Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 11 mars 2021, n° 17/13915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 juin 2017, N° 13/05470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
N° 2021/ 137
N° RG 17/13915
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5YZ
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE NICE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/05470.
APPELANTE
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE NICE
dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et pour avocats plaidant le Cabinet CICCOLINI avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
représentée par son Maire en exercice, domicilié es qualité en ses bureaux sis Hôtel de Ville, […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant délibération de son conseil municipal du 20 octobre 1892 la Ville de Nice a créé place Sant François à Nice, une Bourse du travail dans les locaux de l’ancien Palais communal et de la maison contigüe à l’ancien hôtel de ville à l’effet d’y loger les syndicats professionnels légalement constitués et des unions départementales et locales professionnelles.
Les syndicats ont alors occupé cet immeuble, ainsi qu’il résulte du règlement général de la Bourse du travail du 23 septembre 1932 et de l’arrêté municipal du 16 janvier 1934 régissant son fonctionnement.
Suivant délibération du 12 avril 1954, le Palais communal étant devenu trop exigu la commune de Nice a pris un arrêté déclarant d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble l’Aigle d’Or en vue de la création d’une annexe à la Bourse du travail.
A compter de cette date les syndicats ont donc occupé à la fois le Palais communal et l’immeuble de l’Aigle d’Or à titre gracieux. Des travaux de rénovation dans les deux bâtiments ont été envisagés.
Suivant délibération du 30 janvier 2004, la ville approuvait les travaux de réhabilitation des bâtiments de l’Aigle d’Or et du Palais communal, avec maintien de l’affectation des locaux à usage de bureaux.
Suivant délibération du 20 mai 2005, la ville approuvait le programme de réhabilitation du bâtiment l’Aigle d’Or en locaux professionnels pour les associations syndicales et le principe du regroupement des différentes composantes syndicales constituant la bourse du travail dans l’immeuble l’Aigle d’Or, au motif qu’une solution devait être recherchée dans le cadre d’une concertation avec les syndicats occupants de la Bourse du travail permettant leur relogement provisoire pendant la durée des travaux; cette délibération prenait acte du regroupement des syndicats dans l’immeuble Aigle d’Or en fin des travaux de réhabilitation, sauf à trouver une solution de leur relogement provisoire pendant la durée des travaux.
Au visa d’un procès-verbal de la Commission communale de sécurité du 23 juin 2008 émettant un avis défavorable à la poursuite de l’occupation compte tenu des dangers graves et imminents pour la sécurité publique, la ville prenait un arrêté d’expulsion le 23 juillet 2008, valant fermeture au public du groupement dénommé Bourse du travail, hôtel Aigle d’or et bâtiment Famille Bona.
Un protocole d’accord était signé le 29 octobre 2009 entre la ville et le conseil d’administration de la Bourse du travail dont l’article 3 stipule : ' Réintégration dans les bâtiments de l’Aigle d’Or : à la fin des travaux, les organisations actuellement logées dans le groupement d’étabIissements Bourse du travail réintègreront l’Aigle d’Or en totalité pour une superficie de 1.030 m2. Cependant, en fonction des besoins, tout ou partie du 34 bd Y Z pourra rester à disposition de ces organisations ' ; Ce protocole prévoyait même d’associer les syndicats ' dans le cadre du groupe de suivi, aux études et au déroulement des travaux ainsi qu’au réaménagement de ces locaux ' , ce groupe de suivi étant ' composé de représentants de la municipalité, des services techniques de la ville et du conseil d’administration de la Bourse du travail '.
Ce protocole ajoutait : ' Disposition particulière : maintien d’une activité CGTdans le bâtiment Palais communal ; Considérant que le Palais communal est le lieu historique de l’activité de la CGT à Nice, considérant que ce bâtiment est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques comme Bourse historique par arrêté du 10 décembre 1949, la ville s’engage dans le cadre de la rénovation de ce bâtiment à prévoir un espace dévolu à la CGT '.
Le même jour, était régularisée une convention d’occupation portant sur les locaux du 34 boulevard Y Z stipulant qu’ 'elle sera résiliée de fait dès que le conseil d’administration de l’immeuble Bourse du travail aura réintégré l’immeuble de l’Aigle d’Or après que la ville aura signifié au conseil d’administration de l’immeuble Bourse du travail la fin des travaux de réfection de ce dernier par la ville de Nice et la possibilité par le preneur de le réintégrer'.
