Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 10 mars 2021, n° 17/23219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 novembre 2017, N° 15/06564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2021
JBC
N° 2021/ 52
Rôle N° RG 17/23219 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWY3
I Y
C/
J F
K D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06564.
APPELANT
Monsieur I Y,
né le […] à SAINT H
[…]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEES
Madame J F,
née le […] à […]
demeurant 65, avenue du Royans – 38250 VILLARD-DE-LANS
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame K D épouse X
née le […] à SAINT-H, demeurant […]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-A BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2021,
Signé par Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Céline LITTERI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame A-N O veuve Y est décédée le […]. Elle laissait pour lui succéder sa fille, Madame B Y et son petit-fils Monsieur I Y, venant en représentation de son père Z décédé le […] .
Elle avait établi le 25 février 1974 un testament instituant sa fille B Y légataire de la quotité disponible de la nue-propriété de l’ensemble de sa succession et son époux M Y de l’usufruit de celle-ci. L’époux de Madame A-N Y est toutefois décédé le […].
Elle avait fait donation le 8 décembre 1983 à sa fille B de la nue-propriété d’une maison située à Saint-H section AO n°340, hors-part successorale.
Le 26 juin 1992 les deux héritiers ont établi une déclaration de succession et fait dresser par un notaire une attestation de propriété.
La déclaration de succession signée par monsieur Y rappelle la donation du 8 décembre 1983 portant sur le bien cadastré AO 340 et indique que la succession de madame A-N Y se compose de fonds à hauteur de 3.018,70 Francs d’une parcelle cadastrée AO 341 évaluée à 550.000 Francs soit, compte tenu d’un passif de 3.000 Francs, un actif net de 577.669,63 Francs revenant pour les deux tiers à madame B Y et pour un tiers à monsieur I Y;
L’attestation immobilière établie conformément au souhait des deux héritiers précise la masse de calcul servant de base au calcul de la quotité disponible . Il est rappelé dans cet acte que la parcelle AO 1983 a été donnée à madame B Y et qu’elle est évaluée au jour de l’établissement de cette attestation immobilière, dans son état lors de la donation, à la somme de 675.000,00 Francs, pour la totalité en pleine propriété. Les meubles meublants et objets mobiliers étant évalués à la somme de 27.650,00 Francs. Il est également indiqué que les biens existant au décès de madame A-N Y étaient constitués d’un autre bien immobilier sis Lieudit Les Luquettes à SAINT-H et cadastré Section A O n°341 pour 8ca, lequel était évalué à la somme de 550.000,00 Francs.
Compte tenu de ces éléments l’attestation précise :
« La masse de calcul est fixée d’un commun accord entre les parties à la somme de :
— Rapport : 675.000,00 Francs. – Meubles meublants : 27.650,00 Francs. – Terrain : 550.000,00 Francs. – Arrérages dus par la CRAM : 2.573,74 Francs. – Soldes créditeurs de deux Livrets de la Caisse Nationale d’Épargne : 440,96 Francs.
SOIT un TOTAL de : 1.255.668,70 Francs.»
Enfin, elle ajoute que :
« La quotité disponible, soit le tiers de la masse, est de 418.556,23 Francs, sur laquelle s’impute, conformément à l’article 924 du Code Civil, la donation par préciput sus énoncée, jusqu’à due concurrence ; le solde faisant l’objet d’une réduction en moins-prenant sur la part de réserve de Madame D B. »
Le terrain cadastré Section AO n°341 a été vendu par Monsieur Y I et Madame D B.
Il est revenu à Madame B D 2/3, soit la somme de 316.667,00 Francs et à Monsieur I Y 1/3, soit la somme de 158.333,00 Francs.
Madame B Y veuve D est décédée le […]. Elle ne laissait pour lui succéder aucun héritier réservataire. Dans un testament du 18 février 2013, elle avait lègué d’une part la maison située à Saint-H cadastrée section AO n°340 à Madame J F et d’autre
part, ses meubles meublants et comptes bancaires à Madame K D épouse X.
Monsieur I Y considérant être propriétaire du tiers du bien cadastré AO 340 s’ets opposé à ce que celui-ci soit attribué à madame F;
Il a assigné celle-ci ainsi que et Madame K X devant le Tribunal de grande instance de Draguignan.
