Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 19 nov. 2020, n° 18/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 septembre 2014, N° 2014/419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2020
lv
N°2020/ 251
Rôle N° RG 18/02134 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5BA
Société LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND PAVOIS
C/
BH BI épouse X
BJ BK
BE BD
BF BD
BM BD
BN BO épouse Y
BP BQ
BR L
BS BT épouse Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SCP BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/419.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND PAVOIS, sis […] représenté par son syndic le CABINET FIDUCIMO SIS 445 Avenue des Alliés Résidence l’Encre Bleue BP 81 – 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame BH BI épouse X, caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame BJ BK,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur BE BD, demeurant […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur BF BD, demeurant […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur BM BD, demeurant […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Madame BN BO épouse Y,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame BP BQ,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur BR L, demeurant 43 rue Général Sarrail – 78700 CONFLANS STE-HONORINE
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Madame BS BT épouse Z,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 5 rue DA Moulin – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur BU I,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant Domaine de Cyrano – villa 103 56 Rue DA Vilar – 84310 MORIERES LES AVIGNON
Madame AZ-FR FS épouse A,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame BV BW,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame BX BY veuve B,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur BZ K
demeurant […]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame CA CB,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 20, les […]
Monsieur FK DE AO,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame FM DE AO épouse C,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant FD Boetzelaerlaan 64 – 02581 AL DENAAG
Madame D,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur CC D,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame BP CD épouse E,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame CE CF,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant Chez M.et Mme F – […]
Madame CG CH épouse G,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […] – M […]
Madame CI CJ veuve H,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 92, CL Charial – 69003 LYON
Monsieur CK Z,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 5 rue DA Moulin – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur CL CM,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur CN CM,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur CO CM,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur CP CM,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame AZ-FT FU,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame CQ CR épouse I,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant Domaine de Cyrano villa 103 – 56 rue DA Vilar – 84310 MORIERES LES AVIGNON
Monsieur CS J,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur CT J,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame CU CV,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame CW CX épouse J,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame CY CZ épouse K
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame CU U,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant Rue Saint-Blaise – 75020 PARIS
Monsieur DA U,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur BZ U,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DB AE,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame CY DD épouse L, demeurant 43 rue Général Sarrail – 78700 CONFLANS STE-HONORINE
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur DE X,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DF T,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame DG H,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DH H,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 172, Rue DA Jaurès – 83240 CAVALAIRE SUR MER
Monsieur DI H,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 92, rue CL Charial – 69003 LYON
Madame DJ H épouse DK,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DL H,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DM DN,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur BF DO,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DP DO,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame DQ DO épouse M,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame DR DS épouse N,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DT AV,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DV S,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame DW AC veuve O,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame DY B épouse P,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame DZ B,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant Lotissement village des prés – 26600 TAIN-L’HERMITAGE
Madame EA B épouse P,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame BX B,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant Quartier des forêts – 26240 SAINT-VALLIER
Monsieur EB B,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur EC N,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame ED EE épouse Q,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Madame EF EG épouse R,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Monsieur DA-FY FZ BK,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 19, rue du Général Leclerc – 95390 SAINT-PRIX
Madame AZ-FC FD DE BA épouse S, caducité à son encontre par o r d o n n a n c e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 , d e m e u r a n t 1 8 , b i s a v e n u e P a s t e u r – 7 7 6 1 0 FONTENAY-TRESIGNY
Madame FN FD FP épouse T,caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Maître EH AF demeurant […], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI RESIDENCE LE PETIT PAVOIS, dont le siège est situé […]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI FREMA, caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant 59, rue BZ et AZ Curie – 83240 CAVALAIRE SUR MER
SCI RESIDENCE LE PETIT PAVOIS, caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, sis […]
SCP FF BZ, FG CO, W DA-FX, caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant […]
Société EI U, caducité à son encontre par ordonnance du 10 février 2015, demeurant Chez Monsieur U – 14, […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AZ-DZ BRENGARD, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AZ-DZ BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
Signé par Madame AZ-DZ BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de Me V, notaire associé à Nice, en date du 23 octobre 1979, la SCI Résidence Le Petit Pavois a fait l’acquisition auprès de la société civile Le Bastidon du lot n° 58 de l’état descriptif de division de la copropriété horizontale de la résidence Le Grand Pavois, qui avait fait l’objet d’un règlement établi par acte de Me Condroyer, notaire à Cogolin, du 12 octobre 1964, modifié le 22 mars 1968, le lot ainsi acquis comprenant le droit d’utiliser une superficie de 540 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section AM n° 483 et d’y construire un bâtiment à usage d’habitation (bâtiment F).