Les syndicats ont donc libéré les bâtiments Palais communal et Aigle d’Or dans les termes et conditions du protocole d’accord du 29 octobre 2009 et occupé les locaux du 34 boulevard Y Z dans les termes et conditions de la convention du 29 octobre 2009.
Les travaux dans le bâtiment de l’Aigle d’Or ' pour reloger la CGT et y réaménager 32 bureaux, 1 salle de réunion et 1 salle de reprographie’ ont commencé le 1er juin 2010. ll avait été pressenti qu’ils devaient durer environ une année . En 2012 les syndicats se sont inquiétés de leur réintégration.
En réponse, par lettre du 3 mai 2012 le maire de la ville leur a opposé un refus au motif que les immeubles Palais communal et Aigle d’Or abriteront à l’avenir un musée de l’histoire niçoise.
Cette lettre du maire du 3 mai 2012, valant rupture des relations contractuelles entre la ville et les syndicats, se trouve à l’origine du litige opposant les parties.
Un premier contentieux judiciaire est alors né, qui a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2012 qui, sur la demande principale de la ville, a prononcé l’expulsion des quelques syndicalistes occupant l’Aigle d’Or pour manifester leur mécontentement, et qui, sur la demande reconventionnelle, a enjoint la ville de Nice de poursuivre les travaux de réhabilitation dans ledit
immeuble de sorte que les syndicats y soient réintégrés en fin de travaux, en conformité avec le protocole d’accord d’octobre 2009.
Sur appel de la ville, suivant arrêt rendu le 2 mai 2013, la Cour confirmait la décision en ses dispositions relatives à l’expulsion, la réformant pour le surplus et statuant à nouveau, déclarait irrecevables les demandes du conseil d’administration de la bourse du travail Aigle d’Or, rejetait les demandes de l’Union départementale des syndicats confédération générale du travail des Alpes-Maritimes, de l’Union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice et de Monsieur X, disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait les intimés aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers conformément à l’article 699 du code civil.
Les syndicats ont alors saisi le Tribunal de grande instance de Nice au fond à l’effet de faire juger qu’ils sont en droit de demander la pleine exécution du protocole d’accord du 29 octobre 2009 et donc principalement leur réintégration dans ledit immeuble, procédure TGI Nice RG n° 13/05470 qui est a abouti au jugement n° 17/591 du 19 juin 2017, frappé d’appel.
Suivant lettre recommandée AR datée du 25 juillet 2013 à destination de ' Monsieur A B, pris en sa qualité de représentant de l’ensemble des occupants ' au 34 boulevard Y Z, la Ville de Nice a donné congé pour le 29 octobre 2013 quant à la convention d’occupation du 34 boulevard Y Z, en ces termes : 'afin de vous permettre de poursuivre vos activités liées à la Bourse du travail, il convient de régulariser l’occupation du 34 bld Y Z par une nouvelle convention en fixant, de manière plus pérenne, les modalités. Ainsi, et conformément à l’article 10-2 de la convention signée le 29 octobre 2009, je vous informe, dans les délais prescrits par ce dernier, que l’occupation suivant les modalités qu’elle définit des locaux au 34 boulevard Y Z prendra fin le 29 octobre 2013. Une nouvelle convention de mise à disposition des locaux communaux concernés fixant les nouvelles modalités d’occupation v ous sera transmise prochainement par les services de la ville'.
Un nouveau projet de convention a alors été mis en forme par la ville de Nice dont les points essentiels sont les suivants :
— le contractant identifié est l’Union départementale des syndicats CGT des Alpes Maritimes;
— l’occupation gratuite porte sur les locaux sis au rez-de-chaussée, 2e ,3 ème et 4e étage du
34 bld Y Z pour une superficie de 588 m2;
— sur la durée de la convention et les conditions de sa résiliation : article 1er : ' La convention est faite à titre précaire et est révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général’ ; article 8 : ' La convention est consentie pour une durée d’un an à compter de la date de signature de la convention et renouvelable par tacite reconduction par période de un an, sans pouvoir excéder 12 ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 13 de la présente relatif à la résiliation ( non respect parles parties de leurs obligations, destruction de l’immeuble ), il pourra y être mis fin par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant chaque échéance de renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Parallèlement à la saisine des juridictions judiciaires les syndicats ont saisi le Tribunal administratif pour faire annuler la délibération de la ville de Nice du 25 juin 2012 sur des moyens de droit public en ce que les délibérations de 1892 et 1954 ne pouvaient être abrogées.