Dans un jugement en date du 15 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Draguignan a :
— Déclaré irrecevable l’action en réduction de la libéralité consentie le 8 décembre 1983
— Rejeté la demande en nullité du testament de B Y
— Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur I Y
— Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Madame K X
— Condamné Monsieur I Y à payer à Madame K X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné Monsieur I Y aux dépens
— Rejeté la demande de prise en charge du timbre de 35 euros.
— Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande
— Ordonné l’exécution provisoire
En ce qui concerne la prescription de l’action en réduction :
Le jugement entrepris relève que la prescription de l’action en réduction était trentenaire jusqu’à la loi du 17 juin 2008. À partir du 18 juin 2008, un nouveau délai quinquennal a commencé à courir.
L’action en réduction pouvait donc être exercée par Monsieur I Y jusqu’au 6 janvier 2022 avant la réforme et jusqu’au 18 juin 2013 après la réforme issue de la loi du 17 juin 2008.
L’action intentée le 3 août 2015 est donc prescrite selon le jugement entrepris.
En ce qui concerne la nullité du testament :
Le jugement entrepris relève que Monsieur Y n’est pas indivisaire pour le bien objet du testament rédigé par Madame B Y. L’action en réduction que pouvait exercer Monsieur I Y est prescrite et il n’est donc pas possible de considérer que Madame B Y a testé sur la chose d’autrui.
En ce qui concerne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Le jugement rejette la demande puisqu’il n’y a pas de biens à partager dans la succession de Madame A-N Y. Le seul bien, un terrain de 500.000 francs, a été vendu et il n’est pas allégué qu’il reste des meubles.
En ce qui concerne la succession de Madame B Y, Monsieur Y n’est pas héritier
présomptif de sa tante puisque le testament répartit ses biens à d’autres héritiers.
En ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts :
Aucune faute n’est retenue par le jugement entrepris à l’égard des légataires qui tant l’une que l’autre n’ont eu connaissance du testament que par la présente procédure.
La demande vis-à-vis de Monsieur Y entre également en voie de rejet faute de démonstration du préjudice subi par Madame K X.
En ce qui concerne les demandes annexes :
Le jugement entrepris condamne Monsieur I Y aux entiers dépens de première instance. Le droit de recouvrement direct est accordé aux avocats en ayant fait la demande.
Il condamne Madame K X au titre de l’article 700 à une somme de 2.500 euros.
Le jugement ordonne l’exécution provisoire.
Monsieur I Y a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2017.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2018, il demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par Monsieur I Y recevable
— Dire et juger que Monsieur I Y est bien fondé à agir
— Voir réformer le jugement entrepris
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Madame J F tendant au prononcé de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et conclusions d’appelant en ce que seule la compétence est dévolue au conseiller de la mise en état
— Débouter Madame J F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Dire et juger que l’action en réduction n’est pas prescrite eu égard à l’absence d’ouverture de la succession de Madame B Y en vertu de l’article 920 ancien du Code civil
— Dire et juger que Monsieur I Y a droit à un tiers de la succession de Madame A-N Y eu égard à sa qualité d’héritier réservataire, venant en représentation de son père Z Y précédé en vertu des articles 739 et 913 du Code civil
— Prononcer la nullité du testament de Madame B Y dressé le 18 février 2013 en ce que celle-ci n’avait pas la propriété des biens légués
— Dire et juger qu’il y aura lieu à liquidation de la succession de Madame B Y en tenant compte des droits de Monsieur I Y propriétaire du tiers de la maison d’habitation sise à Saint H
— Dire et juger que ce tiers est opposable à tout héritier testamentaire et autant qu’à Madame J F et à Madame K X
— Voir annuler tout testament qui aurait été fait en leur faveur
— Faire application de l’article 913 du Code civil
— Dire et juger que la quotité disponible n’était que du tiers
— Dire et juger que l’indemnité de réduction serait de 171.000 euros
— Si le tribunal l’estimait nécessaire, voir nommer tel notaire qu’il plaira pour liquider la succession de Madame A-N Y et ce faisant de Madame B Y en tenant compte de l’indemnité de réduction et de la quotité disponible
— Condamner Mesdames X et F à payer à Monsieur F Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mesdames X et F aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierres-Yves Imperatore.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action en réduction :
Monsieur I Y indique qu’aucune des successions n’est ouverte et donc qu’aucun délai n’a commencé à courir en ce qui concerne une action en réduction. Il n’a eu connaissance de certains éléments importants dans chaque succession que tardivement :
— Il précise qu’il n’a eu connaissance de l’attestation immobilière de 1992 de la succession de Madame A-N Y que selon un courrier du 23 janvier 2015.
