Infirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 oct. 2020, n° 19/16839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16839 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 16 octobre 2019, N° 2019R00084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2020
N° 2020/124
N° RG 19/16839 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDEU
A Y
C/
B X
C Z
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandra JUSTON
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00084.
APPELANT
Monsieur A Y, demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur B X, demeurant 228, chemin Annexe de Pierredon – 83110 SANARY-SUR-MER
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
[…], dont le siège social est sis 657, rue Raoul Coletta – Le Mas de Pierredon – 83110 SANARY-SUR-MER
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON,
Maître C Z
né le […], demeurant 1, rue Lamartine – CS 84041 – 06000 NICE administrateur provisoire de la […]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. A VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 20 juillet 1999, monsieur B X et monsieur A Y ont constitué la société civile immobilière COLETTA PIERRREDON au capital de 150 000 francs en vue de l’acquisition d’un terrain situé à SANARY SUR MER, quartier de PIERREDON, les deux intéressés étant associés à parts égales et co-gérants.
La parcelle de terrain nu a été acquise par la société civile immobilière COLETTA PIERREDON
pour le prix de 500 000 francs (76 224 € 50) suivant acte authentique en date du 3 novembre 1999. Le terrain classé en zone ND au jour de l’acquisition, a été ensuite classé en zone UDC et a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré par la commune de SANARY SUR MER le 8 novembre 2016.
Par acte en date du 7 décembre 2017, la société civile immobilière COLETTA PIERREDON a donné à bail commercial à la société CEPHA la parcelle pour une durée de neuf années en vue de son exploitation au titre d’établissement d’hébergement de plein air.
Monsieur X a convoqué monsieur Y pour une assemblée générale des associés le 14 novembre 2017 afin de voter sur la vente du terrain à la société CEPHA pur un montant de 450 000 €. Monsieur Y a refusé cette vente.
Par acte en date du 10 juillet 2019, monsieur X et la société civile immobilière COLETTA PIERREDON ont fait assigner monsieur Y devant le juge des référés du tribunal de commerce de TOULON afin de faire désigner un administrateur provisoire afin de faire convoquer les parties en assemblée générale en vue de l’approbation des comptes, de céder la parcelle de terrain propriété de la société civile immobilière et de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation.
Suivant ordonnance en date du 16 octobre 2010, le juge des référés a ordonné la désignation de maître C Z en qualité d’administrateur provisoire avec une mission conforme à l’assignation et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par deux déclarations enregistrées au greffe le 31 octobre 2010, les procédures d’appel étant jointes par ordonnance en date du 19 décembre 2019.
Par acte en date du 17 mars 2020, monsieur Y a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à maître Z.
Monsieur Y, par conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2020, soulève l’incompétence du tribunal de commerce de TOULON, rappelant que la société civile immobilière COLETTA PIERREDON est une société civile et soutenant qu’en conséquence seul le président du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de TOULON est compétent. Sur le fond, il conteste l’existence d’une paralysie de fonctionnement de la société, soutenant qu’en réalité monsieur X invoque une mésentente entre associés sur les conditions de vente du bien immobilier, et ce alors que la société continue la réalisation de son objet social, à savoir l’exploitation du bien par le biais d’un bail. Il soutient avoir été écarté des décisions de gestion de la société et que la cession projetée n’a pour seul but que de favoriser les intérêts d’une société commerciale appartenant à monsieur X. Il conteste de même l’existence d’un péril imminent pouvant justifier la nomination d’un administrateur. Monsieur Y conclut en conséquence à l’infirmation de la décision et demande à la cour de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de TOULON et à défaut au débouté de monsieur X et de la société civile immobilière COLETTA PIERREDON, monsieur X étant en toute hypothèse condamné à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X et la société civile immobilière COLETTA PIERREDON, par conclusions déposées le 3 avril 2020, soutiennent que le tribunal de commerce est compétent pour désigner un administrateur provisoire et invoque en toute hypothèse le pouvoir d’évocation de la cour. Sur le fond, il affirme que monsieur Y s’est toujours désintéressé de la gestion de la société et n’a versé aucun fond postérieurement à la création de celle ci. Il rappelle que monsieur Y a refusé la vente du bien pour un prix supérieur à celui fixé par voie d’estimations et a fait une sommation de quitter les lieux à la société CEPHA malgré l’existence d’un bail. Monsieur
X affirme qu’en conséquence la mésentente entre associés impose la nomination d’un administrateur et que le blocage systématique de monsieur Y met en péril la société. Il soutient enfin que la vente du bien permettrait de sortir du conflit entre associés et générerait au profit de la société une importante plus value. Monsieur X conclut en conséquence à la confirmation de la décision et à la condamnation de monsieur Y à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Z a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est ni contesté, ni contestable que la société COLETTA PIERREDON est une société civile immobilière, et donc n’a pas par son statut même la qualité de commerçant ; ni monsieur X, ni monsieur Y ne revendiquent par ailleurs cette même qualité ; c’est donc à tort que le tribunal de commerce de TOULON s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en désignation d’un administrateur formée par la société civile immobilière et l’un de ses gérants, le litige relevant en réalité de la compétence du tribunal judiciaire de TOULON.
Le tribunal judiciaire de TOULON relevant de la compétence de la présente cour, et les parties ayant toutes deux conclu au fond, il convient d’évoquer le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile.
La société civile immobilière, comme toute société non commerciale, est soumise aux dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil, et notamment à celles posées par l’article 1844-7 relatives à la dissolution anticipée prononcée à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, l’action intentée par monsieur X et la société civile immobilière COLETTA PIERREDON en désignation d’un administrateur ad hoc s’analyse comme une demande de désignation d’un représentant de la société en vue de sa liquidation anticipée, l’administrateur étant chargé de procéder à la cession du seul bien de celle ci, et de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la société ; cette action relève en conséquence des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, qui prévoit expressément qu’une telle dissolution anticipée doit être prononcée par le tribunal ; il apparaît en conséquence qu’une telle demande excédait manifestement les pouvoirs du juge des référés ; surtout, au fond, une telle dissolution ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; en l’espèce, aucune pièce du dossier n’établit que le fonctionnement de la société, dont le but statutaire est la location du terrain par elle acquis, est paralysé par la mésentente entre monsieur X et monsieur Y, ni que le désintéressement allégué de monsieur Y soit de nature à l’empêcher de réaliser son objet social, le bail conclu avec la société CEPHA étant en cours et sa validité n’étant pas en l’état judiciairement contestée par monsieur Y ; il convient dès lors de débouter monsieur X et la société civile immobilière COLETTA PIERREDON de leur demande en désignation d’un administrateur provisoire chargé de procéder à la vente du bien et à la liquidation anticipée de la société.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ; les dépens seront supportés par monsieur X, associé succombant à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de TOULON en date du 16
octobre 2019 dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau et évoquant le fond en application de l’article 88 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE monsieur X et la société civile immobilière COLETTA PIERREDON de leur demande en désignation d’un administrateur provisoire.
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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