Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 20/12180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12180 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/447
N° RG 20/12180
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTX4
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Z)
C/
G H I E F
B A
S.A.R.L. AZUR AUTO TRANSIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain TUILLIER
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— Me Delphine GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05766.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Z)
(Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, dont le siège social est […], […], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, […], où est géré le dossier,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e A l a i n T U I L L I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Madame G H I E F
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE.
Monsieur B A
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE.
S.A.R.L. AZUR AUTO TRANSIT,
Assignée le 13/04/2021, PV 659 du CPC, assignée portant signification de conclusions le 22/04/2021 par PV 659 du CPC. Notification de conclusiuons ete assignation en date du 14/09/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 4 décembre 2014, mesdames Léocadie Giacchero et D X ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme G E F à qui ce véhicule avait été remis par son garagiste, la société Azur Auto Transit, en remplacement temporaire de son véhicule accidenté pendant le temps des réparations.
Ce véhicule n’étant pas assuré, la société assurance mutuelle des motards (AMM), assureur du véhicule conduit par Mme X a saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Z) afin qu’il prenne en charge le sinistre.
Le 30 juin 2015, le Z a versé une somme de 4 133,07 ' au titre du préjudice matériel et une indemnité de 1 000 ' à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Mme X.
Le docteur Y a été mandaté afin d’examiner Mme X et de quantifier son préjudice corporel.
Il a déposé un rapport provisoire précisant que Mme X n’était pas consolidée.
Le Z a versé à Mme X une nouvelle provision de 5 000 ' à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par acte du 13 novembre 2017, Mme E F a fait assigner le Z devant le tribunal d’instance de Cannes afin que toute action récursoire de celui-ci à son encontre soit rejetée. Par acte du 17 novembre 2017, elle a fait appeler en cause M. B A en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident.
Par acte du 17 décembre 2017, le Z a fait assigner Mme E F devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à Mme X à la suite de l’accident.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal d’instance de Cannes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme E F, désignant pour connaître du litige le tribunal de grande instance de Grasse.
Le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la jonction des procédures.
Mme E F a appelé en cause la société à responsabilité limitée (Sarl) Azur Auto Transit en qualité de propriétaire et gardien du véhicule impliqué afin qu’il la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 19 novembre 2020, cette juridiction a :
— déclaré recevable l’assignation délivrée à M. A le 17 novembre 2017 et mis celui-ci hors de cause ;
— débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— débouté le Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme E F ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné le Z à payer à M. A et Mme E F une indemnité de 1 500 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Z aux dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré, au visa de l’article 1384 du code civil, que :
— M. A justifie avoir vendu le véhicule impliqué dans l’accident le 11 juillet 2013 à 14 h 15, de sorte qu’il est hors de cause ;
— si Mme E F ne conteste pas qu’elle était au volant du véhicule lors de l’accident, le Z ne démontre pas qu’elle en était le gardien ; la garde d’un véhicule implique un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle et en l’espèce, si Mme E F usait du véhicule, les pouvoirs de contrôle et de direction ne lui avaient pas été transférés dès lors qu’aucun contrat de louage ou de prêt n’avait été formellement conclu.
Par acte du 8 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Z a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Z demande à la cour de :
' recevoir en la forme son appel et, au fond, y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' dire et juger que Mme E F est tenu, en application de la loi du 5 juillet 1985, de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2014, notamment à son égard, en tant que subrogé dans les droits de Mme X, victime
qu’il a indemnisée ;
' condamner d’ores et déjà Mme E F à lui payer la somme de 10 133,07 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2017, par application de l’article R.421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun ;
' surseoir à statuer sur le surplus de sa créance dans l’attente de l’indemnisation définitive de Mme X ;
' dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni au profit de Mme E F ni au profit de M. A, que ce soit au titre de la procédure de première instance ou en cause d’appel et mettre à néant toutes les condamnations prononcées par le premier juge à son encontre ;
' débouter M. A de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' condamner Mme E F à lui payer une indemnité de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme E F aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
— les textes applicables en l’espèce sont exclusivement ceux tirés de la loi du 5 juillet 1985 et non l’article 1384 du code civil ;
— en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, Mme E F, conductrice d’un véhicule mentionné à l’article 1er de cette loi, a l’obligation d’indemniser la victime dans les droits de laquelle il est lui-même subrogé ;
— les considérations inexactes relatives au fait que le propriétaire du véhicule en serait demeuré gardien sont totalement inopérantes ;
— M. A, à l’encontre duquel il ne formule aucune demande, n’a pas qualité pour contester les demandes formulées à l’encontre de Mme E F.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme E F demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter le Z de toutes ses demandes ;
' déclarer recevable l’assignation délivrée à M. A mais mettre celui-ci hors de cause ;
' déboute M. A de sa demande indemnitaire ;
' condamner le Z à lui payer une somme de 12 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ainsi qu’une indemnité de 4 000
' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le Z aux dépens distraits au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud et Juston.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas propriétaire du véhicule impliqué puisque celui-ci appartient à la société Azur Auto Transit ;
— si elle conduisait bien ce véhicule, elle n’en était pas pour autant la gardienne ; le prêt d’un véhicule ne transfère pas les attributs de la garde à savoir le pouvoir de contrôle, d’usage et de direction du véhicule ; il appartient en réalité à la société Azur Auto Transit, propriétaire et présumée gardienne du véhicule, de supporter les conséquences dommageables de l’accident ;
— la notion d’implication d’un véhicule ne justifie pas d’écarter les principes juridiques relatifs à la garde d’un véhicule.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. A demande à la cour de :
' débouter le Z de toutes ses demandes ;
' confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé sa mise hors de cause ;
' confirmer la décision en ce qu’elle a condamné le Z à lui payer une indemnité de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
' condamner le Z à lui payer une indemnité de 1 500 ' au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel ;
' condamner le Z aux dépens de l’instance d’appel.