Le règlement de copropriété du bâtiment « F » a été établi, par acte de Me V en date du 4 janvier 1980, publié le 11 février 1980 ; aux termes de l’état descriptif de division, le lot n° 58 a été supprimé et remplacé par les lots n° 202 à 244 à usage de parking, les lots n° 245 à 253 à usage de garage, les lots n° 254 à 280 à usage de cave et les lots n° 281 à 310 à usage d’appartement.
Exposant qu’il avait été créé, aux termes de ce règlement de copropriété, 43 lots privatifs à usage de parking, correspondant à des parkings extérieurs, alors que l’emprise foncière de ces parkings était définie comme étant une partie commune dans le règlement de la copropriété horizontale, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois a, par actes d’huissier de justice délivrés entre le 21 avril 2008 et le 8 avril 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan les divers copropriétaires, titulaires de lots à usage de parking dans le bâtiment F, la SCI résidence Le Petit Pavois, encore propriétaire de lots invendus, et la SCP de notaires FF-FG-W au sein de laquelle Me V était associé, en vue notamment d’obtenir l’annulation des dispositions du règlement de copropriété du 4 janvier 1980 ayant créé les lots n° 202 à 244, l’annulation des dispositions des actes de vente transférant la propriété de ces lots et l’allocation de dommages et intérêts par la SCP de notaires à l’origine des erreurs commises.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
— déclaré le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois irrecevable en ses demandes,
— dit, en conséquence, n’y avoir lieu à désigner un géomètre-expert et un notaire chargés d’établir le nouvel état descriptif de division et de procéder à toutes formalités de publication nécessaires,
— condamné le syndicat à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 € chacun à M. et Mme K, M. et Mme L, Mme AC veuve O et M. AE, la SCI résidence Le Petit pavois pris en la personne de M. AF ès qualités de mandataire ad hoc, M. et Mme I et la SCP FF-FG-W.
Le tribunal a retenu que:
— la demande d’annulation partielle des dispositions du règlement de copropriété du janvier 1980 et de son additif du 23 janvier 1980 était irrecevable en l’état de la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs tirée du défaut de publicité foncière des assignations, en méconnaissance des dispositions du décret du 04 janvier 1955,
— la demande relative aux actes de propriété ayant attribué la propriété des lots 202 à 244 et la demande subséquente relative au lot 281 ( I) sont irrcevables aux motifs que:
* les assignations tendant à la nullité partielle des actes de propriété attribuant la propriété des lots 202 à 244 formant les parkings n’ont pas été publiées,
* l’action du syndicat est prescrite à l’égard des propriétaires assignés qui sont fondés à se prévaloir sur le fondement de l’article 2265 ancien du code civil de la prescription abrégée de 10 ans, au regard de leur bonne foi,
* la SCI Résidence le Petit Pavois étant propriétaire des parkings invendus depuis plus de 30 ans, est fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande également prescrite,
— l’action en responsabilité contre le notaire est également prescrite en application de l’article 2270-1 ancien du code civil.
Le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2014.
