à relever et garantir la concluante et son assuré de toute condamnation qui serait mise à leur charge
• rejeter toute autre demande et prétention contraires
• condamner tout succombant à verser a la concluante la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du même code, les distraits au profit de Me Cherfils
Mmes I D épouse Y et Mme N D dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour,
1- pour Mme I D épouse Y
• de confirmer le jugement critiqué qui l’a mise hors de cause
• condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Chantal Flores
2- pour Mme N D
I. Sur la garantie de la compagnie d’assurance G au syndicat des copropriétaires
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance G à relever et garantir le syndicat des copropriétaires,
• condamner la compagnie d’assurance G à relever et garantir le syndicat des copropriétaires.
II. Sur l’indemnisation de Mme N D au titre des travaux de réfection au visa de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
* à titre principal
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme E X sous la garantie de la MAIF et le syndicat des copropriétaires sous la garantie de la compagnie d’assurance G à payer à Mme N D la somme de 19.488,60 € avec indexation, au titre des travaux de réfection de son local
• réformer le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations in solidum de Mme E X et du syndicat des copropriétaires
• statuant à nouveau dire que la responsabilité des dommages sera partagée à raison d’un tiers pour Mme E X et deux tiers pour le syndicat des copropriétaires, et que chacun s’acquittera pour sa part des indemnités mises à sa charge auprès des créanciers, la condamnation étant conjointe
• condamner Mme E X avec la garantie de la MAIF à payer à Mme N D un tiers de la somme de 19 488,60 € avec indexation, soit la somme de 6 496,20 € avec indexation,
* à titre subsidiaire
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme E X sous la garantie de la MAIF et le syndicat des copropriétaires sous la garantie de la compagnie d’assurance G à payer à Mme N D la somme de 19.488,60 € avec
• indexation, au titre des travaux de réfection de son local
• condamner in solidum Mme E X et le syndicat des copropriétaires avec la garantie de leur assureur respectif, à payer à Mme N D, la somme de 6 496,20 € avec indexation ;
* à titre très subsidiaire réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme N D de sa demande contre la société MIP, statuant à nouveau, condamner la société MIP à payer à Mme N D la somme de 6 496,20 € avec indexation.
III. Sur les demandes d’indemnisation de la société MIP
au visa des articles 1351 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile
• juger que les demandes de la société MIP sont irrecevables,
• débouter la société MIP de sa demande très subsidiaire de condamnation de Mme N D à la garantir de toute condamnation et à lui payer des sommes au titre des loyers,
• condamner les succombants au paiement in solidum de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à assumer tous les dépens de la présente procédure mais aussi des procédures antérieures
La MAIF et Mme E X dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour,
• d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame E X et son assureur, la MAIF, à payer à la SARL Z le montant des loyers commerciaux et le montant des travaux de remise en état avec indexation de l’indice BT50, outre les frais de justice
• d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• rejeter comme irrecevables, car nouvelles, les demandes de la SARL Z concernant les sommes suivantes
76.225 € représentant le pas de porte qu’elle a réglé en septembre 1987,
♦
208,37 € représentant le coût des agencements
♦
53.435 € au titre de la perte d’exploitation.
