Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 10 février 2022, n° 19/00630
CPH Laval 6 décembre 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 10 février 2022
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales relatives aux conventions de forfait

    La cour a constaté que la convention de forfait en jours ne respectait pas les conditions légales, notamment l'absence de modalités de communication sur la charge de travail et le droit à la déconnexion.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que M. X avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et que l'employeur n'avait pas apporté de preuve suffisante pour contester ce décompte.

  • Accepté
    Indemnisation des temps de trajet

    La cour a reconnu que M. X avait droit à une contrepartie financière pour ses temps de déplacements professionnels, qui n'avaient pas été correctement indemnisés.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que M. X avait droit à une contrepartie en repos pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Privation de repos hebdomadaire

    La cour a constaté que M. X avait été privé de son droit au repos hebdomadaire, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Excès de la durée maximale de travail

    La cour a jugé que M. X avait effectivement dépassé les durées maximales de travail, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que M. X avait droit à un complément d'indemnité légale de licenciement, tenant compte des éléments précités.

  • Rejeté
    Existence de circonstances vexatoires

    La cour a jugé que les circonstances vexatoires n'étaient pas établies, rejetant ainsi la demande de M. X.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités chômage, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que M. X avait droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, en raison des frais engagés pour la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers a rendu un arrêt le 10 février 2022 concernant M. A X, licencié pour insuffisance professionnelle par la SARL Eurac. La Cour a jugé que la convention de forfait jours de M. X était nulle, car elle ne respectait pas les conditions de suivi de la charge de travail et du droit à la déconnexion. La Cour a donc infirmé le jugement de première instance sur ce point et a accordé à M. X des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une contrepartie financière pour les déplacements professionnels, une indemnité pour non-respect des repos hebdomadaires et des durées maximales de travail, ainsi qu'un complément d'indemnité légale de licenciement. La Cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a maintenu les dommages et intérêts accordés par le conseil de prud'hommes. La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé a été rejetée, ainsi que celle pour circonstances vexatoires du licenciement. La SARL Eurac a été condamnée aux dépens et à payer une indemnité à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 10 févr. 2022, n° 19/00630
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00630
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 6 décembre 2019, N° 19/00015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 10 février 2022, n° 19/00630