Infirmation 18 juin 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 juin 2021, n° 18/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2018, N° F17/00543 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N°2021/
244
Rôle N° RG 18/05996 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHR7
SARL GASQUY
C/
D Z
Copie exécutoire délivrée
le : 18 juin 2021
à :
Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
(V141)
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
(V119)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE – section AD – en date du 08 Mars 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00543.
APPELANTE
SARL GASQUY représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant […]
Ayant pour conseil Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE (non comparante à la demande de la Cour)
INTIME
Monsieur D Z, demeurant […]
Ayant pour conseil Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE (non comparante à la demande de la Cour)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. D Z a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) 'Gasquy’ à l’enseigne 'Trets Ambulance', suivant contrat à durée déterminée à compter du 19 octobre 2015, en qualité d’auxiliaire ambulancier. Ce contrat a été renouvelé par un avenant jusqu’au 31 mai 2016, mais un contrat à durée indéterminée a été conclu dès le 22 avril 2016, toujours pour un emploi d’ambulancier auxiliaire, niveau A, catégorie ouvrier, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport (option transports sanitaires).
Le 29 septembre 2016, M. D Z s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants :
'Le jeudi 22 septembre 2016, en fin de service à 19h vous avez omis d’éteindre les phares de l’ambulance CZ-971-QE, en effet la régulation a reçu un appel du voisinage afin de signaler cette anomalie.
Sachez que cette négligence de votre part démontre un manque d’attention manifeste et votre manque d’implication affecte considérablement le bon fonctionnement de l’entreprise, car les conséquences de cet oubli peuvent occasionner une panne de batterie du véhicule lendemain, ce qui peut considérablement chambouler le planning du matin.
La semaine suivante, le mardi 27 septembre 2016, vous avez effectué un transport d’un patient du Centre hospitalier d’Aix-en-Provence, service cardiologie, pour le Centre hospitalier de Salon-de-Provence, suite à ce transport vous avez omis de remettre le dossier médical aux infirmières du service cardiologie de l’hôpital de Salon-de-Provence, en effet le dossier médical est resté dans l’ambulance sous le matelas du brancard.
Cet incident a engendré une remontrance de la part du service médical qui ne disposait pas des instructions et indications des médecins d’Aix ce qui nuisait à la prise en charge du malade. Cette négligence de votre part aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves pour le suivi des soins du patient.
Ces agissements ne sont pas isolés et font suite à 7 fiches événements concernant des oublis et négligences qui se sont succédés sur une courte période.'
Le 05 octobre 2016, l’employeur a adressé un nouvel avertissement au salarié ainsi libellé :
'Par la présente, je suis dans l’obligation de vous signifier un avertissement à propos de votre comportement dans l’accomplissement de votre travail.
En effet, mercredi 21 septembre 2016, lors du transport retour de Mme X du centre de dialyse au domicile vers 19h, vous avez ramassé une planche à repasser qui vous semblait être en bon état dans le conteneur à déchets au pied de l’immeuble de Mme X, ensuite vous l’avez mise dans la cellule sanitaire arrière de l’ambulance, ce qui est strictement interdit par rapport à l’hygiène et au transport des malades.
Sachez que vous agissements démontrent un manque manifestent de professionnalisme au respect des règles d’hygiène et à la déontologie de notre métier (…)
Cette faute de votre part aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves en cas de contrôle des services sanitaires.'
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. D Z percevait une rémunération mensuelle brute de 2 045,65 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 23 novembre 2016, M. D Z a déposé une plainte à l’encontre de M. Y A, frère du gérant de la SARL Gasquy pour l’avoir violemment agressé.
Le 25 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en adressant le courrier suivant à l’employeur :
'Je suis contraint de vous adresser la présente en raison des nombreuses difficultés que je rencontre au sein de votre entreprise depuis que vous m’avez embauché comme 'auxiliaire ambulancier'.