♦
• annuler le rapport de Monsieur O
• constater que Madame E X n’a commis aucune faute à l’encontre de la société MIP en qualité de bailleresse, qu’aucun des dommages subis par la SARL Z et la société MIP ne peut être imputé à l’appartement sus-jacent, appartement appartenant à Madame E X
• débouter en conséquence purement et simplement, tant la SARL Z que la société MIP et le syndicat des copropriétaires, de toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante et de la MAIF
• ordonner la restitution des sommes versées en exécution des précédentes décisions par les concluantes
• constater le caractère infondé des conclusions de l’expert O
• constater que la fuite de l’appartement de Madame X, réparée le 25 mai 2010, ne peut être que postérieure au 12 mars 2010, temporaire et rapidement résolue
• dire en conséquence qu’elle n’a joué aucun rôle dans les dommages invoqués par l’appelante (SARL Z)
• constater que le 11 mars 2010 le fonds de commerce était déjà fermé et dans l’impossibilité d’être exploité
dire qu’en conséquence cette fermeture et cette impossibilité d’exploitation est exclusivement
• imputable aux infiltrations par la façade de l’immeuble constater que pour les mêmes raisons la fuite provenant de l’appartement de Madame X ne peut être que postérieure au 12 mars 2010, soit à une date où la société Z ne pouvait déjà plus exercer son activité
•
• dire en conséquence de Madame X et son assureur ne sont en rien tenus de la perte des loyers
• constater que Madame X et la MAIF ne sont en rien tenus à la dégradation du local
• débouter de toutes demandes au titre des travaux de remise en état formés à leur encontre
mettre purement et simplement Madame E X et la MAIF hors de cause ;
* à titre infiniment subsidiaire,
• condamner le syndicat des copropriétaires du 54, Cours Napoléon, et son assureur G, à relever et garantir Madame E X et la MAIF de toute condamnation qui serait mise à leur charge
• débouter tant l’appelante que les autres intimés de toutes demandes qui seraient formulées à leur encontre comme irrecevables et infondées
• condamner les requis à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance intervenue.
SUR QUOI LA COUR
I-) ÉTENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR DE RENVOI
En cas de cassation partielle la cassation est limitée aux seules dispositions critiquées par les moyens accueillis en l’absence d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec d’ autres disposition de la même décision, dispositions délimitées par l’arrêt de renvoi .
En l’espèce l’arrêt de renvoi a délimité par désignation les dispositions cassées à savoir la condamnation de
• Mme E D, épouse X, sous la garantie de la MAIF, à payer à la société Z AJP la perte de son fonds de commerce et le montant des loyers afférents au local sous-loué à cette société, et à Mme N D un tiers de la somme de 19 488,60 € au titre des travaux de remise en état de ce local,
• la société G à relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio, y compris les frais irrépétibles
En conséquence de quoi les demandes qui ne sont pas indivisibles ou dépendantes de ces chefs seront déclarées irrecevables .
En conséquence de quoi et à l’exception du partage de responsabilité entre la syndic de copropriétaires et Mme E X, les demandes des parties autres que celles relatives à l’indemnisation de la perte de son fond de commerce et le montant des loyers afférents au local sous-loué, aux titre des travaux de remise en état et à la garantie de la société G seront déclarées irrecevables.
II ' ) DEMANDES FORMÉES CONTRE MME E X SOUS LA GARANTIE DE LA MAIF
1- ) sur la responsabilité
La mise en cause d’une responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde suppose que le dommage ait résulté de ce fait.
Lorsque plusieurs faits distincts contribuent, en tout ou partie, à un même dommage chacun de ces faits est réputé, à l’égard de la victime, avoir participé à l’entier dommage.
Le dommage peut avoir été provoqué par une fait et être aggravé par un second fait, de sorte que le second est source de responsabilité dans la mesure de l’aggravation qui en est résultée.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été même pour partie, l’instrument du dommage, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis.
La SARL Z demande à la cour de condamner Mme E X avec le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs à supporter in solidum la perte de la valeur de son fonds de commerce.
Mme E D épouse X demande à la cour de l’exonérer de toute responsabilité faisant valoir que le dommage de la SARL Z était antérieur à la fuite survenu dans son appartement , qui a été réparée sans délai et n’a pu aggraver les désordres affectant le fonds Z.
Par suite de l’arrêt de renvoi le syndicat des copropriétaires est définitivement reconnu responsable du dommage subi par la SARL Z , il demande à la cour de confirmer le jugement déféré qui a déclaré Mme E X responsable à 88'% du dommage subi par la SARL Z.
G son assureur conclut dans le même sens.
En conséquence de quoi la charge de la preuve de l’origine du dommage pèse sur la SARL Z et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que sa part de responsabilité est limitée à 8'%
La chronologie des faits est la suivante:
La SARL Z AJ a déclaré un sinistre mai 2009.