— Il indique n’avoir eu connaissance du décès de Madame B Y qu’en octobre 2014 et de l’absence d’ouverture de la succession par un courrier du notaire du 7 août 2015 avec copie du testament.
Ainsi, le délai de l’action en réduction allait selon l’appelant jusqu’au 7 août 2020.
Il demande l’infirmation du jugement attaqué.
En ce qui concerne les droits de Monsieur Y et son action en réduction :
Sur la succession de Madame A-N Y, l’appelant indique que seul le tiers de la succession pouvait faire l’objet de libéralités puisqu’il avait le droit à une réserve héréditaire du tiers de la succession, tout comme Madame B Y, sa tante.
Il estime donc être titulaire du tiers de la maison sise à Saint-H.
En ce qui concerne la nullité du testament de B Y :
Monsieur I Y indique qu’il est bien indivisaire du bien sis à Saint-H. Il faut donc faire réintégrer la donation au profit de Madame B Y dans le calcul de l’actif successoral.
Madame B Y ne pouvait donc pas donner des biens dont elle n’avait pas la propriété selon les écritures de l’appelant. Le testament rédigé doit donc être déclaré nul pour Monsieur I Y.
Il indique que la valeur du terrain de 550.000 francs a été répartie entre les héritiers.
En ce qui concerne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’appelant indique qu’un problème affecte l’attestation immobilière du 26 juin 1992 puisque la valeur du bien donné a été fixée à 675.000 francs et que la masse de calcul a été arrêtée à 1.255.668,10 francs.
Monsieur I Y chiffre son indemnité de réduction à 171.000 euros
En ce qui concerne les dommages-intérêts :
Monsieur I Y se voit privé du bien successoral issu de la succession de sa grand-mère. Il demande ainsi une condamnation des intimés à une indemnité à hauteur de 100.000 euros.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de nullité :
L’appelant indique que la demande de nullité faute de diligences suffisantes par l’huissier ne peut être analysée que par le juge de la mise en état. L’instruction étant close, Monsieur I Y estime que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur ce point.
En ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur I Y demande la condamnation des intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il demande également la condamnation des intimés à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2019, Madame K X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur I Y à l’encontre notamment de Madame K X
* Condamné Monsieur I Y à payer à Madame K X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamné Monsieur I Y aux dépens
* Rejeté la demande de prise en charge du timbre de 35 euros
* Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du Code de procédure civile aux Avocats de la cause en ayant fait la demande
— Dire et juger que Madame X s’en rapporte à la Justice en ce qui concerne la confirmation ou la réformation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a :
* Débouté Monsieur I Y de sa demande tendant à liquider la succession de Madame B veuve D
* Déclaré irrecevable l’action en réduction de la libéralité consentie le 8 décembre 1983
— Condamner Monsieur I Y à verser à Madame K X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel
— Condamner Monsieur I Y aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction faite au profit de Maître Carlhian Jenny.
En ce qui concerne la liquidation de la succession de Madame B Y :
Madame K X indique que dans la mesure où la succession de Madame B Y n’est pas ouverte, elle ne peut pas être liquidée. Il serait seulement fondé à réclamer la liquidation de la succession de Madame A-N Y, sa grand-mère.
Elle sollicite la confirmation.
En ce qui concerne l’annulation du testament établi par Madame Y :
Madame K X indique qu’elle envisage de renoncer au legs de l’intégralité des meubles meublants ainsi que l’intégralité des comptes en banque en pleine propriété. Elle s’en remet donc à la Justice concernant la confirmation ou la réformation à ce titre.
En ce qui concerne l’action en réduction :
Bien qu’elle envisage de renoncer, Madame K X note que Monsieur I Y connaissait l’attestation immobilière dressée le 26 juin 1992 puisqu’il a signé l’acte. Une expédition conforme a été produite. Ainsi, il ne peut pas nier avoir connaissance de l’acte.
