Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 26 févr. 2021, n° 17/22744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2017, N° 16/00788 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2021
N° 2021/
Rôle N° RG 17/22744 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVSV
X Y
C/
Association CENTRE EQUESTRE SAUVECANNE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2021
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 120)
Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 03 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00788.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association CENTRE EQUESTRE SAUVECANNE, demeurant […]
représentée par Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2015, l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE a embauché Mme X Y en qualité d’animatrice soigneuse à temps partiel, soit 26 heures par semaine, suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois.
La salariée s’est plainte un accident du travail qui se serait produit le 26 mars 2015 mais la mutualité sociale agricole Provence Azur a retenu le 1er juillet 2016 que l’accident ne présentait pas de caractère professionnel, les lésions constatées ne lui étant pas imputables.
Le 12 mai 2015, la salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée pour la même qualification et le même temps de travail.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des centres équestres.
La salariée été placée en arrêt maladie du 21 au 27 mai 2015 puis encore à partir du 4 juin 2015 et elle ne devait plus reprendre le travail dans l’entreprise.
La salariée a bénéficié d’une première visite de reprise le 16 décembre 2015 à l’issue de laquelle le médecin du travail notait :
« Inapte, Ne peut pas faire de travaux sollicitant les membres supérieurs. Serait apte à un poste administratif ' secrétariat. »
Le médecin du travail notait à l’issue de la seconde visite de reprise intervenue le 19 janvier 2016 :
« Inapte définitive à son poste. Ne peut pas faire de travaux sollicitant les membres supérieurs. Peut faire un travail administratif. »
La salariée a été licenciée pour inaptitude médicale suivant lettre du 21 mars 2016 ainsi rédigée :
« Nous vous avons reçu le 15 mars 2016 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. À la suite des visites du 16 décembre 2015 et du 19 janvier 2016 le médecin du travail a constaté votre inaptitude au poste d’animateur soigneur équestre et a formulé une proposition de reclassement à un travail administratif. Par courrier recommandé en date du 9 février 2016 nous vous avons fait les propositions de reclassement suivantes : un reclassement au poste d’animateur, un reclassement au poste d’agent hôtesse. Par courrier en date du 16 février 2016 vous avez refusé ces deux propositions de reclassements. Lors de l’entretien préalable en date du 15 mars 2016 nous vous avons à nouveau proposé ces postes de reclassements que vous avez refusés. Il nous est donc malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour du fait de vos refus. En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle. Votre contrat de travail sera rompu le 21 mars 2016. Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. »
Contestant notamment son licenciement, Mme X Y a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 3 octobre 2017, a :
• requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
• dit bien fondé le licenciement pour inaptitude ;
• condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
'
1 105,54 € à titre d’indemnité de requalification ;
'
980,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné les intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation ;
• fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 096,52 € bruts ;
• rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
• ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
• débouté la salariée de ses autres demandes ;
• débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 29 novembre 2017 à Mme X Y qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 décembre 2017.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a :
• dit que la déclaration d’appel est régulière ;
• dit que l’appel n’est pas frappé de caducité ;
• dit que tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appelante sont recevables ;
• débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• dit que les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
• condamné l’association CENTRE ÉQUESTRE DE SAUVECANNE aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2019 aux termes desquelles Mme X Y demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé, l’a déboutée de sa demande de classification d’enseignante / animatrice, et remise d’attestation destinée à la MSA, et de ses demandes suivantes ;
• le confirmer pour le surplus ;
• dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
• dire qu’elle devait bénéficier de la classification d’enseignante / animatrice ;
• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'
536,16 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la classification enseignant / animateur ;
'
53,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'
3 035,74 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la requalification en contrat à temps complet si
la cour retient la classification d’enseignant / animateur ;
'
2 192,37 € bruts au même titre si la cour retient la classification d’animateur / soigneur ;
'
7 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
1 096,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'
109,65 € bruts à titre des congés payés y afférents ;
'
3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
• ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document ;
• ordonner la remise d’une attestation destinée à la MSA sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
• ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
• dire que la cour se réserve le droit de liquider les astreintes ;
• ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;
• ordonner la capitalisation des intérêts ;
• fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 096,52 € bruts ;
• condamner l’employeur à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• le condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2018 aux termes desquelles l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE demande à la cour de :
in limine litis
• déclarer nulles et irrecevables les conclusions de l’appelante et par voie de conséquence déclarer nul ou caduc l’appel ;
sur le fond ;
• débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
'
condamnée à verser la somme de 1 105,54 € à titre d’indemnité de requalification ;
'
condamnée à verser la somme de 980 € au titre des frais irrépétibles ;
'
déboutée de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 000 € à titre de
dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes ;
• condamner la salariée à lui payer les sommes suivantes :
'
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle et
exécution fautive du contrat de travail ;
'
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
'
1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
'
1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• condamner la salariée aux dépens.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions et de l’appel
L’employeur demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2018 de déclarer nulles et irrecevables les conclusions de l’appelante et par voie de conséquence déclarer nul ou caduc l’appel.