Par ordonnance en date du 10 février 2015, qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre des intimés suivants auxquels la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile :
— BH BI épouse X et DE X,
— BJ BK,
— BN BO épouse Y,
— Collette BQ et AZ-FT FU,
— BS BT épouse Z et CK Z, -BU I et CQ CR épouse I,
— AZ-FR FS épouse A,
— BV BW veuve AL,
— BX BY veuve B, EB B, DZ B, DY B épouse P et EA B,
— CA CB,
— FK de AO et FM de AO épouse C,
— CC D et Mme D,
— BP CD épouse E,
— CE CF,
— CG CH épouse G,
— CI CJ veuve H, DG H, DH H, DI H, DJ H épouse DK et DL H,
— CL CM, CN CM, CP CM et CO CM,
— CT J, CS J et CW CX épouse J,
— DT AV et CU CV épouse AV,
— CU U, DA U, BZ U,
— DB AE,
— DF T et FN FD FQ épouse T,
— DM DN,
— BF DO, DP DO et DQ DO épouse M,
— EC N et DR FB épouse N,
— DV S et AZ-FC FD de BA épouse S,
— DW AC veuve O,
— ED EE épouse Q,
— EF EG épouse BD,
— DA-FY FZ-BK,
— la SCI Frema,
— la SCP de notaires FF-FG-W,
— l’EI U.
Le syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Le Grand Pavois demande à la cour, aux termes de conclusions déposées par le RPVA le 25 août 2016 :
— dire et juger que l’emprise foncière correspondant aux parkings numérotés de 1 à 43 du bâtiment F de la résidence Le Grand Pavois est la propriété exclusive du syndicat principal,
— constater qu’il existe une discordance entre les mentions de l’acte de propriété de la SCI résidence Le Petit Pavois et la création de lots de parking privatifs dans le règlement de copropriété du bâtiment F daté du 4 janvier 1980, dès lors que le droit à construire attaché à l’assiette foncière cédée est limitée à 540 m², excluant donc les surfaces des parkings,
— prononcer l’annulation des dispositions du règlement de copropriété du 4 janvier 1980 et de son additif du 23 janvier 1980, publiés le 11 février 1980, volume 3797, n° 1, ayant créé les lots privatifs numérotées 202 à 244 correspondant à des parkings numérotés 1 à 43 et réalisés sur une emprise foncière constituant les parties communes à l’ensemble de la copropriété, et ayant affecté aux lots irrégulièrement créés à usage de parking, une quote-part de copropriété du sol,
— dire et juger que sont inopposables au syndicat, nulles et de nul effet les dispositions des actes de propriétés ci-après énumérés, ayant attribué la propriété des lots 202 à 244 formant les parkings numérotés 1 à 43, savoir : (')
— dire et juger que le millième prélevé sur le lot n° 281, appartenant aujourd’hui à M. et Mme I, et affecté à chacun des lots numérotés de 202 à 230 (0,02/12 000èmes de la copropriété générale) et à chacun des lots 231 à 244 (0,03/12 000èmes de la copropriété générale) par la SCP V lors de la rédaction du règlement de copropriété du bâtiment F revient de droit au lot n° 281,
— condamner la SCP BZ FF, CO FG et DA-FX W à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication de la décision à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Draguignan,
— désigner tels géomètre-expert et notaire choisis par la cour, qui auront pour mission le premier, d’établir, sur la base de la décision à intervenir, l’état descriptif de division modifié de l’immeuble et le second, de procéder à la publication dudit état descriptif de division modifié, ainsi que de toutes formalités et publications nécessaires à la rectification des actes de propriété portant sur les parties privatives ci avant énumérées,
— condamner la SCP BZ FF, CO FG et DA-FX W à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
BZ K et CY FH son épouse, suivant leurs conclusions déposées par RPVA le 24 février 2015, sollicitent de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
BE, BF et BM BD, dans leurs écritures déposées par RPVA le 25 février 2015, concluent également à la confirmation du jugement et à la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 2000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
BR L et CY DD son épouse concluent aux mêmes fins et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000 € (conclusions déposées par le RPVA le 25 février 2015).
AF demande pour sa part, dans ses conclusions déposées le 14 septembre 2016, à être mis hors de cause au motif qu’il n’a pas été désigné comme mandataire ad hoc de la SCI résidence Le Petit Pavois dans le cadre de la procédure pendante devant la cour.
1.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2016.
Par arrêt en date du 24 novembre 2016, la cour d’appel de céans a:
— prononcé la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
— dit qu’elle sera rétablir au rôle de la cour sur justification de la désignation de Me AF comme mandataire ad hoc de la SCI Le Petit Pavois et du dépôt par le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois de conclusions récapitulatives tenant compte de l’ordonnance de caducité partielle du 10 février 2015,
— réservé le sort des dépens en fins d’instance.