La cabinet Eurexpo, intervenu une première fois le 13 octobre 2009, en présence de Mme I B , de M. Z et de l’expert de GAN son assureur, de l’expert de la MAIF assureur de Mme E X et a constaté «' des remontées par capillarité dans la salle de bain au droit de la baignoire. Les test de l’humidimètre se sont avérés positifs du sol au plafond au droit des parois extérieures. La tuyauterie n’est pas fuyarde, le sol sous la baignoire est totalement sec, il n’y a pas d’infiltration au droit des joints sanitaires. Auréoles d’humidité dans le WC sur la terrasse au droit de la chute d’eau commune et des désordres constatés dans la salle de bains».S’agissant des désordres constatés dans les locaux de la SARL Z «' revêtement décoratif pailleté décollée et humide en sous face de voûte dans un bureau en fond de commerce. Les désordres se situent à l’aplomb de la salle de bains»
Par courrier du 7 janvier 2010 M. Z a signalé à son bailleur la présence d’une deuxième voie d’eau.
En date du 25 janvier 2010 l’entreprise CMG a établi une facture d’un montant de 822,90 € TTC pour travaux 54 cours Napoléon qui indique: «' descriptif intervention sur la toiture , réparation de la gouttière accès difficile , cette réparation pourra s’effectuer avec harnais et cordages par temps sec pour plus de saccharate»
La cabinet Eurexpo intervenu une seconde fois le 11 mars 2010'en présence notamment de l’expert de GAN assureur de M. Z , de la société de gestion immobilière syndic de la copropriété , du représentant de G assureur de la copropriété et de deux experts de la MAIF et a constaté : «' humidités capillaires dans la salle de bain provenant du plafond , les canalisations chez la sociétaire ne sont pas fuyardes et le sol sous la baignoire est sec, ce qui démontre que l’origine de la fuite ne se situe pas chez la sociétaire.» Les désordres affectant la SARL Z sont identiques à ceux constatés le 13 octobre 2009.
Pour le cabinet Eurexo l’origine du sinistre provient d’une fuite sur canalisation d’évacuation commune encastrée, il précise dans ses deux rapports il n’y a pas eu de recherche de fuite, aucune réparation n’a été réalisée. Une recherche de fuite approfondie sur les chutes d’eaux usées communes est à envisager, le dégât des eaux perdure, les désordres sont susceptibles d’évoluer, il est précisé en conclusion que l’expert du Gan assureur de M. Z rejoint cette analyse et va diriger son recours contre la copropriété et son assureur G '.
Le 12 mars 2010 le cabinet Eurexpo va adresser à la société de gestion immobilière représentant le syndic de copropriété un courrier par lequel il indique que l’effet de mouille a été constaté sur trois étages et provient d’une canalisation encastrée dans les étages supérieurs qui impose une recherche de fuite dans les meilleurs délais.
Le 17 mars l’entreprise CMG a établi une seconde facture d’un montant de 147,70 € TTC pour des travaux pour la pose d’un raccord au niveau de la gouttière rue des Chardons.
Les 23 mars 2010 et 30 mars 2010 la Socotec a procédé à des constats , aux fins d’évaluer le risque d’effondrement’s'agissant de la bijouterie elle a constaté dans le bureau les murs sont encore humides ainsi que la voûte qui constitue le plancher haut, on y découvre un décollement de peinture qui correspond à la fissure existant en façade, on découvre aussi une fissure dans la petite pièce attenante, l’arc général de la voûte est conservé , il n’y a pas de signe de décollement ou d’altération au niveau du sol et des cloisons du premier étage.
Elle conclut que
• 'depuis plusieurs années des fuites au niveau de l’évacuation des gouttières ont créé des ruissellements d’eau en angle sud ouest du bâtiment qui ont entraîné des infiltrations dans les logements '. présence de taches et décollements d’enduits sur des zones assez larges. Il semble qu’après réparation de la jonction entre la gouttière et le tuyau de descente , les fuites ne se reproduisent plus’ Les fissures verticales , […] , n’apparaissent pas infiltrantes des logement
• l’examen du bâtiment et du local en fond de bijouterie montre que l’angle sud-ouest a souffert d’infiltrations suite à la défaillance des évacuations en toiture. Dans la bijouterie comme dans les logements du dessus il conviendra de faire en sorte d’assécher le mur, cela passe par l’enlèvement des peintures , en particulier lorsque ces dernières bloquent le processus d’assèchement ( peinture en glycérophtalique en salle de bains et voûte sur magasin)
L’huissier mandaté par la SARL Z a constatée:
• le 7 avril 2010': une odeur d’humidité et de moisissures rendant l’atmosphère difficilement respirable , le local à usage de bureau est totalement , le plafond et les murs se désagrègent, des fissures sont visibles, e mobilier et le sol sont recouverts de matière provenant de la désagrégation des murs et du plafond, la moquette recouvrant le sol est fortement imbibée d’eau , l’ensemble du matériel se trouvant dans le bureau est recouvert par les résidus '.