J’ai déjà eu l’occasion de dénoncer vos manquements dans la gestion des salariés, à titre d’exemple :
- pour commencer, vous m’avez fait signer un CDD alors qu’il n’y a jamais eu de 'surcroît d’activité’ comme vous le prétendez, ce que vous n’avez pas le droit de faire
- les feuilles de route que vous nous obligez à signer sont fausses, notamment vous nous demandez de faire une pause fixe de 12 à 14h ce qui est parfaitement faux et n’est même pas crédible pour toutes personnes connaissant le monde des ambulances. Car vous le demandez à moi ainsi que tous les autres employés de votre boîte
- je n’ai quasiment jamais eu droit à mes 20 minutes de pause après 6 heures de travail
- les heures supplémentaires sont calculées par vous, alors qu’il y a des irrégularités et que vous refusez même d’en parler
- le taux du panier repas est également faux
- je n’ai jamais perçu de prime de salissures comme le prévoit la convention collective
- je dépasse le contingent annuel d’heures travaillées, pourtant, vous ne m’avez jamais indiqué mes droits à congés.
J’ai bien compris que vous avez décidé de vous débarrasser de moi par tous les moyens !!!
D’une part, en étant menacé par M. Y A, menaces verbales il y a quelques mois où il m’a dit qu’il va 'm’arracher la tête’ puis, quelque temps après, il dit 'si tu continues, je vais rentrer dans ta vie privée.'
Mais le pire s’est passé lors de ma reprise de travail après mon accident du travail !!!
Lors de mon premier jour, le mercredi 23 novembre, j’étais en binôme avec votre frère Y (qui en pratique était également gérant) qui m’a agressé verbalement et même physiquement.
Cette situation est intolérable ! J’ai été obligé de me rendre aux urgences de l’hôpital, qui a constaté mes blessures au dos et j’ai bien sûr déposé plainte. Je ne peux pas continuer à travailler pour me faire frapper.
Je suis, en conséquence, contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Ce n’est pas une démission, mais la conséquence que je dois tirer de vos manquements graves.'
Le 1er août 2017, M. D Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, pour solliciter l’annulation de l’avertissement notifié le 29 septembre 2016, pour solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que pour demander un rappel de frais d’entretien de sa tenue de travail et de prime de panier.
Le 08 mars 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
— dit que la prise d’acte de la rupture est imputable à l’employeur et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que les contrats à durée déterminée ne sont pas irréguliers
— condamne la SARL Gasquy à verser à M. D Z les sommes suivantes :
* 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction illégitime
* 2 045,65 € à titre d’indemnité de préavis
* 204,55 € au titre des congés payés sur préavis
* 443,22 € à titre d’indemnité de licenciement
* 960 € au titre de la prime d’entretien pour tenue de travail
* 96 € au titre des congés payés sur prime d’entretien
* 219,50 € à titre de prime de panier
* 21,95 € au titre des congés payés sur prime de panier
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile limitée à la somme de 13 000 €
— déboute M. D Z de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée
— déboute M. D Z de toutes ces autres demandes
— condamne la société Gasquy aux entiers dépens.
Par déclaration du 05 avril 2018, la SARL Gasquy a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 14 mars 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 08 mars 2021, aux termes desquelles la SARL Gasquy demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 08 mars 2018 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture est imputable à l’employeur et qu’elle s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Gasquy à verser à Monsieur Z les sommes suivantes :
* 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* 2 000 euros au titre de sanction illégitime
* 2 045,65 euros à titre d’indemnité de préavis
* 204,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 960 euros au titre de prime d’entretien de la tenue de travail
* 96 euros au titre des congés payés sur prime d’entretien
* 219,50 euros au titre de prime de panier
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 08 mars 2018 en ce qu’il a dit que les contrats à durée déterminée ne sont pas irréguliers, et a débouté Monsieur Z de sa demande de requalification et de toutes ses autres demandes
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire que la société Gasquy n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail
— dire que la prise d’acte de Monsieur Z produit les effets d’une démission
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur Z à verser à la société Gasquy la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 09 mars 2021, aux termes desquelles M. D Z demande à la cour d’appel de :
— vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence le 8 mars 2018
— le confirmer sauf y ajoutant du chef du quantum des condamnations
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 045,65 €
— constater les manquements de l’employeur
— dire qu’il y a violation de l’obligation de sécurité
— constater l’exécution fautive du contrat de travail
— dire que la prise d’acte intervenue le 25 novembre 2016 est imputable à l’employeur et produit dès lors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* 2 100 € à titre d’indemnité spéciale de requalification
* 2 000 € à titre de sanction illégitime
* 960 € à titre de prime pour l’entretien de la tenue de travail avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
* 96 € à titre d’incidence congés payés avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
* 219,50 € à titre de solde de prime de panier avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
* 21,95 € à titre d’incidence congés payés avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail et violation de son obligation de sécurité résultat
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail
* 2 041,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 204,56 € à titre d’incidence congé payé sur indemnité précitée avec intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
* 443,22 € à titre d’indemnité légale de licenciement
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
* 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 19 octobre 2015 en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire d’activité.
