Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 nov. 2020, n° 19/13683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13683 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 5 août 2019, N° 11-18-3310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement SIP MARSEILLE 9° ARRONDISSEMENT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SNCF, SAS CARCOOP FRANCE, Société MAIF, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2020
N° 2020/ 619
N° RG 19/13683 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZU7
B X
C/
C Z
D Y
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société MAIF
SAS CARCOOP FRANCE
[…]
Société SNCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DI COSTANZO
Me AIDOUDI
Me DE RIVOYRE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 05 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-3310, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C Z
demeurant […]
représenté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame D Y
née le […] à NIORT, demeurant […]
représentée par Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
demeurant […]
défaillante
Société EDF SERVICE CLIENT
9960134195
demeurant […]
défaillante
Société MAIF
REF 7193067 B
demeurant Gestion courrier sociétaire – […]
défaillante
SAS CARCOOP FRANCE
REF 003483970/0006053061 SOLDE
demeurant […]
défaillante
[…]
[…]
demeurant […]
défaillante
Société SNCF
CTCI 14001848
demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 3 juillet 2018, Madame X B a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.
La Commission a déclaré recevable son dossier le 12 juillet 2018.
Le 30 août 2018, la Commission a préconisé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au regard du montant de ses ressources évalué à la somme de 1144 euros et de ses charges s’élevant à 1537 euros.
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Monsieur C Z et Madame D Y, respectivement créanciers de la débitrice en qualité de bailleur et de prêteur, ont formé chacun un recours.
Par jugement en date du 5 août 2019, le Tribunal d’instance de Marseille a:
déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur Z C et Y D,
déclaré X B irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Madame X B avait volontairement E son endettement en adoptant une attitude de mauvaise foi consistant à s’abstenir de rechercher activement un logement, régler ses loyers, une baisse de ses ressources datant seulement d’avril 2018.
Le 20 août 2019, Madame X B a relevé appel du jugement notifié par lettre recommandée, dont l’avis de réception est signé le 07 août 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2020, Madame X demande à la Cour de :
infirmer la décision dont appel,
statuant à nouveau, dire qu’elle est de bonne foi,
juger qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 23 août 2018.
À l’appui de ses demandes exposées dans les conclusions susvisées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante estime qu’elle est de bonne foi et considère qu’aucun élément n’a été versé par Madame Y relativement aux prétendus revenus occultes qu’elle aurait perçus.
Elle rappelle que la bonne foi se présume. Elle observe que sa mauvaise foi a été retenue au regard de l’aggravation de sa dette de loyer, alors qu’elle était éligible à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, du fait de la précarité de sa situation, ce dont il ne pouvait pas être déduit une absence de bonne foi.
S’agissant de sa situation financière, elle expose qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, avec un salaire de 1300 euros, et qu’elle ne pourra assumer les charges d’un nouveau logement en plus de ses dettes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2020, Madame D Y demande à la cour de :
— A titre principal,
— déchoir Madame X du bénéfice de la procédure de surendettement eu égard à la
fraude constatée,
— A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 5 août 2019,
— dire et juger que la situation de Madame X n’est pas irrémédiablement compromise,
— dire et juger que Madame X est de mauvaise foi,
— rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des Bouches du Rhône en date du 23 août 2018,
— A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour nouvel examen,
— condamner Madame X à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y fait essentiellement valoir, à titre principal, que Madame X doit être déchue du droit de bénéficier de la procédure de surendettement car elle a dissimulé auprès de la commission l’existence d’une procédure l’opposant à son employeur La Poste, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Marseille, à l’occasion de laquelle cette dernière sollicite une somme à hauteur de 10.000 euros. Elle affirme, par ailleurs, que Madame X perçoit des revenus non déclarés, provenant de son activité occulte de magnétiseuse et qu’elle perçoit également des prestations et une aide versée par La Poste, dont elle a omis de faire état devant la Commission.