le 18 mai 2010': « l’atmosphère est difficilement respirable '. , au niveau de la banque d’accueil des moisissures de couleur verte sont présentes sur le comptoir; au sol la moquette est complètement gorgée d’eau, le bureau comme précédemment est complètement ravagé , le revêtement du plafond et des murs du bureau est complètement ravagé, le revêtement du
• plafond et des murs est boursouflé et tombe par plaques de taille plus ou moins grandes, au toucher le revêtement des murs se désagrège littéralement , formant une pâte humide, des fissures sont visibles au plafond dans le bureau et les cabinets de toilettes , les murs du sol au plafond sont recouverts de moisissures et champignons de différentes couleurs»
Les 25 mai et 8 juin 2010, M. Q R est intervenu dans l’appartement de Mme E X tel qu’il résulte de son attestation en date du 11 juin 2010 aux termes de laquelle il indique avoir réparé deux fuites sur alimentation d’eau froide et précise « à ce jour il n’y a plus de fuite inondant le local du RDC (bijouterie Z). Il a été convenu avec Mme D de passer les tuyauteries de l’eau chaude et de l’eau froide en apparent dans la salle de bains'». La facture établie par cet artisan le 17 juin 2016 , porte la mention recherche de fuite elle comporte 4 postes: percement du sol de la salle de bain , reprise alimentation EF (eau froide) cumulus, pose et fourniture 20 cm PVC diamètre 16 , rebouchage et carrelage.
Curieusement cette facture a été adressée à la SARL gestion immobilière représentant le syndic le copropriété, les parties ne précisent pas si cette intervention est consécutive à la recherche de fuite demandée par le cabinet Eurexpo.
L’expert judiciaire qui s’est rendu sur les lieux le 25 novembre 2010 a constaté les mêmes désordres que ceux relatés par l’huissier mandaté par M. Z les 7 avril et 18 mai 2010.
Il précise dans son rapport que «'le plafond du local de la SARL Z étant constitué de voûtes surmontées par un remplissage en plâtras représentant un volume de plusieurs mètres cubes. Ce matériau étant complètement imbibé il faudra un laps de temps important pour qu’il soit entièrement asséché'» , nous n’avons rien à reprendre sur l’origine et les causes des infiltrations.
Dans son rapport il conclut que les dommages affectant le local occupé par la SARL Z ont deux origines distinctes: les infiltrations au droit de la façade par d’importantes fissures, des coulures depuis la gouttière et des fuites sur l’alimentation d’eau froide dans l’appartement du premier étage.
Il se déduit des rapports de ces différents praticiens que jusqu’au 30 mars 2010 la SARL Z souffrait de désordres localisés dans le bureau situé au fond du commerce et à l’aplomb de la salle de bains de Mme E X mais aussi dans la pièce attenante, résultant d’infiltrations provenant des fissures présentes en façades de l’immeuble et de la mauvaise évacuation des eaux par les gouttières, l’appartement propriété de Mme E X étant également affectés de désordres ( humidité des murs).
Or le 7 avril 2010 tel qu’il résulte du constat d’huissier mandaté par M. Z les désordres sont devenus majeurs (murs et plafond désagrégés,l’atmosphère difficilement respirable, d’une pellicule d’eau dans les toilettes ) pour s’aggraver puisqu’à la date du 18 mai 2010 la présence de moisissures et champignons de différentes couleurs sur les murs et le plafond étant alors constatée par l’huissier, outre la présence d’eau dans la moquette de la pièce principale.