Le salarié fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 octobre 2015 a été conclu au motif d''un surcroît d’activité’ qui n’a jamais été justifié par l’employeur et que le renouvellement de ce contrat, en date du 29 février 2016, ne mentionnait même pas de motif.
Il sollicite, donc, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2015 au 22 avril 2016 et l’allocation d’une indemnité spéciale de requalification d’un montant de 2 100 euros.
L’employeur répond qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les contrats de travail à durée déterminée répondaient bien aux prescriptions légales dès lors qu’un contrat à durée indéterminée a été conclu avant le terme du renouvellement en date du 29 février 2016.
Cependant, la circonstance que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée avant l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée qu’il estime irrégulier en un contrat à durée indéterminée et le versement de l’indemnité spéciale de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.
En l’espèce, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement temporaire d’activité ayant justifié le recours aux services de M. D Z, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 octobre 2015 et son renouvellement, non motivé, seront requalifiés en contrat à durée indéterminée et il sera alloué à M. D Z la somme de
2 100 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 29 septembre 2016
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans son avertissement en date du 29 septembre 2016, l’employeur reproche au salarié d’avoir omis d’éteindre les phares de son ambulance et de s’être abstenu, la semaine suivante, de remettre les documents médicaux d’accompagnement, lors du transport d’un patient à l’hôpital.
M. D Z conteste la réalité des premiers faits qui lui sont reprochés en relevant
qu’il existait un dispositif d’alarme dans l’ambulance alertant le conducteur en cas d’oubli d’extinction des phares lors de la fermeture du véhicule. S’agissant du deuxième grief, le salarié fait valoir qu’il faisait équipe, en qualité 'd’auxiliaire’ avec M. A, frère du gérant, et que celui-ci ne s’est vu notifier aucune sanction, alors même qu’il assumait la qualité de chef d’équipe.
La cour observe que l’employeur ne produit aucun élément propre à caractériser le premier reproche. En revanche, s’agissant du second grief, il ressort que la nomenclature du poste d''ambulancier', telle que définie par la convention collective applicable, ne distingue aucunement la répartition des tâches entre un ambulancier diplômé et un ambulancier de 1er degré, ou auxiliaire, si ce n’est concernant la surveillance du malade. En l’espèce, M. A, ambulancier diplômé, étant chargé de procéder à l’installation du patient, il appartenait à M. D Z d’aller déposer les documents médicaux auprès des services dédiés, ce dont il s’est abstenu, ainsi qu’il l’a lui-même relaté dans la 'fiche événement', qu’il a rédigée à la suite de ces faits (pièce 5 employeur).
Cet oubli étant susceptible d’avoir des conséquences sur la prise en charge du patient et faisant suite à 6 fiches événement rapportant divers manquements imputables au salarié, à savoir :
— le 18.01.2016 : « avoir fissuré une vitre de la maison de retraite l’Estelan en entrant avec le
brancard »
— le 15.03.2016 : « avoir heurté un véhicule au feu rouge ce qui a causé des dégâts à celui-ci »
— le 16.03.2016 : « avoir mis le véhicule entre deux portes du portail avant que celle-ci se referme sur l’ambulance et donc abimé le rétroviseur »
— le 09.06.2016 : « être arrivé en retard de 15-20 min le 9.06.2016 »
— le 04.08.2016 : « avoir laissé le contact allumé sur l’ambulance (') avec la ventilation en marche ce qui aurait pu entrainer un vide de la batterie »
— le 23.09.2016 : « avoir frotté l’ambulance (arrière droit) sur un muret en reculant laissant une trace de rayure sur le pare-chocs »
Il convient de considérer que l’avertissement notifié au salarié était justifié. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire.
