Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 janvier 2021, n° 18/19388
TGI Aix-en-Provence 12 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité civile délictuelle

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un trouble anormal de voisinage, rendant leur demande de débouter l'intimé infondée.

  • Rejeté
    Pertinence du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport d'expertise ne prouve pas l'existence de troubles anormaux de voisinage, et par conséquent, la demande d'homologation est rejetée.

  • Rejeté
    Dépréciation du fonds

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre les constructions et la dépréciation alléguée.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, notamment en raison de l'installation d'une palissade qui a réduit les nuisances.

  • Rejeté
    Travaux nécessaires en raison des nuisances

    La cour a estimé que les travaux n'étaient pas justifiés par des nuisances anormales, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Perte de revenus locatifs

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre les constructions de Monsieur D Z et la perte de revenus locatifs.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas justifié leur action en justice, ce qui constitue une procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. C X et Mme B Y ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui les déboutait de leurs demandes pour trouble anormal de voisinage à l'encontre de M. D Z. La juridiction de première instance a considéré que les appelants n'avaient pas prouvé l'existence d'un trouble anormal, malgré les nuisances alléguées. La cour d'appel, après avoir examiné le rapport d'expertise et les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, estimant que les nuisances sonores et les atteintes à l'intimité n'étaient pas démontrées et que les constructions respectaient les normes légales. En conséquence, la cour a rejeté les demandes des appelants et a condamné ceux-ci à verser des frais à M. D Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 janv. 2021, n° 18/19388
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/19388
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2018, N° 14/01821
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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