La date du 23 janvier 2015 ne peut donc pas constituer le point de départ de la prescription de l’action en réduction.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts envers Madame K X :
Madame K X note que le maintien de cette demande en cause d’appel n’est pas justifié par un quelconque préjudice.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne les demandes annexes :
Madame K X indique qu’elle sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation de Monsieur I Y à la somme de 2.500 euros.
En cause d’appel, elle demande la condamnation de Monsieur I Y à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à ce que les dépens d’appel soient à sa charge exclusive.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2018, Madame J F demande à la Cour de :
— Dire et juger que l’acte de signification du 23 mars 2018 de la déclaration d’appel et de notification de conclusions d’appel est nul et de nul effet
— Confirmer le jugement du 15 novembre 2017 du Tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a :
* Déclaré irrecevable l’action en réduction de la libéralité consentie le 8 décembre 1983
* Rejeté la demande en nullité du testament de B Y
* Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur I Y
* Condamné Monsieur I Y à payer à Madame X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Ordonné l’exécution provisoire
Y ajoutant
— Débouter Monsieur I Y de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur I Y à payer à Madame J F la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur I Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit des avocats de la cause, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
En ce qui concerne la nullité de la signification du 23 mars 2018 :
Madame J F indique que les diligences de l’huissier mandaté par Monsieur I Y ne sont manifestement pas suffisantes. L’huissier de justice mandaté par Madame K X (la SCP MAZOYER) a trouvé sans difficultés la bonne adresse de Madame J F au […].
Madame J F indique que l’huissier aurait pu interroger le voisinage : elle est connue de toutes et tous et sa nouvelle résidence se trouve à peine à 30 mètres de la mairie sur le parking de laquelle l’huissier a dû se garer selon ses écritures. La mairie indique qu’aucun huissier ne s’est présenté pour la localiser.
L’huissier instrumentaire n’a donc pas effectué les diligences suffisantes pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Madame J F demande à ce que l’acte de signification soit nul.
La demande de nullité de l’acte de signification ne relève aucunement de celles visées par l’article 914 du Code civil.
En ce qui concerne la prescription de l’action en réduction :
Madame J F indique que le point de départ de l’action en réduction est fixé au jour du décès du Madame A-N, soit le […].
Le nouveau délai suite à la réforme du 17 juin 2008 s’est éteint le 18 juin 2013.
En ce qui concerne la validité du testament :
À la suite du décès de Madame A-N Y, Madame B Y est devenue pleinement propriétaire du bien immobilier. Elle disposait donc de la possibilité de tester à son sujet.
Elle sollicite la confirmation.
En ce qui concerne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Madame J F indique que Monsieur I Y n’est pas un héritier présomptif de Madame B Y puisqu’exclu par le jeu du testament rédigé par le de cujus en 2013.
Madame J F demande la condamnation de Monsieur I Y à la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle demande la condamnation de Monsieur I Y à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
SUR CE :
En ce qui concerne la nullité de la signification du 23 mars 2018 :
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
L’article 654 du Code de procédure civile dispose que «'La signification doit être faite à personne.'»
L’article 659 du Code de procédure civile dispose quant à lui que «'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.'»
Contrairement à ce qu’avance Monsieur I Y, l’annulation de la signification ne dépend pas exclusivement des pouvoirs du conseiller de la mise en état puisqu’elle n’est pas explicitement mentionnée à l’article 930-1 du Code de procédure civile auquel l’article 914 du même Code renvoie in fine.
La Cour est donc compétente pour trancher la question puisque Madame J F soulève le problème in limine litis.
Si la signification peut être annulée quand elle ne parvient pas à l’adresse connue de l’intimé, c’est à la condition que ce dernier prouve que cette irrégularité lui a causé un grief puisqu’il s’agit alors d’un vice de forme et non d’un vice de fond conformément à l’article 114 du Code de procédure civile.
Or, Madame J F n’allègue pas dans ses écritures d’appel que le défaut dans la signification litigieuse lui ait causé un préjudice. L’intimée a, en effet, pu conclure dans les délais et elle ne prouve donc aucun grief lié à l’impossibilité qu’a eu l’huissier de justice de trouver son domicile en raison du caractère erroné de son adresse.
Il convient donc de débouter Madame J F de sa demande de nullité de la signification du 23 mars 2018 et des conclusions d’appelant.
Sur la date d’ouverture de la succession de madame A-P Y
Aux terme de l’article 718 ancien du Code civil applicable à la cause compte tenu de la date du décès
de madame Y «Les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.».