3/ Sur la demande de rappel pour l’entretien de la tenue de travail
Le salarié fait grief à l’employeur de ne pas avoir entretenu sa tenue de travail alors qu’il rappelle que l’article 22 bis-1 de l’annexe 1 de la convention collective applicable impose
que « pour le personnel ambulancier la tenue de travail comporte obligatoirement une blouse blanche et que les blouses (trois au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l’entreprise qui renouvellera une blouse chaque année ».
À ce titre, il revendique le versement de 12 indemnités mensuelles de 80 euros, soit la somme totale de 960 euros.
L’employeur réplique que des tenues ont été fournies en nombre suffisant aux salariés et renouvelées et qu’il avait installé une machine à laver et un sèche-linge dans un local de l’entreprise. En conséquence, il suffisait, aux salariés d’y déposer leurs tenues pour qu’elles soient lavées par l’entreprise. La société appelante produit en ce sens l’attestation d’un employé M. Saleh Tarhouni et une photographie du local où se trouvait la machine à laver (pièces 21 et 22).
La société appelante précise, qu’en dépit des dispositions qu’elle avait prises, un certain nombre de salariés ne souhaitait pas que leur tenue soit lavée avec celles de leurs collègues et qu’il préférait les entretenir eux-mêmes. Elle ajoute que, selon l’URSSAF, l’indemnité pouvant être revendiquée au titre de l’entretien de la tenue de travail doit de toute façon être limitée à la fourniture d’un baril de lessive par trimestre, soit une somme de 0,80 euros par jour de travail.
La cour retient que, compte tenu de la taille de l’entreprise qui n’employait qu’une dizaine personnes, le salarié ne pouvait ignorer l’existence d’une machine à laver et à sécher le linge qui était mise à sa disposition, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
La mise à disposition d’une machine à laver et à sécher le linge ainsi que de lessive suffit à l’employeur pour s’acquitter régulièrement de son obligation d’entretien des tenues d’ambulanciers, étant relevé qu’aucune note de pressing ou de calcul des frais engagés n’est produite par le salarié pour justifier de son éventuel préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le salarié débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de rappel de solde de prime de chantier
Le salarié soutient qu’il apparaît à la lecture de ses bulletins de salaire que la société appelante a payé à deux taux différents les primes de panier, à savoir 7, 99 euros, si le panier était pris à l’extérieur (en lieu et place des 8,03 euros prévus à la convention collective) et 3,64 euros si le panier était pris au local.
Or, il reproche à l’employeur d’être parti du principe que certains repas avaient été pris sur le lieu de travail alors qu’il ne peut aucunement en justifier ni dans son principe, ni dans son nombre.
En conséquence, il sollicite un rappel de solde de prime de panier, d’un montant total de 219,50 euros, outre 21,95 euros au titre de l’incidence congés payés, en vertu du calcul suivant :
8,03 ' 3,64 = 4,39 € (différence)
Total des primes de panier qui ont été réduites :
(3+4+3+5+5+4+2+5+4+7+5+3) = 50
50 x 4,39 = 219,50.
A titre liminaire, la cour constate que l’avenant 63 du 10 juin 2015, qui a prévu une indemnité de repas unique pour un montant de 8,03 euros telle que revendiquée par le salarié, n’a pas fait l’objet d’une extension. En conséquence, le taux de l’indemnité de repas unique applicable est celui qui était prévu à l’avenant 62 du 28 avril 2014, relatif aux frais de déplacement, étendu par arrêté le 08 avril 2015, fixant le montant de cette indemnité à 7,99 euros, ainsi que l’a retenu la société appelante.
La cour rappelle que la convention collective applicable prévoit dans son article 8 du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de
prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un
déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe
après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période
comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et
22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »
Or, il ressort des pièces produites par l’employeur que l’ amplitude de travail du salarié ne couvrait pas, de façon systématique, la plage horaire comprise entre 11h et 14h30, prévue pour la prise de repas. Bien au contraire, il est arrivé à, de nombreuses reprises, à M. D Z de terminer sa journée sur cette plage horaire, notamment, les 06/01, 05/05, 16/05, 09/06, 14/06, 08/08, 16/08, 18/08, 25/08, 01/09, 05/10, 06/10, 07/10 et 23/10 2016, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à l’indemnité de repas unique pour ces dates.