Mais postérieurement à ces écritures il a présenté les mêmes demandes au conseiller de la mise en état qui les a rejetées par ordonnance du 10 janvier 2019 laquelle n’a pas été déférée à la cour.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
2/ Sur la classification
La salariée fait valoir qu’elle a obtenu le 16 juin 2008 le certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur, le 10 octobre 2013 le diplôme d’équithérapeute délivré par la société française d’équithérapie, et le 2 février 2015 le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités équestres, mention équitation. Elle expose qu’elle était rémunérée en qualité d’animateur soigneur catégorie 1, coefficient 109, alors qu’elle aurait dû être employée en qualité d’enseignant animateur, catégorie 2, coefficient 130, tant au regard de ses activités d’enseignement et de gestion du centre équestre que de ses diplômes. Elle réclame la somme de 536,16 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la classification enseignant / animateur outre celle de 53,61 € bruts au titre des congés payés y afférents.
L’employeur répond que les correspondances échangées entre les parties relatives aux problèmes d’adaptation de la salariée démontrent qu’elle ne participait nullement à la gestion du centre équestre et que si elle a bien participé à des activités d’enseignement elle n’était alors jamais seule mais toujours sous le contrôle de Mme Z A, sa supérieure, ou en présence d’un encadrant de la
mairie. Il soutient ainsi que la salariée exerçait bien les fonctions d’animatrice soigneuse.
La convention collective apporte les indications suivantes intéressant le présent litige :
' article 55 : La grille de classification est construite à partir du niveau de qualification de l’emploi. Il n’y a pas de lien direct entre la qualification requise pour l’emploi et la qualification réelle du titulaire de l’emploi. La convention collective fixe un niveau de rémunération en fonction de la nature des emplois offerts par l’entreprise et non pas en fonction de la qualification individuelle des salariés. Le recrutement d’un salarié est une décision individuelle. Il est de la responsabilité de l’employeur de vérifier si le salarié possède la qualification requise.
' article 56 : La grille comprend 5 catégories et 13 emplois selon 3 familles : L’emploi d’animateur soigneur (coefficient 109) est le plus élevé de la catégorie 1 alors que celui d’enseignant animateur (coefficient 130) est le plus élevé que la catégorie 2. La famille animation enseignement comprend 5 emplois, le premier est animateur soigneur (coefficient 109) vient ensuite guide équestre enseignant (coefficient 118) et enseignant animateur (coefficient 130), au-delà on trouve encore enseignant (coefficient 150) et responsable pédagogique (coefficient 167).
' article 57 : L’emploi d’animateur soigneur catégorie 1 a quatre fonctions de base :
' entretien et maintenance, soins et valorisation des équidés ;
' accueil ;
' animation ;
' gestion.
L’emploi d’enseignant animateur catégorie 2 a 5 fonctions de base :
' soins et valorisation des équidés ;
' accueil ;
' animation ;
' gestion ;
' enseignement.
L’emploi d’animateur soigneur catégorie 1 a deux fonctions supplémentaires. L’emploi d’enseignant animateur catégorie 2 a quatre fonctions supplémentaires.
' article 58 : La grille de classification est conçue à partir de la qualification de l’emploi et non pas selon une logique diplômante et il est de la responsabilité de l’employeur de vérifier et de s’assurer si le titulaire d’un diplôme donné possède bien les compétences, les connaissances et les aptitudes requises que l’emploi proposé exige. Le diplôme est considéré comme un niveau pouvant situer le titulaire dans un parcours professionnel.