L’existence d’une fuite de l’alimentation en eau froide du cumulus situé dans la salle de bains de l’appartement de Mme E D est établie par l’attestation du R intervenu les 25 mai et 8 juin 2010 , qui précise même « il n’y a plus de fuite inondant le local du rez-de chaussée'»
Il est donc acquis que cette fuite était antérieure au 25 mai 2010 sans que l’on puisse dater son point de départ, de même le remplacement d’une canalisation de 16 de diamètre sur une longueur de 20 cm permet de tenir pour avéré le déversement d’eau, dont le volume aurait pu être déduit des factures de consommation d’eau de l’occupante des lieux non versées en procédure.
Il est établi par le rapport de l’expert que les voûtes constituant le plafond du local commercial remplies en plâtras représentent un volume de plusieurs mètres cubes.
Si le constat d’huissier en date du 29 octobre 2013 produit par Mme E X de 2013 établit la persistance de désordres ( taux d’humidité des murs de 60 à 80'%, traces d’humidité derrière la canalisation d’évacuation des eaux usés) il n’est pas de nature à invalider les conclusions du rapport expertal sur la double cause des désordres dont a souffert la SARL Z, étant établi que les infiltrations ou les éventuels désordres de la canalisation des eaux usées , qui perdurent depuis plusieurs années, n’ont jamais été à l’origine d’inondation.
En conséquence de quoi, la demande d’annulation du rapport expertal sera rejetée ainsi que celle de contre expertise et le jugement déféré qui a retenu la responsabilité délictuelle de Mme E X sera confirmé de ce chef étant établi que la fuite en provenance de son appartement a aggravé au 7 avril 2010 les dommages dont souffrait déjà la SARL Z'; elle sera déclarée responsable dans la mesure de l’aggravation qui en est résulté de son fait.
3-) Sur l’indemnisation de la perte du fonds de commerce , le montant des loyers afférents et les travaux de remise en état
La SARL Z AJP conclut à la condamnation solidaire de Mme E X et du syndicat des copropriétaires à lui payer la valeur du fonds de commerce définitivement fixée à la somme de 207.000€ et le montant des loyers dus de janvier 2010 au 22 novembre 2012.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour la condamnation de Mme E X dans la limite de sa responsabilité et au débouté des demandes formées à son encontre .
Mme E X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Z le montant des loyers commerciaux et le montant des travaux de remise en état avec indexation de l’indice BT50 et à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation au titre du pas de porte , des agencements et de la perte d’exploitation, n’étant pas à l’origine des dommages et en l’absence de lien contractuel l’unissant à la SARL Z et au bailleur la société MIP .
Mme E X ayant été reconnue sur le fondement de l’article 1384 du code civil responsable de l’aggravation du dommage subi par la SARL Z, sera tenue à réparer dans les limites de l’aggravation, l’absence de lien contractuel n’étant pas de nature à l’exonérer de la responsabilité du fait des choses.
La méthode retenue par l’expert pour procéder au partage de responsabilité est fondée sur la différence entre le chiffrage des dégâts opéré dans le rapport du 12 mars 2010 par le cabinet Eurexpo expert de la MAIF ( 1.484,62) et son propre chiffrage au 25 novembre 2010 ( 19.488,60€), elle n’est pas contestée par les parties , elle sera donc entérinée par la cour.
* indemnisation pour perte du fonds de commerce
La fermeture du commerce est intervenue le 26 mars 2010 tel qu’il ressort du courrier adressé le même jour par M. Z à son bailleur. Au 30 mars 2010 ( rapport SOCOTEC) seul le bureau en fond de commerce était affecté de désordres, mais le 7 avril 2010 l’huissier a constaté que l’atmosphère était irrespirable pour être chargé d’humidité et d’odeurs de moisissures et la présence d’une pellicule d’eau dans les toilettes , qui avait atteint la pièce principal le 18 mai. Il est donc acquis que l’inondation était inexistante au 30 mars pour débuter à la date du 7 avril 2010
La fermeture du commerce est antérieure à l’inondation, Mme E X ne peut être tenue pour responsable que de l’aggravation des dommages causés de son fait, aussi les demandes formées à son encontre au titre de la perte de la valeur du fonds par la SARL Z, le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs seront rejetées et le syndicat des copropriétaires sera tenue, conformément à la demande formée par la SARL Z , à hauteur de 8'% .