Enfin, et surtout, la comparaison entre les feuilles de route hebdomadaires signées par le salarié, mentionnant les repas pris 'à l’extérieur’ et ceux pris 'au bureau’ (pièce 20 salarié), et ses bulletins de salaire laisse apparaître une parfaite adéquation entre les indemnités versées par l’employeur, chaque mois et les droits acquis par le salarié au titre de la prise en compte de ses repas en fonction de sa situation. El s’ensuit que les montants des indemnités de repas alloués par l’employeur sont parfaitement justifiés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes, étant observé, à titre surabondant que les indemnités repas ne sont pas incluses dans l’assiette de calcul des congés payés.
5/ Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et la violation de l’obligation de sécurité
M. D Z prétend qu’il ressort de la lecture de ses feuilles de route (pièce 20), que pendant toute la durée de la relation contractuelle, il a été amené à dépasser la durée maximale de travail de 48 heures par semaine prévue à l’article L. 3121-20 du code du travail, de façon non seulement récurrente, mais, en outre, importante.
Il ajoute, qu’il n’a quasiment jamais été en capacité de prendre la demi-heure de pause mentionnée sur ses feuilles de route et, qu’en tout état de cause, même si on enlève les 3 heures de pause cumulées hebdomadaires figurant sur ces documents, on reste au-delà des 48 heures hebdomadaires.
En conséquence, M. D Z revendique 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail et violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
L’employeur précise, qu’en plus des feuilles de route produites par le salarié, il existait des fiches journalières détaillées par voiture, retraçant l’heure et le lieu de prise en charge et de dépose de chacun des malades (pièce 9). Or, la comparaison entre ces deux documents permet de mettre en évidence que, la plupart du temps, les salariés disposaient de pauses entre leurs missions, en dehors de la pause méridienne prévue sur les fiches de route, ainsi, à titre d’exemple, le 26 septembre 2016, l’intimé a effectué 3 pauses d’une durée totale de 3h10, le 21 septembre 2016, quatre pauses d’une durée totale de 3h10, le 31 août 2016, trois pauses d’une durée totale de 2 heures.
La société intimée souligne, à cet égard, que ces pauses qui intervenaient dans la journée étaient d’ailleurs conformes à l’obligation légale d’accorder au salarié une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail continu.
L’employeur réfute donc avoir manqué à ses obligations légales en la matière en indiquant que le métier d’ambulancier contient de très nombreux temps de pause puisqu’une fois le patient déposé sur son lieu de soin ou d’examens, les ambulanciers doivent patienter pour le ramener à son domicile et il verse aux débats une attestation de M. F G, un collègue de travail de M. D Z qui affirme avoir 'reçus et et pris quotidiennement pauses conformément à la loi'.
La société intimée observe, également, que M. D Z a reçu tous les mois un décompte des heures supplémentaires accomplis, qu’il a signé et qu’il n’a jamais signalé avant sa prise d’acte un quelconque dépassement de la durée maximale hebdomadaire.
La cour observe que l’article 2 de l’accord cadre du 04 mai 2000 prévoit que : 'La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou tout autre période plus courte qui pourrait être mis en place dans l’entreprise par accord d’entreprise'.
En conséquence, ce n’est pas sur la semaine que doit être apprécié l’éventuel dépassement des 48 heures hebdomadaires mais sur le trimestre.
Ainsi, si l’on retient que s’agissant des semaines dépassant les 48 heures hebdomadaires, il convient de ne pas omettre de déduire les temps de pause effectifs pris par les salariés et que ces semaines doivent être compensées, sur le trimestre, par d’autres où le salarié n’a pas accompli 48 heures hebdomadaires, il en résulte qu’il n’est pas établi que l’employeur ait dépassé le temps de travail tel que prévu par l’accord cadre.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le salarié appelant reproche à l’employeur de ne pas lui avoir accordé les temps de pause auxquels il pouvait prétendre et il relève que le caractère fallacieux de la mention sur les feuilles de route d’une pause méridienne entre 12 et 12h30 est établi par le fait qu’il est impossible que tous les ambulanciers d’une même structure prennent chaque jour leur pause à la même heure.
Il fait, également, grief à l’employeur de ne pas avoir affiché les plannings 15 jours à l’avance.