' article 59 : fiches descriptives d’emploi :
' animateur soigneur catégorie 1, coefficient 109 : rappel des tâches idem que cavalier soigneur et agent hôtesse d’accueil catégorie 1, complété par : Entretien et maintenance, soins et valorisation des équidés : Participe au débourrage et au travail des équidés d’école. Accueil : Participe à l’accueil des
publics et informe des règles de sécurité, présente les activités de l’entreprise. Animation : Peut être intégré dans une équipe d’animation, participe à l’organisation et au déroulement des activités équestres ou autres et met en 'uvre les règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent, participe à l’animation de groupes d’enfants et d’adultes. Gestion : Gère la fermeture, le matériel et les règles de sécurité inhérentes à l’exercice de son activité professionnelle. Définition de l’emploi : Le titulaire de cet emploi doit remplir les mêmes attributions que celles définies dans l’emploi précédent. La seule différence est liée à la dimension relationnelle de l’emploi qui est plus importante et développée, notamment celle mise en 'uvre auprès des groupes de cavaliers enfants et adultes, d’une manière beaucoup plus générale, dans l’animation d’activités telles que : équitation sur poney ; randonnée équestre ; équitation américaine ; équitation camarguaise ; attelage ; amazone. Conditions d’accès à l’emploi : Cet emploi nécessite l’acquisition de compétences et des aptitudes dans l’encadrement et l’animation de groupes d’enfants. Cet emploi est accessible au titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien (BAPAAT), d’un brevet d’animateur poney (BAP), d’un titre à finalité professionnelle d’animateur assistant d’équitation (TFP AAE), du diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ou d’un certificat de qualification professionnelle « Animateur soigneur assistant » (CQP « ASA ») ou d’une qualification professionnelle validée par la commission paritaire nationale pour l’emploi des établissements équestres (CPNE-EE). Progression professionnelle : Après 3 années d’expérience, le salarié, après un entretien avec l’employeur, peut accéder à l’emploi de soigneur responsable d’écurie catégorie 2. Le salarié, après acquisition de la qualification correspondante, peut changer de métier pour exercer celui d’enseignant animateur catégorie 2. Capacités équestres professionnelles : Capacité II. Exploitation d’équidés en compétition.
' enseignant animateur, catégorie 2, coefficient 130 : Rappel des tâches, idem qu’animateur-soigneur, catégorie 1, complété par :
' Entretien et maintenance soins et valorisation des équidés : Assure et contrôle le débourrage selon un planning et des objectifs de travail. Assure et évalue le travail des équidés d’école. Se préoccupe du devenir des équidés avant leur « fin de carrière ». Assure la propreté de l’établissement.
' Accueil : Accompagne les publics dès les premiers contacts avec l’équidé en application des règles relatives à la sécurité et à l’hygiène. Est réceptif aux besoins de la clientèle et à ses motivations. Sa mission est de fidéliser et de développer la clientèle. Porte une attention particulière à l’accompagnement des enfants au sein de l’établissement. Assure la qualité de l’accueil et de l’information.
' Animation : Est responsable de l’organisation, de l’animation et des conditions de sa réalisation. Évalue l’impact en termes de satisfaction de la clientèle et de fréquentation et fait des propositions.
' Gestion : Gère : le suivi du personnel de catégorie 1, la clientèle (organisation et répartition selon âge, niveau, motivation, disponibilité, objectifs'), les équidés (travail, repos, soins), l’encaissement et la saisie des informations, participe à l’achat des équidés.
' Enseignement : Enseigne les bases des pratiques équestres. Conduit, d’une manière générale, les activités de découverte et d’initiation garantissant la sécurité des usagers. Analyse et évalue sa démarche pédagogique dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement
Définition de l’emploi : Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives pour adapter, dans les situations particulières, ses interventions pédagogiques vis-à-vis des publics et en fonction des moyens dont il dispose. Le titulaire de l’emploi inscrit sa démarche professionnelle dans le but de fidéliser et développer sa clientèle. À ce titre, et dans le cadre de consignes pédagogiques strictes et précises, il s’assure de la sécurité physique et morale des pratiquants dont il a la charge. Il organise ses séances en conséquence et selon sa spécificité : équitation, tourisme équestre, attelage, voltige'
En cas d’incident, le salarié doit en rendre compte auprès de l’employeur dans le but d’en identifier les causes et d’adapter les conduites préventives qui s’imposeront. D’une manière générale, en matière de prévention des risques inhérents à la pratique équestre, le titulaire comprend et met en 'uvre la relation : « dressage de l’équidé d’école ' niveau et motivation du pratiquant ' définition d’un objectif ' environnement de travail ». Il possède un début de maîtrise professionnelle dans le travail des équidés. Il porte une attention particulière à l’accompagnement des publics jeunes (des enfants notamment) dans le but de réduire la « zone d’incertitude » qui caractérise les premiers contacts de l’enfant au sein de l’établissement équestre et d’augmenter le « capital confiance » pour que l’enfant puisse évoluer sans aide directe et permanente. Il possède un début de méthode dans l’organisation et la gestion des séances pédagogiques, et ce en relation avec le travail des équidés. Son projet pédagogique s’inscrit dans la volonté de faire progresser, de manière individualisée, chaque pratiquant dans le but de le rendre plus autonome, confiant et responsable dans l’utilisation de son équidé. L’intéressé peut être appelé à conseiller et à accompagner ' tutorat ' des personnes de catégorie 1. Il peut, également, selon son expérience, ses compétences, ses aptitudes et ses connaissances, participer à la formation de stagiaires de catégorie 1. Conditions d’accès à l’emploi : Cet emploi est accessible au titulaire du BEES1 activités équestres, d’un certificat de qualification professionnelle enseignant animateur d’équitation (CQP « EAE ») ou organisateur de randonnées équestres (CQP « ORE ») ou d’un brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport, activités équestres (BPJEPS AE). Progression professionnelle : Après 5 années d’expérience, et à l’issue d’un entretien avec l’employeur, le salarié peut accéder à l’emploi « d’enseignant », catégorie 3. Capacités équestres professionnelles : Capacité III. Exploitation d’équidés en compétition.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le diplôme qu’a obtenu la salariée postérieurement à son embauche lui permettait bien d’accéder à un emploi d’enseignant animateur, mais qu’il n’imposait nullement à l’employeur sa promotion en cette qualité pas plus que sa rémunération selon l’indice correspondant.