Suivant décision du 14 janvier 2014 le juge administratif a validé la délibération du 25 juin 2012 en retenant qu’ ' aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un conseil municipal de modifier à tout moment l’affectation d’un immeuble communal pour un motif tiré de la bonne
administration de cet immeuble ou des nécessités de l’ordre public’ que 'les délibérations des 20 octobre 1892 et 12 avril 1954 qui ont eu pour effet d’affecter le Palais communal et l’ancien hôtel de l’Aigle d’or à la Bourse du travail n’ont créé aucun droit au maintien dans les lieux des deux organisations bénéficiant de la mise à disposition gracieuse de locaux en leur sein’ et que ' le conseil municipal a pu légalement prononcer l’abrogation de ces délibérations dans la mesure où elles emportaient cette affectation’ .
L’objet du litige devant le juge judiciaire, selon les appelants, est de savoir si, malgré l’abrogation des délibérations de 1892 et 1954 décidée par la ville et validée par le juge administratif, l’Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes et l’Union locale des syndicats CGT de Nice sont en droit de faire juger irrégulière et abusive la procédure de résiliation des contrats d’occupation en raison de l’inexécution par la ville du protocole d’accord du 29 octobre 2009 et d’obtenir leur réintégration dans l’Aigle d’or (en totalité) et dans le Palais communal (en partie) en application des règles définies dans le Code civil.
Par jugement n° 17/00591 rendu le 19 juin 2017 le Tribunal de grande instance de Nice a :
Rejeté la demande de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 5 juillet 2013 par la ville de Nice portant sur les locaux du 34, boulevard Y Z à Nice ;
Déclaré irrecevable la demande formée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES dépourvue de qualité pour agir comme précédemment jugé par arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2016 ;
Déclaré irrecevable l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2014 ;
Condamné l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE à payer à la Ville de Nice la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2017 l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE ont interjeté appel de cette décision.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE demandent de :
Vu les articles 1116, 1129, 1131, 1134, 1135, 1148, 1156, 1184, 1351 (anciens ) et 1875 s. du code civil et tous autres à suppléer,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire nulle et de nul effet la résiliation par la ville contractante des contrats de prét à usage portant sur les immeubles Aigle d’or et Palais communal.
Ordonner, au visa du protocole d’accord du 29 octobre 2009, la réintégration des concluantes dans l’immeuble l’Aigle d’or.
A cette fin, enjoindre la ville de Nice d’y réaliser les travaux à l’effet de permettre aux syndicats une réintégration effective dans ledit immeuble en référence aux travaux d’aménagement initialement convenus de 32 bureaux, d’une salle de réunion et d’une salle de reprographie.
Assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrét à intervenir, faute par la ville d’avoir commencé lesdits travaux aux fins de réintégration des concluants, la Cour se réservant le droit de liquider éventuellement l’astreinte dans le futur.
Désigner tel expert judiciaire aux frais de la ville de Nice à l’effet, au contradictoire des syndicats concluants, de suivre et constater la bonne exécution des travaux destinés à permettre aux syndicats d’y exercer pleinement leur activité syndicale.
Dire que les opérations d’expertise seront suivies sous le contrôle de tel Conseiller à la Cour.
Concernant le contrat de prét à usage portant sur l’immeubIe Palais communal, dire et juger que les concluantes sont fondées à obtenir de la ville qu’elle « leur réserve un espace dans le bâtiment Palais communal '', espace à définir quant à son emplacement et sa superficie de sorte qu’ils puissent y exercer effectivement leur activité syndicale, en sus des locaux de l’Aigle d’or.
Enjoindre la ville de proposer aux concluantes cet espace, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, faute par la ville de leur avoir proposé dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrét à intervenir, et dire qu’à défaut d’accord entre les parties sur l’emplacement et la superficie de l’espace à aménager aubénéfice des syndicats, la Cour sera saisie de la difficulté à la requête de la partie la plus diligente.
