Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 20/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 26 novembre 2019, N° 18/00073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Société ACTIMEAT, Société ACTIMEAT AND CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/00213 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMSM
C/
Société ACTIMEAT AND CO
Société ACTIMEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Société ACTIMEAT AND CO
Société ACTIMEAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Novembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00073.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant […]
représenté par M. X Y en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
Société ACTIMEAT AND CO, demeurant […]
représentée par M. Z A (Dirigeant de la Société) en vertu d’un pouvoir général
Société ACTIMEAT, demeurant […]
représentée par M. Z A (Dirigeant de la Société) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société par actions simplifiées (SAS) Actimeat (enregistrée sous le numéro de Siret : 332 667 585 00010) a été placée en plan de sauvegarde par une décision du tribunal de commerce de Manosque rendue le 22 juillet 2014.
Un plan de retournement a été conduit dans l’objectif de préserver l’emploi et un accord d’intéressement a été déposé au 28 mai 2015, en application duquel les salariés de la SAS Actimeat ont bénéficié d’un montant d’intéressement brut avec un forfait social de 8%, l’effectif de la société étant inférieur à 50 salariés.
Pour permettre un financement bancaire, une nouvelle structure n’étant pas en sauvegarde a cependant dû être montée.
Ainsi, la mise en place d’un contrat de location gérance a entraîné la création d’une société locataire gérante, la SAS Actimeat and Co (enregistrée sous le numéro de Siret : 824 265 839 00012) le 6 décembre 2016 avec mise en exploitation au 1er janvier 2017.
La SAS Actimeat a, par courrier du 23 août 2017, adressé à l’Union de Recouvrement des Cotisations sociales et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF PACA), une demande de rescrit concernant le taux de forfait social sur les sommes versées au titre de l’ intéressement dans le cadre de la mise en place d’un contrat de location gérance d’un fonds de commerce.
Par décision du 31 août 2017, l’organisme de sécurité sociale a indiqué que, conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux de forfait social applicable était de 20% pour un effectif de 60 salariés, 52 contrats de travail ayant été transférés à la SAS Actimea and co déposant son premier accord d’intéressement.
Contestant cette position de l’URSSAF, par courrier du 31 octobre 2017, la SAS Actimeat and co a
saisi la commission de recours amiable (CRA), au motif que le caractère particulier d’une situation de location gérance d’un fonds de commerce n’avait pas été prise en compte.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête du 9 mars 2018, elle a alors porté sa contestation du rejet implicite de sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence.
Le 18 septembre 2018, la CRA a confirmé la position de l’URSSAF, considérant que l’accord du 28 mai 2015 restait soumis au forfait réduit de 8% et celui du 18 avril 2017 au taux de 20%.
Par jugement du 26 novembre 2019, notifié le 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Digne les Bains ayant repris l’instance, a confirmé partiellement la décision de la CRA du 24 avril 2018 en disant que les sommes versées aux salariés d’Actimeat en application de l’accord d’intéressement du 28 mai 2015 restent soumises au forfait social de 8%, a annulé partiellement la décision de la CRA du 24 avril 2018 disant que l’accord d’intéressement du 18 avril 2017 est soumis à un forfait social de 20%, dit au contraire que les sommes versées aux salariés de la société Actimeat and co en application de l’accord d’intéressement du 18 avril 2017, sont assujetties à un forfait social réduit à 8 %.
Par déclaration au greffe de la Cour du 31 décembre 2019, l’URSSAF a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 9 février 2021, l’organisme de sécurité sociale sollicite de la Cour de céans de :
- le recevoir en ses écritures et le dire bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 en ce qu’il a annulé la décision de la CRA concernant l’application du taux du forfait social de 20 %,
- condamner à l’application de ce taux de 20%, la société Actimeat and co pour son accord d’intéressement depuis la mise en oeuvre de cet accord signé en avril 2017,
- confirmer la décision de la CRA du 24 avril 2018,
- condamner la société Actimeat and co à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que :
— aux termes du contrat de location-gérance, les 52 contrats de travail des salariés employés dans le fonds de commerce exploité en location gérance ont été transférés à la société Actimeat and co,
— cette société a déposé son premier accord d’intéressement visant l’ensemble de ses salariés (52 salariés issus du transfert +8 salariés embauchés directement) le 26 avril 2017, le nombre de salariés étant supérieur à 50, le taux de forfait social applicable est donc de 20% et non 8%,
— selon une jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique à la mise en location-gérance,
— le nouvel accord d’intéressement est déposé pour l’ensemble des salariés nouvellement embauchés, soit 8 personnes de la SAS Actimeat and co mais aussi les salariés dont les contrats de travail ont été transférés de la SAS Actimeat, soit 52 personnes,
— par conséquent, l’ancien accord n’a plus lieu de s’appliquer, la SAS Actimeat n’employant plus de salariés à compter du 1er janvier 2017,
— le tribunal a commis une erreur en considérant que l’effectif de la SAS Actimeat and co était seulement de 8 salariés, puisqu’il y a eu 52 salariés en sus, et ce, du fait du transfert des contrats de travail des salariés de la SAS Actimeat,