Au soutien de ses affirmations, la salariée ne produit qu’une seule attestation rédigée par Mme B C en ces termes :
« J’ai été amenée à travailler aux côtés de Mme X Y. Elle effectuait toutes les tâches qui lui étaient demandées, nourrir les chevaux, faire les soins, assurer les cours (du baby-poney aux confirmés). Elle gérait l’accueil et les encaissements, et était notamment chargée de l’équithérapie sur la structure. »
La cour retient qu’il ne ressort pas de cette attestation l’affirmation circonstanciée et précise que la salariée effectuait des tâches relevant de la catégorie enseignant animateur et non uniquement des tâches incombant aux animateurs soigneurs, qu’en effet, le témoin ne précise nullement que la salariée assurait les enseignements seule sans la supervision d’un enseignant comme l’affirme l’employeur. De plus l’accueil et l’encaissement constituent des tâches simples de gestion relevant de la classification d’animateur soigneur.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de reclassification.
3/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 105,54 € à titre d’indemnité de requalification. Dans ces dernières conclusions elle ne s’explique pas plus sur ce point.
L’employeur répond aux motifs du jugement qu’en application des dispositions de l’article L. 1242-2
3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée saisonnier peut être conclu sans objet dans les secteurs d’activités définies par décret tels que les centres équestres conformément aussi à l’article 12 C de la convention collective, les trois mois du contrat couvrant une période de surcroît d’activité correspondant notamment aux vacances de février et de printemps. L’employeur ajoute que de toute façon la salariée ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat à durée déterminée, elle ne peut prétendre à une indemnité de requalification.
L’article 12 C de la convention collective dispose que :
« Cas particulier du CDD à caractère saisonnier : Ont un caractère saisonnier les tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et ne correspondant pas à une activité normale et régulière de l’établissement. Dans les établissements équestres, sont notamment considérés comme saisonniers les emplois limités à la durée des périodes de vacances scolaires liés aux activités spécifiques de ces périodes. »
Le contrat de travail en cause a été conclu pour un période allant du 5 janvier au 5 avril, il n’apparaît ainsi lié à aucune saisonnalité, et notamment ne pas correspondre aux dates des vacances scolaires. Dès lors il convient de le requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée étant irrégulier, la poursuite des relations contractuelles en application d’un contrat à durée indéterminée ne prive pas la salariée de son droit à indemnité de requalification. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
4/ Sur la requalification du temps partiel en temps complet
La salariée sollicite la requalification de son engagement à temps partiel en un engagement à temps complet et réclame la somme de 2 192,37 € bruts à titre de rappel de salaire de ce chef, soit 1 993,07 € bruts à titre de rappel de salaire proprement dit et 199,31 € au titre des congés payés y afférents. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les trois réunions d’informations avec le personnel prévues par la convention collective et que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’était pas prévue au contrat de travail ce qui l’amenait à se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
L’employeur répond que les réunions d’information prévues par la convention collective ne sont pas applicables aux structures de moins de 10 salariés comme c’est son cas et que les horaires étaient affichés dans l’entreprise.
