Infirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 déc. 2021, n° 21/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mars 2021, N° 20/00963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LNC BETA PROMOTION c/ S.A. ALLIANZ, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.D.C. LES HAUTS DE SAINTE MARGUERITE, S.A.S. BEZZINA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/
RG 21/05236 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIEI
S.N.C. LNC BETA PROMOTION
C/
A Y X
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAINTE MARGUERITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00963.
APPELANTE
S . N . C . L N C B E T A P R O M O T I O N , d e m e u r a n t 5 0 R o u t e d e l a R e i n e – 9 2 1 0 0
BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée et plaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laetitia BASQUIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur A Y X, demeurant […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BEZZINA, demeurant […]
représentée Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ, demeurant […]
représentée par Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de NICE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAINTE MARGUERITE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA NICE dont le siège est au […], demeurant […]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se plaignant d’infiltrations d’eau apparues dans le mois suivant la livraison de l’appartement acheté en l’état futur d’achèvement dans la copropriété Les Hauts de Sainte Marguerite construite par le promoteur LNC Beta Promotion, par actes des 17 et 21 juillet 2020, M. A X a assigné la SNC LNC Beta Promotion et le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite en référé devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SNC LNC Beta Promotion à lui payer à titre provisionnel une somme de 1200 euros par mois du 9 décembre 2019 jusqu’à réparation des dommages au titre de la privation de jouissance et une somme de 144 euros par mois au titre de la part locative des charges de copropriété sur la même période, le rejet des demandes de mises hors de cause et demandes contre lui, la condamnation de la SNC LNC Beta Promotion à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/00963.
Par actes des 24 et 25 août 2020, la SNC LNC Beta Promotion a assigné la SAS Bezzina titulaire du lot plomberie et son assureur la SA Allianz Iard, la SAS Toitures Étanchéité Services, titulaire du lot étanchéité, la SAS TS VAR titulaire du lot gros 'uvre, la SA Zurich Insurance Public Limited Company, assureur dommages-ouvrage afin qu’ils participent aux opérations d’expertise et la garantissent de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/01202.
Par acte du 2 novembre 2020, la SAS Toitures Étanchéité Services a assigné la SA SMA afin que les opérations d’expertise soient opposables à son assureur si elle n’était pas mise hors de cause.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/01851.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a':
— Rejeté les demandes de mise hors de cause
— Ordonné une expertise judiciaire et désigné M. B C […] en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige
— se rendre sur les lieux litigieux sis […], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige
— décrire les désordres affectant le bien de M. A X évoqués dans son assignation et ses
conclusions, dans les pièces visées dans l’assignation et les conclusions, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition
— indiquer la date de réception
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations
employés
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à 1'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de
statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes…)
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. A X du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseil pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise
— Dit que M. A X devra consigner au greffe de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Nice au plus tard le 2 juin 2021 la somme de 4000 euros aux fins de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert
— Condamné la SNC LNC Beta Promotion à payer à M. A X la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice
— Condamné la SNC LNC Beta Promotion à payer à M. A X la somme de 2500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile
— Rejeté les demandes récursoires
— Rejeté les autres demandes formulées en application de l''article 700 du code de procédure civile
— Rejeté les demandes plus amples et contraires
— Condamné la SNC LNC Beta Promotion aux dépens de l’instance hors coût de l’expertise.
La SNC LNC Beta Promotion a relevé appel de cette décision le 9 avril 2021.