La succession de madame A-N Y est donc ouverte depuis le […], date du décès de celle-ci .
Sur la nature de la demande de monsieur Y:
Monsieur Y demande qu’on reconnaisse qu’il est en droit de réclamer un tiers de la succession de sa grand-mère ce qui ne correspond pas à ce qu’il a reçu de sorte qu’il serait en droit de revendiquer la pleine propriété d’un tiers du bien donné par madame A-N Y à sa fille B. Une telle demande s’analyse en une action en réduction exercée par l’héritier qui estime qu’il a été porté attiente à sa part réservataire.
Il convient donc de déterminer si monsieur Y est recevable à exercer cette action pi si comme l’affirme ses contradictrices, cette action est prescrite.
Sur la prescription de l’action en réduction :
L’article 920 ancien du Code civil disposait que 'Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.'.
L’article 921 qui a limité a fixé à 5 ans la prescription de l’action en réduction n’étant applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2017 le délai de prescription de l’action en réduction de monsieur Y était de 30 ans et s’achevait donc le 6 janvier 2022. Cependant la loi du 18 juin 2013 a modifié les délais de prescription des actions civiles qu’il a limité à cinq ans. Dans les mesures transitoires il est prévu que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors monsieur I Y devait agir dans les cinq années qui suivaient l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013. Son action engagée le 3 août 2015 se heurte donc à la prescription.
Le fait, au demeurant contredit par sa signature qui apparaît sur la déclaration de succession, qu’il ait ignoré l’atteinte à sa réserve avant le mois de janvier 2015, n’est pas de nature à retarder le point de départ du délai de prescription et est donc sans effet sur la recevabilité de la demande.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité du testament de B Y :
La prescription de l’action en réduction conduit à conclure que Monsieur I Y n’est plus recevable à se prévaloir d’un droit quelconque sur le bien que madame B Y a reçu en donation. Celui-ci pouvait donc valablement faire l’objet de la part de celle-ci d’un legs et il n’y a donc nullement legs de la chose d’autrui. Monsieur I Y n’est donc pas fondé à solliciter la nullité du testament de B Y.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur I Y de sa demande de nullité du testament rédigé par Madame B Y.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Pour la succession de Madame A-N Y :
S’agissant de la succession de madame A-N Y monsieur I Y ne
demande pas expressément dans ses écritures qu’il soit procédé au partage de cette succession demandant simplement dans son dispositif « - Si le tribunal l’estimait nécessaire, voir nommer tel notaire qu’il plaira pour liquider la succession de Madame A-N Y et ce faisant de Madame B Y en tenant compte de l’indemnité de réduction et de la quotité disponible» Dès lors cependant que les droits de chacun ont été clairement définis dans la déclaration de succession et l’attestation immobilière et que l’action en réduction de monsieur Y a été déclarée irrecevable la demande de liquidation de la succession est sans objet.
Pour la succession de Madame B Y :
Monsieur I Y n’étant pas héritier présomptif de Madame B Y, il n’a pas qualité à agir dans cette succession. Ainsi, il ne peut pas demander l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de cette dernière.
Il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
En ce qui concerne les dommages-intérêts :
L’article 1382 devenu 1240 du Code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.
Sur les dommages-intérêts réclamés par Monsieur I Y :
Succombant pour l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel, Monsieur I Y n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive de la part des légataires. N’ayant pas agi en réduction dans les délais requis, il ne saurait y avoir de résistance abusive de la part des légataires ayant refusé de faire droit à ses demandes.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts réclamés par Madame K X :
Madame K X ne justifie aucun préjudice particulier. Ainsi, sa demande pour procédure abusive ne saurait être accueillie.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
En ce qui concerne les demandes annexes :
Il convient de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne les dépens que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
Il convient de condamner Monsieur I Y à l’intégralité des dépens d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité implique de condamner Monsieur I Y à payer à Madame K X et à Madame J F la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 15 novembre 2017,
Y ajoutant,
Déboute Madame J F de sa demande de nullité de l’acte de signification du 23 mars 2018 et de notification des conclusions d’appelant
Condamne Monsieur I Y à payer l’intégralité des dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur I Y à verser à Madame J F et Madame K X une indemnité de 1.000 euros chacune de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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