Subsidiairement, Madame Y affirme que Madame X ne se trouve pas dans une situation de surendettement et qu’elle est, en outre, de mauvaise foi. Elle expose qu’en raison de la procédure en cours contre son employeur, et des sources de revenus dissimulés, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à toutes ses dettes.
Elle relève que l’appelante a déposé un dossier de surendettement immédiatement après avoir été déboutée par le tribunal d’instance de ses demandes en délai de paiement de sa dette.
Elle estime que Madame X E sa situation par son inaction, car elle préfère se maintenir dans un logement plus spacieux, et donc plus onéreux pour elle sans en régler le loyer depuis des années, au lieu de rechercher un logement moins couteux.
Elle observe que l’article L724-1 du code de la consommation ne prévoit la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les mesures de traitement classiques ne peuvent être mises en oeuvre.
Enfin, elle souligne qu’elle a été obligée d’exposer des frais de justice pour faire valoir ses droits.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2020, Monsieur C Z demande à la cour, sur le fondement de l’article L722-8 du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame X de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
L’intimé fait valoir que Madame X est de mauvaise foi. Il souligne que depuis l’ordonnance de référé intervenue le 12 mai 2016, ayant condamné la locataire à payer aux époux Z la somme de 8287,03 euros au titre des loyers impayés, celle-ci a multiplié les recours en justice et ce jusqu’au jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d’instance de MARSEILLE qui l’a déboutée de sa demande de suspension de mesure d’expulsion.
Il souligne que l’appelante ne démontre pas les diligences sérieuses qu’elle aurait accomplies en vue de son relogement.
Il considère qu’elle n’est pas de bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Monsieur Z expose ses propres difficultés dues à sa situation personnelle, médicale et financière.
Tous les créanciers ont été convoqués et ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la société EDF Service Client.
L’appelante a régulièrement été convoquée.
Par courrier, la MAIF a indiqué que Madame X B n’était plus redevable d’aucune somme à leur égard ; le SIP Marseille 7, 9, 10 a déclaré sa créance d’un montant de 1310,99 euros.
À l’audience du vendredi 30 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 3 avril 2020, puis au 25 septembre 2020.
A l’audience du 25 septembre 2020, les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
Le conseil de Madame Y a été invité à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande en déchéance de Madame X, en l’absence d’appel incident formé par sa cliente contre le jugement. Ce conseil a déclaré se désister de la demande qu’elle avait formée en ce sens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2-Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
En l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées.
3-A l’audience du 25 septembre 2020, le conseil de Madame Y s’est désisté de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de Madame X du bénéfice de la
procédure de surendettement.
Il convient de constater ce désistement.
4-L’article L711-1 du code de la consommation énonce que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume.
Elle s’apprécie au regard du comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de la situation de surendettement.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
Au cas particulier, la circonstance que Madame X se soit abstenue de faire état, devant la Commission, d’une procédure l’opposant à son employeur à l’occasion de laquelle elle aurait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10.000 euros, n’est pas, en l’absence de justification de toute décision de justice ayant consacré la créance revendiquée, voire de toute procédure, constitutive de mauvaise foi.
Par ailleurs, Madame Y allègue que Madame X percevrait des revenus occultes provenant de son activité dissimulée de magnétiseuse.
Cependant, les pièces qu’elle verse aux débats à l’appui de ses allégations – relatives d’une part, à l’organisation par Madame X d’une cagnotte Leetchi qui aurait rapporté la somme de 356 euros, d’autre part, à une carte de visite d’une magnétiseuse dont le lien avec Madame X n’est pas établi – ne sont pas suffisamment circonstanciées ni probantes pour emporter la conviction de la cour sur l’exercice par l’appelante d’une activité occulte rémunératrice.