Vu les conclusions de la SNC LNC Beta Promotion, appelante, notifiées le 27 septembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer l’ordonnance du 2 mars 2021 en ce qu’elle a alloué à Monsieur X la somme de
18 000 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance subi, et ce de manière non motivée et en l’absence d’expertise contradictoire sur les préjudices subis
— Ramener le montant du préjudice subi à de plus justes proportions
— Débouter Monsieur X de sa demande de provision complémentaire, celle-ci étant indéterminée et injustifiée en l’espèce et se heurte donc à l’existence de contestations sérieuses
— Réformer l’ordonnance de référé du 2 mars 2021 en ce qu’elle a considéré que le caractère décennal des désordres n’était pas établi
— Juger que les infiltrations d’eaux usées rendent le logement de Monsieur X inhabitable et le rendent donc impropre à sa destination de manière incontestable
En conséquence':
— Juger que la garantie décennale souscrite par LNC Beta Promotion auprès de la compagnie Zurich lui est due en l’espèce
— Condamner la compagnie Zurich à relever et garantir indemne la société LNC Beta Promotion des condamnations prononcées à son encontre tant en 1ère instance qu’en appel, ainsi que l’article 700 de 2500 euros mis à sa charge par l’ordonnance de référé, déjà réglé
— Réformer l’ordonnance du 2 mars 2021 en ce qu’elle a rejeté les recours formés par la société LNC Beta Promotion à l’encontre de la société Bezzina et de son assureur Allianz
— Juger que les désordres étant incontestablement de nature décennale et la cause en ayant été
attribuée à la société Bezzina par l’expert dommages ouvrage, sa responsabilité décennale est donc
présumée en l’espèce
En conséquence':
— Condamner la société Bezzina et son assureur Allianz à relever et garantir indemne la société LNC Beta Promotion des condamnations prononcées à son encontre
— Donner acte à la société LNC Beta Promotion de son désistement d’appel contre le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite
— Condamner in solidum ou de manière solidaire la société Bezzina, son assureur, la compagnie
Allianz et la compagnie Zurich, à régler à la société LNC Beta Promotion la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. A X, intimé, notifiées le 20 octobre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Débouter la société LNC Beta Promotion de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter la société Zurich Insurance Public Limited Company de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer l’ordonnance du 2 mars 2021 en ce qu’elle a alloué une provision de 18 000 euros au concluant pour la période de 14 mois antérieure à son prononcé
— L’infirmer en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’allocation d’une provision pour la période postérieure à son prononcé soit jusqu’à la réparation des dommages
— Condamner en conséquence la société SNC LNC Beta Promotion à payer et porter à Monsieur A Y X à titre de provision additionnelle :
* la somme de 1200 euros par mois en couverture de la privation de jouissance à compter de l’ordonnance susvisé du 2 mars 2021 jusqu’à la réparation des dommages
* la somme de 144 euros par mois en couverture des charges de copropriété à compter du 2 mars 2021 jusqu’à la réparation des dommages
* la somme de 9000 euros à titre de provision ad litem en couverture des avances que M. X a supporté au titre des frais de l’expertise judiciaire
— Condamner la société SNC LNC Beta Promotion à payer et porter à Monsieur A Y X la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite, intimée, notifiées le 11 octobre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé rendue en date du 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice et dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Sainte Marguerite sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile au motif du
défaut d’intérêt à agir
En conséquence :
— Condamner la SNC LNC Beta Promotion à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Sainte Marguerite la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance
A titre subsidiaire :
— Débouter toutes parties au titre de demandes nouvelles ou ne visant pas à la confirmation pure et simple de l’ordonnance de référé rendue en date du 2 mars 2021.
Vu les conclusions de la SAS Bezzina, intimée, notifiées le 7 octobre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance du 2 mars 2021 qui rejette la demande de la société LNC Beta Promotion à l’encontre de la société Bezzina et de son assureur
— Débouter la compagnie Zurich de ses demandes à l’encontre de la société Bezzina
En cas de condamnation de la société Bezzina':
— Dire et juger que la société Bezzina sera garantie par son assureur Allianz
— Condamner la société LNC Beta Promotion au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Vu les conclusions de la SA Allianz, anciennement AGF, notifiées le 17 juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance de référé du 2 mars 2021 en ce que les recours récursoires de la SNC LNC Beta Promotion ont été rejetés
— Constater, dire et juger que la matérialité des désordres allégués n’a jamais fait l’objet d’un constat direct par l’expert judiciaire désigné
— Débouter purement et simplement la SNC LNC Beta Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz, citée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile dite décennale de la société Bezzina les déclarant aussi irrecevables que mal fondées
— Condamner la SNC LNC Beta Promotion au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz, citée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile dite décennale de la société Bezzina
— Condamner la compagnie d’assurance Zurich en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à relever et garantir indemne la compagnie d’assurance Allianz, citée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile dite décennale de la société Bezzina, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son
encontre
Encore plus subsidiairement':
— Constater, dire et juger que le préjudice de jouissance a été indemnisé par la SNC LNC Beta Promotion à hauteur de 18 000 euros
— Débouter purement et simplement la SNC LNC Beta Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples les déclarant aussi irrecevables que mal fondées
Pour le cas où la cour viendrait à prononcer une condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz, citée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile dite décennale de la société Bezzina s’agissant de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
— Constater, dire et juger que la compagnie Allianz est en droit d’opposer les limites contractuelles de plafond et de garantie de la police souscrite dont les conditions particulières sont versées aux débats,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company, intimée, notifiées le 16 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal :
— Dire et juger que la demande de provision formée par Monsieur X se heurte à plusieurs
contestations sérieuses
En conséquence':
— Réformer l’ordonnance du 2 mars 2021 en ce qu’elle a alloué à Monsieur X la somme de 18 000 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance subi
— Débouter Monsieur X de sa demande de provision
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Monsieur X
En tout état de cause :
— Débouter la société LNC Beta Promotion de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie Zurich Insurance
A titre très subsidiaire :
— Condamner la société Bezzina et son assureur, la compagnie Allianz, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— Débouter tant Monsieur X que la société LNC Beta Promotion de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société LNC Beta Promotion ou tout autre succombant à payer à la compagnie
Zurich Insurance la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur l’appel de la SNC LNC Beta Promotion':
La SNC LNC Beta Promotion demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite.