La cour a prononcé la radiation de l’affaire compte tenu du défaut de diligences du syndicat appelant, auquel elle reprochait :
— de ne pas justifier de la désignation de Me AF comme mandataire de la SCI Le Petit Pavois dans le cadre de la procédure d’appel alors qu’il était parfaitement informé que la désignation de l’intéressé par ordonannance du 20 juillet 2011 ne visait que la procédure devant le tribunal de grande instance,
— de ne pas avoir déposé de nouvelles écritures tenant compte de l’ordonnance de caducité partielle rendu le 10 février 2015 puisque dans ses ses conclusion déposées le 25 août 2016, le syndicat appelant persiste à réclamer l’annulation des dispositions des actes de vente et du règlement de copropriété du 04 janvier 1980 à l’égard des parties qui ne sont plus concernées par la procédure d’appel et à l’égard desquelles le jugement ne peut plus être remis en cause.
L’affaire a été rétablie à la demande du conseil du syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois.
Par conclusions déposées et notifées le 28 septembre 2017, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois demande à la cour de:
— réformant le jugement et statuant à nouveau, dire le syndicat recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater qu’il est justifié de la publication des actes introductifs d’instance par la production des pièces n° 64 à 102,
— dire et juger que l’emprise foncière correspondant aux parkings numérotés de 1 à 43 du bâtiment F de la résidence Le Grand Pavois est la propriété exclusive du syndicat principal,
— constater qu’il existe une discordance entre les mentions de l’acte de propriété de la SCI résidence Le Petit Pavois et la création de lots de parking privatifs dans le règlement de copropriété du bâtiment F daté du 4 janvier 1980, dès lors que le droit à construire attaché à l’assiette foncière cédée est limitée à 540 m², excluant donc les surfaces des parkings,
— prononcer l’annulation des dispositions du règlement de copropriété du 4 janvier 1980 et de son additif du 23 janvier 1980, publiés le 11 février 1980, volume 3797, n° 1, ayant créé les lots privatifs numérotées 202 à 244 correspondant à des parkings numérotés 1 à 43 et réalisés sur une emprise foncière constituant les parties communes à l’ensemble de la copropriété, et ayant affecté aux lots irrégulièrement créés à usage de parking, une quote-part de copropriété du sol,
— dire et juger que sont inopposables au syndicat, nulles et de nul effet les dispositions des actes de
propriétés ci-après énumérées, ayant attribué la propriété des lots 202 à 244 formant les parkings numérotés 1 à 43, savoir :
* M. BR L et Mme CY DD épouse L: n° de lot litigieux ( 229), n° de parking ( 28),
* M. BF BD, M. BE BD, M. BM BD: n° de lot litigieux ( 224), n° de parking (23),
* M. BZ K et Mme CY FJ épouse K: n° de lot litigieux ( 225), […],
* l a S C I R é s i d e n c e l e P e t i t P a v o i s : n ° d e l o t s l i t i g i e u x (217,231,232,233,234,235,236,237,238,240,241,242,243,244), n° de parking ( 16,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43)
— dire et juger que le millième prélevé sur le lot n° 281, appartenant aujourd’hui à M. et Mme I, et affecté à chacun des lots numérotés de 202 à 230 (0,02/12 000èmes de la copropriété générale) et à chacun des lots 231 à 244 (0,03/12 000èmes de la copropriété générale) par la SCP V lors de la rédaction du règlement de copropriété du bâtiment F revient de droit au lot n° 281,
— -condamner la SCP BZ FF, CO FG et DA-FX W à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication de la décision à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Draguignan,
— désigner tels géomètre-expert et notaire choisis par la cour, qui auront pour mission le premier, d’établir, sur la base de la décision à intervenir, l’état descriptif de division modifié de l’immeuble et le second, de procéder à la publication dudit état descriptif de division modifié, ainsi que de toutes formalités et publications nécessaires à la rectification des actes de propriété portant sur les parties privatives ci avant énumérées,
— condamner la SCP BZ FF, CO FG et DA-FX W à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné Me EH AF en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenté la SCI Résidence le Petit Pavois dans le cadre de la procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois, actuellementpendante devant la cour de céans, tendant à contester l’appropriation privative de lots de parking.