Désigner tel expert judiciaire à l’effet, une fois l’emplacement et la surface de l’ espace réservé définis, de suivre et constater le bon déroulement des travaux dans ledit espace.
Dire que les opérations d’expertise seront suivies sous le contrôle de tel Conseiller.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait que cet engagement pris par la ville de leur réserver un espace dans l’immeuble Palais communal est indéterminable rendant l’obligation de la ville non exécutoire, dire et juger en cette hypothèse, le protocole d’accord du 29 octobre 2009 précisant qu’en sus de l’occupation de l’Aigle d’or et de l’espace à leur réserver dans le Palais communal ils pourront en fonction de leurs besoins continuer à occuper les locaux du 34 boulevard Y Z, que les syndicats, privés de toute occupation dans le Palais communal,seront alors fondés à se prévaloir d’un droit d’occupation sur la totalité des locaux du
34 boulevard Y Z, en sus de leur réintégration dans l’Aigle d’or.
Dire et juger que les syndicats disposeront du droit à leur maintien dans les locaux du 34 boulevard Y Z, en exécution de la convention du 29 octobre 2009, jusqu’à la date de leur réintégration effective dans l’immeuble Aigle d’or en son entier et dans le Palais communal « en son espace dévolu ''.
Dire et juger que les concluantes souffrent d’un préjudice de jouissance en ce qu’ils ont été privés du droit d’occuper les immeubles Aigle d’or en totalité et Palais communal en partie depuis le 1er janvier 2012.
Condamner de ce chef la ville de Nice à verser aux concluantes en réparation dudit préjudice la
somme de 9.630 € par mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à la date de la réintégration effective des syndicats dans l’immeuble Aigle d’or et dans leur espace réservé dans le Palais communal.
Condamner la ville de Nice à verser aux concluantes la somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral.
La condamner à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la ville de Nice aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Charles TOLLINCHI, sous sa due affirmation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la Ville de Nice demande de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’arrét de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 19 février 2015,
Vu le jugement du Tribunal administratif de NICE du 14 janvier 2014,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 19 juin 2017.
DIRE ET JUGER irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions des Union Départementale des Syndicats Confédération Générale du Travail des Alpes-Maritimes et Union Locale des Syndicats Confédération Générale du Travail en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 janvier 2014 ;
DIRE ET JUGER irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions des Union Départementale des Syndicats Confédération Générale du Travail des Alpes-Maritimes et Union Locale des Syndicats Confédération Générale du Travail de NICE, lesquelles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs et l’interdiction de prononcer des injonctions à l’égard de l’Administration ;
DIRE ET JUGER que l’Union Départementale des Syndicats Confédération Générale du Travail des Alpes-Maritimes et l’Union Locale des Syndicats Confédération Générale du Travail de NICE ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à occuper les bâtiments de l’AIGLE D’OR et de la hoirie BONA ;
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE comme excédant l’objet du litige la demande tendant à se voir consacrer un droit au maintien dans les locaux du boulevard Y Z jusqu’à la date de ' leur réintégration ' dans les locaux de l’AIGLE D’OR ;
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE pour les mêmes motifs la demande tendant à ' obtenir que la Ville leur réserve un espace dans le Bâtiment Palais Communal, espace à définir quant à son emplacement et à sa superficie… ''
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE et infondée la demande d’expertise.
CONSTATER que la délibération du 25 juin 2012, devenue définitive, a mis définitivement fin à la mise à disposition des locaux et prive d’effet le protocole du 29 octobre 2009 ;
DIRE ET JUGER que le protocole du 29 octobre 2009 est inexistant, de nul effet et caduc, et en tirer toutes conséquences ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les syndicats demandeurs et la Ville de NICE ;
DIRE ET JUGER que la Ville de NICE n’est tenue d’aucune obligation envers les requérants;
RAPPELER que le Droit français ne reconnaît aucun droit perpétuel ;
DIRE ET JUGER que les appelants ne peuvent prétendre à aucun droit à réintégration ;
DIRE ET JUGER particulièrement infondées les demandes formulées au titre du prétendu préjudice subi ;
DEBOUTER l’Union Départementale des Syndicats Confédération Générale du Travail des Alpes-Maritimes et l’Union Locale des Syndicats Confédération Générale du Travail de NICE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’Union Départementale des Syndicats Confédération Générale du Travail des Alpes-Maritimes, l’Union Locale des Syndicats Confédération Générale du Travail de NICE à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES sous sa due affirmation de droit.