Il fait valoir qu’il a vendu le véhicule le 11 juillet 2013, de sorte qu’il n’en était plus propriétaire au jour de l’accident ; qu’il a été intimé par l’acte d’appel du Z qui portait sur le chef de dispositif du jugement le déclarant hors de cause, de sorte qu’il a été contraint d’engager des frais pour défendre ses intérêts en cause d’appel.
La société Azur Auto Transit, assignée par le Z, par acte d’huissier du 13 janvier 2021, n’a pas constitué avocat, étant précisé que l’huissier a dressé la concernant un procès verbal de recherches infructueuses, n’ayant pu en dépit de ses diligences localiser son siège social.
*****
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’ensemble des chefs du dispositif de la décision de première instance.
Néanmoins, il n’est pas soutenu en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation délivrée à M. A devant le tribunal et sa mise hors de cause. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur l’action récursoire du Z
La loi du 5 juillet 1985 s’applique, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité, à tout accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il en va ainsi même lorsque l’action est initiée par une personne subrogée dans les droits de la victime, tel le Z après avoir indemnisé la victime de l’accident.
En l’espèce, Mme X, dans les droits de laquelle le Z est subrogé, a été blessée dans un accident impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme E F.
L’obligation de réparation du fait de l’implication du véhicule terrestre à moteur dans un accident de circulation trouve son fondement dans le risque créé par la circulation du véhicule. Cette obligation pèse donc sur ceux qui créent ce risque, c’est-à-dire à la fois sur celui qui en était le gardien qu’il soit ou non conducteur, et sur celui qui conduisait le véhicule qu’il en ait eu ou non la garde.
Lorsque la qualité de conducteur et celle de gardien se trouvent dissociées, l’un et l’autre sont tenus également et in solidum envers la victime.
En effet, l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 désigne comme débiteurs de l’indemnisation tant le conducteur que le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué.
Dans ces conditions, la victime d’un accident de la circulation, et le Z subrogé dans ses droits, peuvent agir à l’encontre tant du conducteur que du gardien du véhicule si ces deux qualités sont dissociées.
La responsabilité du conducteur doit donc être retenue dès lors que le véhicule qu’il conduisait est impliqué dans l’accident, à charge pour lui, si la victime ne formule aucune demande à l’encontre du propriétaire-gardien et s’il est en mesure de démontrer que celui-ci en avait conservé la garde, de solliciter sa condamnation à le relever et garantir des condamnations prononcées.
En l’espèce, Mme E F ne peut contester qu’elle était la conductrice du véhicule au moment de l’accident.
Cette seule circonstance suffit à justifier sa condamnation.
Elle soutient qu’elle n’en était pas le gardien.
Or, en l’état des dispositions de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, cette seule circonstance est inopérante dès lors qu’elle conduisait le véhicule impliqué.
Certes, en présence d’un prêt à usage pour une durée limitée, la garde du véhicule n’est pas nécessairement transférée, notamment si le propriétaire a conservé certains pouvoirs de contrôle sur le véhicule. Il en résulte que dans une telle hypothèse de dissociation de la garde et de la conduite d’un véhicule, le juge peut être fondé à retenir que ce propriétaire, quand bien même il ne se trouvait pas dans son véhicule lors de l’accident, en a conservé la garde et le condamner à indemniser la victime.
Cependant, une telle condamnation du propriétaire demeuré gardien n’a pas pour effet de faire échapper le conducteur du véhicule à son obligation d’indemniser la victime.
En tout état de cause, en l’espèce, tout en soutenant que la société propriétaire du véhicule en avait conservé la garde, Mme E F se contente de solliciter sa propre mise hors de cause. Dans les motifs de ses conclusions, elle fait observer qu’il appartient à la société Azur Auto Transit de supporter les conséquences dommageables de l’accident mais le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande de condamnation de cette société à la relever et garantir en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre.
De son côté, le Z, subrogé dans les droits de la victime, ne formule aucune demande à l’encontre du propriétaire du véhicule.
Dès lors, en l’absence de toute demande de Mme E F ou du Z à l’encontre de la société Azur Auto Transit, qui a été régulièrement intimée par l’acte d’appel, il n’y a pas lieu de rechercher si celle-ci avait, en dépit du prêt du véhicule, conservé la qualité de gardien du véhicule impliqué dans l’accident.
Mme E F sera condamnée à payer au Z la somme de 10 133,07 ' correspondant aux sommes d’ores et déjà versées à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée 31 août 2017 par application de l’article R.421-16 du code des assurances.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le surplus de sa créance. Il appartiendra au fonds, lorsque Mme X sera consolidée et que son préjudice aura été liquidé d’initier toute action subrogatoire utile à l’encontre de Mme E F.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, l’action du Z à l’encontre de Mme E F est fondée et celle-ci ne démontre pas la faute commise par cet organisme à la faveur de l’exercice de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Mme E F, qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de lui allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et devant la cour.
L’équité ne justifie pas d’allouer au Z une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
S’agissant de M. A, sa mise en cause est intervenue en première instance à l’initiative de Mme E F et non du Z. En revanche, le Z a intimé l’intéressé devant la cour sans formuler la moindre demande à son encontre. Cependant, compte tenu de la situation financière de Mme E F, qui est condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement,
hormis en ce qu’il a déclaré l’appel en cause de M. B A recevable et l’a déclaré hors de cause ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme E F à payer au Z la somme de 10 133,07 ' avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur le surplus de sa créance non encore liquidée à ce jour ;
Déboute Mme E F de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et devant la cour ;
Dit n’avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Z et de M. A au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et devant la cour ;
Condamne Mme E F aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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