Par exploit d’huissier du 06 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois a fait assigner en intervention forcée Me EH AF. L’assignation a été remise à domicile.
Les autres parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures.
La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance en date du 30 juin 2020.
MOTIFS de la DECISION:
En l’état de l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée le 10 février 2015 par le conseiller de la mise en état, seuls sont désormais concernés par la procédure d’appel, les
intimés suivants:
— M. BR L et Mme CY DD épouse L,
— M. BF BD, M. BE BD, M. BM BD,
— M. BZ K et Mme CY FJ épouse K,
— la SCI de la Résidence le Petit Pavois, représentée par Me AF, ès-qualités de mandataire ad’hoc.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois est donc irrecevable en ses demandes relatives:
— à la condamnation de la SCP BZ FF, CO FG et DA-FX W à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts outre 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à dire et juger que le millième prélevé sur le lot n° 281, appartenant aujourd’hui à M. et Mme I, et affecté à chacun des lots numérotés de 202 à 230 (0,02/12 000èmes de la copropriété générale) et à chacun des lots 231 à 244 (0,03/12 000èmes de la copropriété générale) par la SCP V lors de la rédaction du règlement de copropriété du bâtiment F revient de droit au lot n° 281,
— à l’annulation des dispositions des actes de vente et du règlement de copropriété créant les lots de parking à l’égard des co-propriétaires titulaires des lots et qui ne sont plus concernées par la procédure d’appel.
Il n’est pas contesté par les parties que les assignations délivrées à l’initiative du syndicat appelant en ce qu’elles tendent à l’annulation des dispositions du règlement de copropriété du 04 janvier 1980 et de son additif du 23 janvier 1980 ainsi qu’à la nullité partielle des actes attribuant la propriété des lots 202 à 244 formant les parkings 1 à 43 doivent faire l’objet d’une publicité dans les conditions du décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et plus particulièrement les articles 28 et 30.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois reproche en premier lieu au tribunal d’avoir déclaré son action irrecevable au motif qu’il n’était pas justifié que les assignations auraient fait l’objet d’une publication régulière, une telle constatation étant particulièrement erronée au regard des pièces figurant au dossier de première instance.
En cause d’appel, il soutient que la justification d’une telle publication est produite en pièces 64 à 102.
La cour observe cependant que si la preuve de la publication de l’assignation délivrée à la SCI Résidence le Petit Pavois ( pièce n° 66), des consorts BD ( pièces n° 80 et 81) et les époux K ( pièce n° 102) est rapportée, aucune des pièces communiquées ne concerne M. et Mme L, de sorte que la publication de l’assignation les concernant n’es tpas démontrée.
Le syndicat appelant des copropriétaires fait également grief au premier juge d’avoir déclaré prescrite son action:
— à l’égard des copropriétaires assignés lesquels sont fondés à se prévaloir sur le fondement de l’article 2265 du code civil de la prescription abrégée de 10 ans, au regard de leur qualité de possesseur de bonne foi,
— à l’égard de la SCI de la Résidence le Petit Pavois, propriétaires invendus des parkings depuis 1979 soit depuis plus de trente ans.
Il soutient plus particulièrement qu’ à supposer que le possesseur puisse justifier d’un juste titre lui permettant d’invoquer la prescription acquisitive abrégée, il lui appartient d’établir qu’il bénéficiait d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. Il considère que les droits accomplis concurremment par plusieurs personnes sur un même bien ne peuvent constituer une possession utile, qu’en l’espèce, depuis la création de la copropriété, les parkings sont utilisés indifféremment par l’ensemble des copropriétaires de tous les bâtiments, que s’agissant du bâtiment F, les zones ne sont ni numérotées, ni identifiables et qu’enfin, les emplacements définis suivant le plan de permis de construire ayant servi à l’établissement de l’état descriptif de division et donc à la désignation des lots de parkings figurant sur les titres de propriété des intimés ne correspondent en rien à l’existant. Il estime que les copropriétaires de la Résidence le Petit Pavois ne pouvaient ignorer cette situation, qu’ils n’ont jamais réclamé l’individualisation de leur parking et ne sont pas davantage étonnés de la discordance entre le lot de parking dans l’acte de vente et l’emplacement réel.