La cour retient que les deux contrats de travail ne prévoient pas la répartition du temps de travail entre les semaines du mois se contentant d’indiquer « Les heures de travail sont modulables et annualisées ». Dès lors, d’affichage d’horaires de travail dans l’entreprise, qui n’est nullement attesté par témoin, ne saurait suppléer la mention contractuelle défaillante. L’employeur ne produit aucun élément dont il résulterait que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne se trouvait pas dans l’obligation de se tenir en permanence à sa disposition.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée pour les montants sollicités lesquels ne sont pas discutés par l’employeur et apparaissent fondés.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
La salariée réclame la somme de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Elle reproche à l’employeur une déclaration tardive de l’accident du travail 26 mars 2016, de l’avoir sous-classifiée et de ne pas lui avoir adressé l’ensemble des documents de fin
de contrats.
La cour retient que la salariée n’a pas été victime d’une sous-classification, que selon décision non contestée de la mutualité sociale agricole, l’accident du 26 mars 2016 ne présentait pas de caractère professionnel et enfin qu’il n’est nullement établi que l’employeur ne lui ait pas remis ses documents de fin de contrat dans un délai raisonnable ni même que la salariée ait tenté de les quérir. De plus, cette dernière ne justifie nullement du préjudice qu’elle invoque. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
6/ Sur le licenciement
Dans le dispositif de ses dernières écritures la salariée demande à la cour de dire que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse mais dans leur corps elle se plaint d’un licenciement nul comme prononcé en raison de son état de santé, expliquant que son inaptitude a été causée par le comportement fautif de l’employeur et que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement.
Mais, comme il a été dit au point précédent, l’employeur n’a pas commis d’autre faute qu’une qualification erronée des contrats à temps partiel et à durée déterminée. Ces deux fautes avérées ne sont pas de nature à avoir causé l’inaptitude physique de la salariée qui tient en l’espèce à l’impossibilité d’exécuter des travaux sollicitant les membres supérieurs.
Concernant la recherche loyale, active et sérieuse de reclassement à laquelle l’employeur avait l’obligation de se livrer avant d’envisager le licenciement de la salariée, la cour retient que l’employeur a bien précisé le contenu des deux propositions de reclassement au médecin du travail par lettre recommandée du 26 janvier 2016 en réponse à une lettre de ce dernier du 20 janvier 2016, qu’ainsi un dialogue de bonne foi s’est noué entre l’employeur et le médecin du travail, qu’il n’apparaît pas que d’autres postes de reclassement pouvaient être proposés à la salariée, ce que cette dernière n’allègue pas.
En conséquence, le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
7 / Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la salariée à son obligation de loyauté et exécution fautive du contrat de travail
L’employeur demande encore à la cour de condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 € à titre de manquement à son obligation de loyauté contractuelle en lui reprochant d’avoir changé d’adresse sans l’en informer rendant ainsi impossible tout contrôle médical et d’avoir tenté de faire prendre en charge au titre d’un accident du travail une pathologie antérieure.
Mais, durant l’exécution du contrat de travail comme durant ses périodes de suspension, il appartient à l’employeur d’user de son pouvoir disciplinaire quand il entend reprocher une faute à une salariée et cette dernière doit répondre du préjudice causé à l’entreprise uniquement en cas de faute lourde. En l’espèce, l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude et non pour faute lourde. Ainsi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêt pour manquement de la salariée à son obligation de loyauté contractuelle et exécution fautive du contrat de travail.
8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’employeur demande enfin à la cour de condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais la salariée, qui est créancière d’une indemnité de requalification et d’un rappel de salaire n’a nullement abusé de sa liberté d’ester en justice en saisissant le conseil de prud’hommes ni en interjetant appel. Dès lors, l’employeur sera
débouté de ce chef de demande.
9/ Sur les autres demandes
L’employeur remettra les documents suivants à la salariée sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte :
' un bulletin de paie rectifié ;
' une attestation MSA ;
' une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, date de l’audience de jugement, la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil n’étant pas connue de la cour.
La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, date du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
• dit bien fondé le licenciement pour inaptitude ;
• condamné l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
'
1 105,54 € à titre d’indemnité de requalification ;
'
980,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouté l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE de ses demandes reconventionnelles ;
• condamné l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
• 1 993,07 € bruts à titre de rappel de salaire ;
• 199,31 € au titre des congés payés y afférents .
Déboute Mme X Y de ses autres demandes.
Dit que l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE remettra les documents suivants à Mme X Y :
' un bulletin de paie rectifié ;
' une attestation MSA ;
' une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.
Condamne l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE à payer à Mme X Y la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’association CENTRE ÉQUESTRE SAUVECANNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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