* Loyers entre le janvier 2010 au 22 novembre 2012
Mme E X sous la garantie de son assureur , ne peut être tenue pour responsable que de l’aggravation des dommages causés de son fait , qui est intervenue à la date du 7 avril 2010, en conséquence de quoi elle sera tenue dans la limite de 92'% des loyers dus à compter du 7 avril 2010 et jusqu’au 22 novembre 2012.
* travaux de remise en état
Comme jugé ci avant notre cour homologue le rapport de l’expert sur la partage de responsabilité à hauteur de 92'% pour Mme E X et 8'% pour le syndicat des copropriétaires; la remise en état du local commercial a été chiffrée par l’expert à la somme de 19.488,60 € somme retenue par le jugement déféré et l’arrêt de la cour d’appel de Bastia.
Mme N D propriétaire des locaux commerciaux demande au principal à la cour de confirmer le jugement déféré sur le montant des travaux à la somme de 19.488,60€ avec indexation mais de le réformer s’agissant de la condamnation in solidum et de condamner Mme E X à lui payer sous la garantie de la MAIF un tiers de cette somme soit 6.496,20€ avec indexation.
Mme E X conteste le partage de responsabilité retenue par l’expert mais reste taisante sur le chiffrage , étant reconnue responsable sur le fondement de l’article 1384 du code civil de l’aggravation des dégâts subis par le local , elle sera condamnée sous la garantie de son assureur dans la limite de la somme demandée par Mme N D soit la somme de 6.496,20 €.
III-) SUR LA GARANTIE de G ASSURANCE
Le syndicat des copropriétaires est définitivement condamné par l’arrêt du 5 novembre au paiement à la SARL Z
• dans la limite de 8'% du montant des loyers afférents au local commercial depuis janvier 2010 jusqu’à la date du jugement, et de la somme de dix neuf mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante centimes (19 488,60 euros) avec indexation au titre de la remise en état du local,
• de la somme de 138.658,66 € au titre de la perte de son fonds de commerce.
Son assureur G conteste la garantie et fait valoir que les dommages sont consécutifs à des fissures en façade résultant d’un défaut d’entretien et le syndicat des copropriétaires son assuré ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites .
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve tant de l’existence et de la teneur de la clause qu’il entend opposer à son assuré, que de la réunion des conditions de sa mise en 'uvre.
Il est justifié et non contesté que la copropriété cours Napoléon a souscrit le 25 juillet 1986 un contrat multiprotection , qui garantit comportant notamment les garanties sa responsabilité civile et dégâts des eaux. Il est indiqué le contrat est composé en plus des conditions particulières des pièces suivantes: conditions générales et convention spéciales modèle 518 , suite des conditions particulières ou de l’avenant modèle 66.000. La suite des conditions particulières ou de l’avenant précise: conventions annexés à la présente suite des conditions particulières ou de l’avant est jointe à la convention annexe dont le numéro de modèle suit et qui annule et remplace toute dispositions contraires modèle Y65 .
Seul le modèle 518 relatif au contrat multiprotection non occupant comportant les conditions générales et les conventions spéciales est produit aux débats par les deux parties
La compagnie H se prévaut du titre V des conditions générales du contrat, qui stipule que sont exclus : « Les dommages matériels et immatériels auxquels s’appliquent en cas d’incendie, explosion ou de dégât des eaux, les garanties du recours des voisins et des tiers, de la responsabilité locative, de la responsabilité perte de loyers, même s’ils ne sont pas accordés par le présent contrat », or force est de constater que le contrat produit comprend au titre des conditions générales des chapitre et des § en aucun cas des titres.