Le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SNC LNC Beta Promotion faisant valoir qu’aucune demande n’a été présentée à son encontre en première instance'; que la SNC LNC Beta Promotion n’a de ce fait formé aucun grief à l’encontre de l’ordonnance de référé le concernant'; que la déclaration d’appel est donc irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir.
La présente procédure est soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il s’évince de cet article que seul le président de la chambre est compétent afin de statuer sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel lorsque l’affaire a été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile, comme c’est le cas en l’espèce.
La demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SNC LNC Beta Promotion, formée par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite devant la cour, est donc irrecevable.
Il convient de ce fait, de prendre acte du désistement d’appel de la SNC LNC Beta Promotion à l’égard du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite, ce désistement étant fait sans réserve, alors que l’intimé à l’égard duquel le désistement est fait n’a formé aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle.
— Sur les demandes de provision':
La SNC LNC Beta Promotion s’oppose à l’allocation d’une provision au profit de M. X faisant valoir que le juge des référés qui a retenu, afin de fixer son montant à hauteur de 18 000 euros, une valeur locative de l’appartement dont il est propriétaire à hauteur de 1200 euros par mois, des charges de copropriété mensuelle de 144 euros et un préjudice sur une durée de 14 mois, n’avait pas le pouvoir d’apprécier la réalité et l’ampleur du préjudice subi en l’absence d’expertise contradictoire, qu’il n’a pas précisé le point de départ et la fin de la durée prise en compte, que les charges de copropriété sont dues par le propriétaire que le bien soit loué ou non, que depuis le 15 décembre 2020, date de la proposition d’indemnité par l’assureur dommages-ouvrage, M. X avait la possibilité de procéder à la remise en état de son appartement, la cause des infiltrations ayant été réparée depuis le mois de juillet 2020.
M. X produit un constat d’huissier en date du 21 juillet 2020 faisant état’de traces d’humidité dans le couloir, au niveau des toilettes de taches de moisissure, dans la salle de bains': des traces d’humidité, taches de moisissure, gouttes présentes en plafond à divers endroits avec présence de
bassines afin de réceptionner l’eau.
La SA Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 5 184 euros qui a été refusée par M. X, le devis établi à sa demande pour la réfection des pièces affectées par les désordres s’élevant à 36 331 euros TTC (devis SARL Batinorme).
En l’état de ces éléments, il est incontestable que M. X a subi un préjudice dans la jouissance de son appartement du fait de la présence d’humidité et de moisissures dans certaines pièces durant plusieurs mois, malgré l’intervention à deux reprises de la SNC LNC Beta Promotion dont les réparations engagées n’ont pas été pérennes. Cette société, qui ne conteste pas sa responsabilité, sera donc condamnée à payer à M. X, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme provisionnelle de 8000 euros, étant précisé qu’il n’est pas établi, comme il est soutenu, d’une part que les désordres ont cessé depuis juillet 2020, en l’état du constat d’huissier produit ou que M'. X disposait « des moyens nécessaires pour remettre en état son appartement et le louer » au vu du faible montant de la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage. Il n’y a pas lieu de recevoir la demande de provision, non chiffrée, présentée par M. X relative à son préjudice futur qui se heurte à des contestations sérieuses, en ce qu’il n’est ni certain dans sa durée ni établi.