— en application des dispositions de l’article L. 3313-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’ancien accord n’a plus vocation à s’appliquer en l’état des modifications survenues suite au transfert, la société n’est donc pas éligible au taux minoré de 8%, mais au taux de droit commun de 20%,
— il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 9 février 2021, les sociétés, par la voix de leur président, Monsieur Z A, sollicitent de la Cour de céans de :
- rejeter l’URSSAF PACA en ses écritures et la dire infondée en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains rendu le 26 novembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que :
— la mise en place d’un contrat de location gérance a entraîné le transfert des contrats de travail de la SAS Actimeat à la SAS Actimeat and co, mais les effectifs des deux sociétés demeurent distincts car il y a bien deux personnes morales en l’absence de fusion ou d’absorption d’une entreprise par l’autre,
— la SAS Actimeat and co exploite en effet deux fonds de commerce, son propre fonds de commerce pour lequel elle a recruté des salariés mais aussi celui loué à la SAS Actimeat avec mise à disposition des salariés de cette dernière à compter du 1er janvier 2017,
— afin de maintenir le bénéfice d’un accord d’intéressement aux salariés, un nouvel accord d’intéressement a été déposé le 26 avril 2017, accord couvrant les salariés de la SAS Actimeat and co s’élevant à 8 et ceux de la SAS Actimeat s’élevant à 52,
— il existe ainsi un registre du personnel du locataire gérant tenu séparément entre les salariés par société d’appartenance du contrat de travail,
— les salariés de la SAS Actimeat and co seraient lésés par l’application du taux de 20%,
— contrairement à l’URSSAF, aucuns frais irrépétibles ne sont réclamés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
La société Actimeat a conclu un accord d’intéressement le 28 mai 2015 à une époque où elle présentait un effectif inférieur à 50 salariés.
L’article L.137-16 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce prévoit que : «Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord.
Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif
de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou
absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %.»
En application de ces dispositions, la société Actimeat a pu conserver le bénéfice d’un taux réduit en dépit d’un effectif supérieur à 50 salariés durant les six années postérieures à l’accord.
La société Actimeat & Co a été créée le 1er janvier 2017, elle a déposé à la DIRECCTE un plan d’intéressement le 26 avril 2017. Or, le 1er janvier 2017, par l’effet d’un contrat de location gérance passé entre la société Actimeat et la société Actimeat & Co, les contrats de travail des salariés de la société Actimeat ont été transférés à la seconde entité. Concernant la société Actimeat & Co, l’effectif pris en considération est celui existant le 26 avril 2017, soit un effectif supérieur à 50 salariés n’ouvrant pas droit au forfait réduit. Au demeurant, l’accord d’intéressement conclu au sein de la société Actimeat & Co prévoit expressément qu’il bénéficie à ses propres salariés mais également aux salariés de la société Actimeat dont les contrats de travail ont été transférés.
Il convient de rappeler que le taux de contribution du forfait social est propre à l’entreprise et non aux salariés. Donc si les contrats de travail des salariés sont transférés par application de l’article L.1224-1 du code du travail, c’est au sein de l’entreprise bénéficiaire de cet apport de salariés que doit être apprécié l’effectif ouvrant droit à une minoration du taux de forfait social.
La société Actimeat n’ayant plus d’effectif, le plan d’intéressement de 2015 ne s’applique plus. Certes, le forfait réduit dont bénéficiait cette entreprise aurait vocation à continuer à s’appliquer mais pour les seuls salariés dont les contrats de travail se poursuivent au sein de cette société.
Or, par l’effet de l’article L.1224-1 précité, le nouvel employeur des 52 salariés dont les contrats de travail ont été repris est dorénavant la société Actimeat & Co.
Les sommes versées en application de l’accord conclu en 2017 sont donc soumises au forfait de 20 %.
En effet, peu importe l’existence de deux personnes morales distinctes dès lors que le taux du forfait social applicable à l’accord conclu par la société Actimeat & Co s’apprécie par rapport au seul effectif que celle-ci présente à la date de l’accord parmi lesquels les salariés dont les contrats de travail ont été repris. Au demeurant, la société Actimeat, dont le compte employeur a été radié auprès de l’URSSAF PACA à compter du 1er janvier 2017, ne discute pas ne plus être l’employeur des salariés repris en application du contrat de location-gérance. Certes, à l’expiration du contrat de location gérance les contrats de travail de ces salariés retourneront à l’entreprise propriétaire du fonds, mais telle n’est pas la situation pour la période concernée par le présent litige.
Peu importe également l’existence, au demeurant non établie, de deux fonds de commerce distincts, cette circonstance étant indifférente à la résolution du présent litige dès lors qu’il y a unicité d’employeur, à savoir la société Actimeat & Co.
Cette dernière société présentant un effectif de 61 salariés lors de la conclusion de l’accord d’intéressement le 18 avril 2017, c’est à bon droit que l’URSSAF PACA applique un taux de forfait social de 20 %.
Le jugement est en voie de réformation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La société Actimeat & Co supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Et statuant à nouveau,
— Déboute la société Actimeat de ses prétentions et dit que le taux du forfait social applicable à l’accord d’intéressement conclu le 18 avril 2017 par la société Actimeat & Co est de 20 %,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Actimeat & Co aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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