La clôture de l’instruction intervenait le 22 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal de grande instance de Nice a énoncé à juste titre que les demandes formulées par les appelants se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 janvier 2014 qui s’impose au juge civil.
Par ce jugement le Tribunal administratif de Nice saisi par les organisations syndicales d’une demande d’annulation de la délibération du 25 janvier 2012 ayant mis fin au droit d’occupation de la Bourse du travail sur les bâtiments de l’Aigle d’Or a rejeté la demande en considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait un conseil municipal de modifier à tout moment l’affectation d’un immeuble communal et que les organisations syndicales ne bénéficiaient d’aucun droit au maintien dans les lieux.
Il ressort en conséquence de cette décision que l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE n’ont aucun droit à réintégration dans les locaux de l’ensemble immobilier Bourse du travail – hôtel Aigle d’Or – bâtiment famille Bona.
Le premier juge a par ailleurs décidé à bon droit que le Tribunal administratif a nécessairement tranché le débat que porte désormais les organisations syndicales devant la juridiction civile en considérant, d’une part, que ces dernières n’avaient aucun droit au maintien dans les lieux et, d’autre part, que la commune avait agi dans le cadre de ses prérogatives sans outrepasser ses pouvoirs en décidant de réaffecter des bâtiments un autre usage.
Au surplus la délibération du conseil municipal qui constitue une décision de l’autorité administrative s’impose, sauf annulation par le tribunal administratif, à l’autorité judiciaire.
Dans ces conditions l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE ne sont pas fondées à solliciter un droit à sa réintégration dans les locaux de la place Saint-François dès lors que par une délibération du 25 juin 2012 la ville de Nice a définitivement modifié l’affectation de ces immeubles.
La demande de l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE tendant à enjoindre la ville de Nice à la réalisation de travaux pour leur permettre la réintégration de ces locaux est dès lors sans objet et se heurte par ailleurs au principe de l’impossibilité pour l’autorité judiciaire de délivrer une injonction à l’administration communale en l’absence de contrat de bail liant les parties ou d’un droit réel ou personnel des organisations syndicales sur ces locaux dont l’administration échappe à la compétence du juge judiciaire.
Pour les mêmes motifs la demande d’expertise est irrecevable.
Le prétendu droit au maintien dans les lieux invoqué par les organisations syndicales devant le juge judiciaire se heurte ainsi à la décision du Tribunal administratif selon laquelle elles ne bénéficiaient d’aucun droit au maintien dans les lieux en l’état de la délibération de l’autorité municipale du 25 juin 2012 qui a mis fin à l’occupation des locaux.
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE ne peuvent davantage se fonder sur le protocole du 29 octobre 2009 dépourvu de tout caractère contraignant pour prétendre à un droit d’occupation et de réintégration sur les bâtiments communaux qui leur a été refusé par la juridiction administrative.
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE mal fondées dans leur demande de réintégration le sont tout autant dans celle tendant à la réalisation de travaux dans des locaux sur lesquels ils ne bénéficient d’aucun droit ou à une indemnisation reposant sur ce même fondement.
Il résulte en conséquence de ce qui précède que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE sont d’autre part mal fondées à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance évalué à 3.960 € par mois depuis le 1er janvier 2012 alors que les locaux de l’Aigle d’Or qu’elles utilisaient étaient gratuitement mis à leur disposition et qu’il en était de même des locaux du boulevard Y-Z.
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE apparaissent tout aussi mal fondées dans leur demande en réparation du préjudice moral allégué et aucunement démontré quant à son imputabilité à La Ville de Nice.
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE succombant dans leurs prétentions, il n’apparaît pas inéquitable à leur charge les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elles supporteront les entiers dépens.
Il convient en revanche, tout en la réduisant de plus justes proportions, de faire droit à la demande de la Ville de Nice au titre des frais irrépétibles qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déboute L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE de toutes ses demandes ;
Condamne L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DES ALPES-MARITIMES et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE NICE aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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