Les différents intimés sollicitent pour l’essentiel la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a considéré que l’action du syndicat appelant était prescrite, qu’ils font valoir que les critères de la possession sont parfaitement remplis, que l’entrée et la possession ont été effectuées paisiblement par la signature des actes de vente et non par violence, qu’ils ont toujours utilisé les parkings litigieux en qualité de propriétaires et qu’il n’est aucunement démontré que les emplacements seraient utilisés indistinctement par les personnes fréquentant la résidence, ni que les zones de stationnement ne correspondent pas au plan produit aux débats. Ils ajoutent que les mutations ont été réalisés sans observation d’aucune partie et qu’ils ont toujours utilisés leur parking sans la moindre contestation.
Le délai de prescription requis pour acquérir pour la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En outre, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’occurrence, les propriétaires mis en cause bénéficient tous d’un juste titre puisqu’ils sont entrés en possession des parkings par la signature d’un acte authentique de vente. Cette prise de possession s’est faite paisiblement, sans violence, ni voie de fait, les mutations ayant été réalisées et publiées sans aucune observation de quiconque. La croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire n’est donc pas contestable, que plus particulièrement l’attention des propriétaires concernés n’a jamais été attirée sur l’existence d’une éventuelle contradiction entre le règlement de copropriété horizontale et le règlement de copropriété verticale ( afférent au bâtiment F). De surcroît, ils ont toujours utilisé les parkings litigieux depuis plus de 10 ans de façon non équivoque et à titre propriétaires, étant souligné qu’il n’existe aucune trace d’un quelconque litige sur l’utilisation de ces parkings avant l’introduction de la présente instance. Ils se sont par ailleurs acquittés des charges de copropriétés et des impôts fonciers afférents à leurs lots.
Le syndicat appelant prétend que les emplacements étaient utilisés de manière indistincte par les co-propriétaires de tous les bâtiments de la copropriété horizontale mais ne produit aucun élément à l’appui d’une telle affirmation. Il n’est pas davantage établi qu’aucune matérialisation au sol ne permettrait l’identification des parkings, l’huissier de justice, aux termes de son constat, étant muet sur ce point s’agissant du parking Sud Ouest de la résidence qui comporte 19 places et ayant constaté que pour le parking Nord, 13 places sont matérialisées.
Quant au fait que les emplacements définis par le permis de construire ayant servi à l’établissement de l’état descriptif de division et donc à la désignation des lots de parkings figurant dans les titres de
propriété des acquéreurs ne correspondent nullement à l’existant, la comparaison de plans d’état des lieux de la copropriété le Petit Pavois avec la production de photographies d’emplacements de parking non datées et sans qu’il soit possible de déterminer à quoi elles correspondent, ne démontre rien. De même, si l’huissier, dans son constat du 12 avril 2006, indique que certaines places ne sont pas disposées dans le même sens que le plan de masse, force est de constater que l’on ne sait pas quel document lui été présenté puisqu’aucune pièce ne figure en annexe et sans qu’il soit en outre possible de déterminer s’il s’agit des parkings acquis par les propriétaires encore concernées par la présente procédure.
Les propriétaires assignés bénéficient en conséquence d’un titre, complété d’une possession effective, continue, non équivoque, publique et paisible depuis plus de 10 ans. L’action du syndicat appelant à leur encontre est donc prescrite.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu que l’action formée à l’encontre de la SCI Résidence le Petit Pavois, propriétaire des parkings invendus depuis 1979, soit depuis plus de trente ans, était également prescrite.
Le jugement déféré a dit et jugé irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois sera confirmé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
— 2.000 € à M. BR L et Mme CY DD épouse L,
— 2.000 € à M. BF BD, M. BE BD, M. BM BD,
— 2.000 € à M. BZ K et Mme CY FJ épouse K,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Pavois aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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