Néanmoins le chapitre III du contrat produit prévoit au titre des risques exclus , les risques et dommages expressément exclus par les conventions spéciales et/ou les conditions particulières et les dommages causes par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (L 113-1 al 2 du code)
Le titre II des conventions spéciales est relatif au risque Dégâts des eaux stipule
• que sont garantis les conséquences pécuniaires des dommages matériels causés accidentellement par les eaux et atteignant les biens assurés ou résultant des responsabilités définies au tableau des garanties lorsqu’ils sont dus
§102 à des fuites ou des débordements provenant: §103 a) des conduites d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eaux, y compris rupture et engorgement des chéneaux'
♦
§106 à des infiltrations au travers des toitures, ciels vitres, terrasses
♦
• ne sont pas garantis en plus des événements exclusions mentionnées au chapitre III des conditions générales et sauf convention contraire aux conditions particulières §114 les dommages résultant d’un défaut d’entretien des bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires pour le maintien en état normal d’entretien des locaux assurés sauf cas de force majeure
Le titre V de la partie conventions spéciales est relatif à la responsabilité civile il prévoit
• au titre des événements assurés que la compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en vertu des dispositions légales en vigueur notamment des bâtiments , § 157': lorsque les bâtiment sont en copropriété la garantie s’applique aux dommages causées par le fait tant des parties communes que des parties privatives de chaque copropriétaire
• aux titre des restrictions de garanciez; la compagnie ne garantit pas , en plus des exclusions mentionnées au chapitre III des conditions générales et sauf convention contraire aux conditions particulières § 170': les dommages résultat du défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré, d’un manque de réparations indispensables '.
Le rapport de la Socotec établi que le bâtiment souffre de fuites au niveau de l’évacuation des gouttières qui ont créé des ruissellements d’eau en angle sud ouest du bâtiment qui ont entraîné des infiltrations dans les logements et de fissures verticales, […], qui n’apparaissent pas infiltrantes. Dans ses conclusions il précise clairement l’examen du bâtiment et du local en fond de bijouterie montre que l’angle sud-ouest a souffert d’infiltrations suite à la défaillance des évacuations en toiture.
En conséquence de quoi la condition de fuite ou débordement provenant d’évacuation d’eaux est remplie, les infiltrations n’étant pas imputables aux fissures mais à l’évacuation des gouttières.
Les garanties ne sont toutefois pas acquises, par application d’une clause contractuelle en cas de défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré ou d’un manque de réparations indispensables ou par application de l’article L 113-1 du code des assurances repris dans les conditions générales du contrat en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
En l’espèce la compagnie G argue du défaut d’entretien et de la faute dolosive entendue comme est celle qui fausse l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, quand bien même l’assuré n’aurait pas recherché les conséquences dommageables de son action ou de son omission et la copropriété conteste le défaut d’entretien.
La faute dolosive au sens de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances implique la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu, seule la disparition complète de l’aléa autorise l’exclusion légale de garantie, l’intention ne s’applique pas à la faute mais au préjudice qui en est l’objet. Dans l’assurance de choses, la faute intentionnelle consiste à réaliser un sinistre volontaire en ayant conscience de rendre l’assureur débiteur de l’indemnité d’assurance.
En l’espèce la compagnie G ne démontre pas que son assuré ait eu la volonté de créer les dommages en conséquence la faute intentionnelle ou dolosive de l’article L 113-2 al 2 du code des assurances n’est pas caractérisée.
S’agissant des clauses contractuelles pour le risque dégâts des eaux du titre II §114 les dommages résultant d’un défaut d’entretien des bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires pour le maintien en état normal d’entretien des locaux assurés sauf cas de force majeure et pour la responsabilité civile titre V § 170': les dommages résultat du défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré , d’un manque de réparations indispensables '.
L’exclusion de garantie est donc commune, tant à la garantie dégât des eaux, couvrant les propres biens du syndicat des copropriétaires (§ 114 du Titre II), qu’à la garantie de sa responsabilité civile (§ 170 du Titre V).
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un devis pour intervenir sur la toiture en date du le 9 janvier 2010 , d’une facture en date du 17 mars 2010 pour la pose d’un raccord au niveau de la gouttière rue des Chardons, la facture du R est intervenu pour rechercher une fuite d’eau le 25 mai et 8 juin 2010 a été établi au nom du syndic le représentant, puis de travaux réalisées en 2011 et 2012 (réfection de la toiture , de la cage d’escalier , reprise des fissures) postérieurement au dommage subi par M. Z.