M. X sollicite la condamnation de la SNC LNC Beta Promotion à lui payer une somme de 9000 euros à titre de provision ad litem, en couverture des avances qu’il a dû supporter concernant les frais de l’expertise judiciaire. En l’état des documents produits (avance sur frais d’expertise et consignation complémentaire) sa demande sera reçue.
La SNC LNC Beta Promotion demande à être garantie par son assureur responsabilité civile décennale la société Zurich Insurance Public Limited Company faisant valoir que « l’assureur dommages-ouvrage a accordé la mobilisation de ses garanties, qu’il est donc établi que les désordres revêtent un caractère décennal ». En l’espèce il ne peut être opposé à la société Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d’assureur décennal, la décision prise en tant qu’assureur dommages-ouvrage de présenter à M. X une proposition d’indemnisation, alors que le caractère décennal des désordres sera établi avec certitude à la suite des constatations et conclusions de l’expertise ordonnée. La demande de garantie en ce qu’elle est prématurée sera donc rejetée.
La SNC LNC Beta Promotion demande également à être relevée et garantie par la SAS Bezzina, titulaire du lot plomberie et son assureur la SA Allianz, faisant valoir que le caractère décennal des désordres est incontestable comme le démontre les rapports de fuite des 16 février et 19 mai 2020, les conclusions du cabinet Eurisk mandaté par l’assureur dommages-ouvrage et le constat d’huissier du 20 juillet 2020'et que la responsabilité des constructeurs est présumée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SAS Bezzina et la SA Allianz s’opposent à la demande présentée, soutenant que le juge des référés ne peut évoquer les responsabilités et imputabilités alors qu’une mission d’expertise est en cours, que la seule localisation du désordre sur une canalisation n’engage pas ipso facto la responsabilité de l’entreprise de plomberie, la canalisation ayant pu faire l’objet d’une dégradation à l’occasion d’autres travaux (plaquiste, carreleur ').
Comme l’indique à juste titre le premier juge, la demande présentée par la SNC LNC Beta Promotion se heurte à des contestations sérieuses en ce que la mesure d’expertise a pour objet de déterminer, contradictoirement, l’origine des désordres et les responsabilités engagées qu’il n’est pas possible d’attribuer, en l’état, avec certitude à la SAS Bezzina. De plus si la responsabilité des constructeurs est présumée sur le fondement de l’article 1792 du code civile, encore faut il démontrer que les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés, ce qui n’est pas établi à ce stade.
La SNC LNC Beta Promotion sera donc déboutée de ses demandes de relevé et garantie.
— Sur l''article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. A X et du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SNC LNC Beta Promotion sera condamnée à leur verser, chacun, à ce titre, une somme de 3500 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Déclare irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée le 9 avril 2021 par la SNC LNC Beta Promotion,
Donne acte à la SNC LNC Beta Promotion de son désistement d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite,
Constatons le dessaisissement partiel de la cour concernant le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite,
Infirme partiellement l’ordonnance de référé en date du 2 mars 2021 en ce qu’elle a condamné la SNC LNC Beta Promotion à payer à M. A X la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef':
Condamne la SNC LNC Beta Promotion à payer à M. A X la somme de 8000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
Y ajoutant':
Condamne la SNC LNC Beta Promotion à payer à M. A X une provision de 9000 euros pour frais d’instance,
Condamne la SNC LNC Beta Promotion à payer à M. A X et au syndicat des copropriétaires Les Hauts de Sainte Marguerite, chacun, une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SNC LNC Beta Promotion aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Renard ·
- Incompétence ·
- Contrat de cession
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Juif ·
- Maire ·
- Public ·
- Cliniques
- Commissaire du gouvernement ·
- Pont ·
- Droit au bail ·
- Brie ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Loyer ·
- Expropriation ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Cabinet ·
- Réclamation ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Résiliation
- Vendeur ·
- Camping ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Usage ·
- Procédure civile ·
- Revente ·
- Inventaire
- Licenciement ·
- Crémation ·
- Salarié ·
- Pompes funèbres ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Cause ·
- Titre ·
- Stockage ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de partenariat ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Franchiseur ·
- Marque ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Réseau
- Locataire ·
- Loyer ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Opposition ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation ·
- Résiliation
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Juge d'appui ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Mission ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Cause ·
- Bon de commande ·
- Dire
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Documentation ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.