En revanche, il est constant que Madame X a conclu le 1er août 2014 un contrat de bail avec Monsieur et Madame Z, que dès le 18 novembre 2015, les bailleurs lui ont signifié un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue dans le bail, que ce commandement de payer est resté infructueux, que des diligences ont été entreprises début février 2016 en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, que ces diligences sont demeurées vaines et que, par exploit d’huissier délivré le 15 février 2016, les bailleurs ont assigné en référé leur locataire devant le tribunal d’instance de MARSEILLE en vue, notamment, de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion de Madame X ainsi que sa condamnation à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 7059, 97 euros, outre une indemnité d’occupation.
Puis, par ordonnance du 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné Madame X au paiement d’une somme de 8287,03 euros, accordé à celle-ci un délai de 3 ans, avec versements mensuels, pour se libérer de sa dette, et a suspendu les effets de la clause résolutoire, précisant qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bail serait résilié automatiquement et l’expulsion de la locataire serait diligentée.
En l’absence de paiement, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame X le 22 juin 2018.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal d’instance, saisi par le président de la Commission
de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion de Madame X du logement donné à bail par les époux Z, a rejeté cette demande, ayant relevé que la dette locative, qui s’établissait à la somme de 9098,37 euros au 18 octobre 2018, avait atteint la somme de 11994,88 euros deux mois plus tard, qu’aucun paiement n’était intervenu depuis avril 2016, que le seul paiement avait consisté en un versement de la Caisse d’allocations familiales et que la locataire ne justifiait pas de démarches sérieuses aux fins de recherche d’un logement social.
Si la seule augmentation d’une dette locative ne peut, en l’état d’une situation de surendettement, suffire à caractériser la mauvaise foi d’un locataire, encore faut-il examiner le comportement adopté par celui-ci vis-à-vis de ses créanciers.
Au cas d’espèce, il apparaît que Madame X n’a, depuis des années, entrepris aucun effort pour tenter de régler ses dettes.
Il apparaît également qu’elle ne justifie d’aucune recherche active d’un logement moins onéreux pour elle.
En effet, l’appelante n’a formé, pour la première fois, une demande de logement social que le 6 juillet 2018, soit à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux signifié le 22 juin 2018, et près de deux ans et demi après la première assignation en justice des époux Z, alors qu’à cette date la dette locative s’élevait déjà à plus de 8.000 euros.
Son inaction est à l’origine de l’aggravation de sa situation de surendettement.
Enfin, alors que la commission de surendettement avait été saisie et avait déclaré recevable la demande de Madame X le 12 juillet 2018, il n’a pas été relevé, dans la décision rendue par le tribunal d’instance de MARSEILLE le 6 février 2019, postérieure à cette saisine, d’efforts entrepris par la locataire pour apurer sa dette ni pour rechercher un logement au loyer moins élevé.
Au regard de l’ancienneté de la procédure diligentée par les bailleurs à l’encontre de Madame X, de la signification des commandements de payer et de quitter les lieux, des différentes décisions de justice intervenues depuis 2016, il n’est pas contestable que l’appelante avait parfaitement conscience qu’elle était redevable de la créance dont Monsieur et Madame A poursuivaient le paiement.
Que ces décisions de justice, outre celle intervenue entre l’appelante et Madame Y, démontrent suffisamment que Madame X s’est montrée incapable d’honorer ses obligations financières, et a laissé, en connaissance de cause, enfler l’endettement existant.
Dès lors, l’appelante, qui, depuis des années, n’a entrepris aucun effort pour désintéresser ses créanciers, ni aucune démarche active pour se reloger de manière moins onéreuse, laissant ainsi s’aggraver sa situation d’endettement, doit être considérée comme de mauvaise foi.
En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation.
5-L’équité ne commande pas de faire application des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Y ni en faveur de Monsieur Z.
6-Les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut,
Reçoit l’appel formé par Madame B X contre le jugement rendu le 5 août 2019 par le tribunal d’instance de Marseille.
Constate que Madame Y s’est désistée sa demande tendant à voir déclarer Madame X déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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