Il dénonce l’attitude intolérable du gérant de la société et de son frère à son égard et les menaces dont il a été l’objet et dont témoignent :
- M. Maxime Coste qui indique : « Je tiens à dénoncer le comportement du frère de Monsieur A H qui nous menaçait physiquement quand quelque chose ne lui plaisait pas. Il m’a menacé « de rentrer dans ta vie privée » et « de t’arracher la tête ». Par peur j’ai donc démissionné » (pièce n°29)
— M. Tristan Jardin, qui déclare : « Monsieur A a dit à monsieur Z, je cite : « Je vais niquer ta mère,fils de pute » (pièce […]
Et surtout l’agression physique dont il a été victime, le 23 novembre 2016, de la part de
M. Y A et dont a été témoin Mme I C, une autre ambulancière qui atteste :
« Ayant pour mission d’amener un patient au 2e étage de l’hôpital, nous avons emprunté la passerelle qui mène du parking des ambulanciers à l’hôpital, puis nous avons pris l’ascenseur pour accéder au second étage et c’est en sortant de celui- ci pour suivre mon co-équipier J K qui brancardait, que j’ai vu sur mon côté droit Monsieur A projeter Monsieur Z contre le mur du service orthopédique de l’hôpital d’Aix, en ayant l’air énervé, je suis restée stupéfaite de ce que je venais de voir. J’en ai averti mon co-équipier mais nous étions en mission, nous n’avons pas pu nous détourner de notre mission. ». (pièce n° 19)
M. D Z ajoute qu’il lui a été délivré, le jour même, une incapacité totale de travail de trois jours pour des douleurs lombaires (pièce 13).
Mais, l’employeur s’est expliqué sur les pauses effectivement prises par le salarié quotidiennement, et celui-ci ne démontre pas le caractère fallacieux des feuilles de route sur lesquelles il a accepté d’apposer sa signature. Il a été produit par la société appelante un témoignage attestant de l’affichage des plannings de travail des salariés une quinzaine de jours à l’avance. S’agissant des menaces proférées par le frère du gérant, les attestations versées aux débats par le salarié ne comportent aucune précision sur les dates et le contexte dans lesquels les propos dénoncés auraient été tenus. Il est, en outre, singulier de constater que M. D Z se plaint, dans sa lettre de prise d’acte, d’avoir été victime de menaces de la part de M. Y A qui sont strictement identiques à celles que M. Maxime Coste affirme avoir reçues de l’intéressé.
Concernant les violences dénoncées par le salarié, outre que ce dernier ne précise pas en quoi consisterait le comportement fautif de l’employeur qui ne peut uniquement se déduire de l’agression imprévisible dont il aurait été victime, il appert que ces faits ne sont nullement établis. En effet, la plainte déposée par M. D Z auprès des services de police a été classée sans suite. Le témoignage de Mme C, qui comporte des divergences avec celui de l’intimé sur le déroulé des faits, émane d’une ancienne salariée de l’appelante qui travaille désormais pour la même société que M. D Z. Enfin, le certificat médical établi postérieurement aux violences dénoncées par le salarié mentionne une absence de lésion visible et ne fait état que de douleurs lombaires, autrement dit de doléances non constatables, alors que M. D Z venait de reprendre son activité après un arrêt pour ce même type de pathologie.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré d’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire du salarié de ce chef.
7/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Le salarié fonde sa prise d’acte sur l’ensemble des manquements reprochés à l’employeur précédément évoqués. Seul le défaut de motivation des contrats de travail à durée déterminée étant établi, il convient de considérer que ce grief ne présentait plus d’actualité, ni de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le 25 novembre 2016, date de la prise d’acte, puisque le contrat de travail du M. D Z avait été converti en contrat à durée indéterminée, 7 mois plus tôt, à sa demande.
Il sera donc dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et M. D Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
8/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D Z, partie succombante pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 octobre 2015 en un contrat à durée indéterminée,
Dit que la prise d’acte de M. D Z en date du 25 novembre 2016 produit les effets d’une démission,
Condamne la SARL Gasquy à payer à M. D Z la somme de 2 100 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
Déboute M. D Z de l’ensemble de ses autres demandes,
Déboute la SARL Gasquy de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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