Le rapport expertal comme les rapport de la Socotec en date du 30 mars 2012 attestent d’une part de la présence de fissures en façade non infiltrantes et d’autre part de fuites au niveau des gouttières qui se manifestent par des taches et décollement d’enduit sur des zones assez larges et ont généré des infiltrations, ce depuis de nombreuses années.
Les mesures prises par le syndicat des copropriétaires ne l’ont été que sous la pression des procédures judiciaires et des compagnies d’assurance des locataires, les travaux entrepris en 2010 et 2011 ( réfection de la toiture , travaux dans la cage d’escalier attaqué par les termites) témoignent de l’absence d’entretien de l’immeuble.
En conséquence de quoi , de quoi il sera fait application des clauses contractuelles excluant la garantie de la compagnie G et ordonné qu’il lui soit restituées les sommes éventuellement versées en exécution du jugement 22 novembre 2012 et de la cour d’appel de Bastia au titre du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires
Sur la demande de garantie de la compagnie G H
La compagnie G H demande la condamnation de Mme E X et de la MAIF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge, cette demande est sans objet et au surplus sans fondement
sur les frais et dépens
L’équité commande de condamner la compagnie G H qui a attrait à tort Madame I D et la SARL Méditerranéenne d’investissement et de participation (MIP) à payer à chacune de ces parties la somme de 2.000€.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 code de procédure civile s’agissant de la demande formée par la compagnie G H , par Mme N D à l’égard des succombants.
Mme E X et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONSTASTE qu’elle est saisie dans les limites de l’arrêt de renvoi rendu par la cour de cassation le 24 mars 2016
CONSTATE en conséquence que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 5 novembre 2014 est définitif en ce qu’il a
• déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en réparation de la perte du fonds de commerce formée en appel par la société Z à l’encontre de la société MIP
• mis hors de cause Mme I B épouse B
• prononcé la résiliation des deux baux à compter du jugement
• déclaré les locataires tenus de payer les loyers jusqu’au jour du jugement
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer à titre d’indemnité à la société Z le montant des loyers afférents au local commercial à compter de janvier 2010 et jusqu’au jugement , dans la limite d’un tiers
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme N D la somme de dix neuf mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante centimes (19.488,60 €) avec indexation au titre de la remise en état du local, dans la limite d’un tiers
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Z, au titre de la perte de son fonds de commerce, la somme de 138.658,66 euros
• débouté la société MIP de sa demande d’indemnisation,
• déclaré que la MAIF devra relever et garantir Mme D de toute condamnation, y compris les frais irrépétibles et les dépens
DÉCLARE les demandes formées de ces chefs par les parties irrecevables
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que le partage de responsabilité s’effectuerait à raison de 92 % pour Mme E X et 8 % pour le syndicat des copropriétaires
Y AJOUTANT
• condamne Mme E X, sous la garantie de son assureur la MAIF, à payer à la société Z 92'% du montant des loyers commerciaux relatifs au local à usage de bijouterie, à compter du 7 avril 2010 et jusqu’au 22 novembre 2012
condamne Mme E X, sous la garantie de son assureur la MAIF, à payer la somme de 6.496,20 € à Mme N D au titre de la remise en état des locaux avec indexation
• déboute la SARL Z de sa demande d’indemnisation au titre de la valeur du fonds dirigée contre Mme E X sous la garantie de son assureur
•
• dit la compagnie General H exonérée de la garantie des dommages causés par son assuré le syndicat des copropriétaires
• dit en conséquence qu’il lui sera reversé toutes les sommes versées au titre des garanties responsabilité civile et dégâts des eaux en exécution des jugement du 22 novembre 2012 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 5 novembre 2014
• condamne la Compagnie G H à payer respectivement à Mme I D et la SARL Méditerranéenne d’investissement et de participation (MIP) à la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
• dit qu’il sera fait masse des dépens de l’instance qui seront supportés par moitié par le syndicat des copropriétaires et par Mme Mme E X sous la garantie de son assureur la MAIF
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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