Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 janv. 2021, n° 18/19388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2018, N° 14/01821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
lv
N° 2021/ 41
N° RG 18/19388 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOSP
B Y
C X
C/
D Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01821.
APPELANTS
Madame B Y, demeurant […]
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIME
Monsieur D Z, demeurant […]
[…]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
a s s i s t é d e M e J e a n – m a r c B R I N G U I E R d e l ' A A R P I C A B I N E T BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Y et M. C X sont propriétaires, depuis le […], d’une maison située […].
M. D Z, propriétaire du fonds voisin, a obtenu par arrêté du 17 février 2011, un permis de construire qui a été annulé par la cour administrative d’appel le 24 avril 2014.
Parallèlement, M. E-F A a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 24 juin 2011.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 08 octobre 2013.
Par exploit du 28 février 2014, M. X et Mme Y ont fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en réparation de leurs différents préjudices.
M. Z a obtenu un nouveau permis de construire le 21 juillet 2014 consistant en la création d’une nouvelle terrasse destinée à régulariser l’ensemble de l’immeuble. Ce permis est définitif en l’état du rejet le 09 février 2017 par le tribunal administratif de Marseille du recours déposé par M. X et Mme Y.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
— débouté Mme B Y et M. C X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté M. D Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement Mme B Y et M. C X à payer à M. D Z la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Mme B Y et M. C X aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 décembre 2018, Mme B Y et M. C X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2020, Mme B Y et M. C X demandent à la cour de:
Infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter M. D Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le rapport d’expertise,
— dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de M. Z est engagée,
— dire et juger que les troubles anormaux de voisinage sont caractérisés,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner M. Z à payer à M. X et Mme Y les sommes de:
* 80.000 € pour dépréciation du fonds,
* 19.200 € au titre de la perte de revenus locatifs,
* 12.832,79 € au titre des travaux réalisés,
* 15.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de vue et de luminosité,
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’intimité,
A titre subsidiaire, si M. Z venait à accepter de procéder au démontage de la plage de bain et de la piscine, condamner M. Z à payer à M. X et Mme Y les sommes de:
* 12.832,79 € au titre des travaux réalisés,
* 15.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de vue et de luminosité,
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’intimité,
En tout état de cause,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils exposent qu’ils fondent leur action sur le trouble anormal de voisinage qui est une création prétorienne de l’ancien article 1382 du code civil et font valoir qu’ils démontrent l’existence de fautes, de préjudices et d’un lien de causalité.
Ils soutiennent que :
— le dernier permis de construire obtenu par l’intimé ne fait qu’accentuer leurs préjudices, ce dont M. Z est parfaitement conscient,
— l’expert judiciaire, M. A, dont les conclusions ne sont pas discutées et sont antérieures à l’obtention du permis modificatif du 21 juillet 2014, avait mis en évidence un certain nombre de désordres: atteinte à l’intimité, nuisances sonores et privation de vue et de clarté,
— le nouveau permis consistant en la création d’une terrasse en limite de propriété crée une vue directe prohibée par l’article 678 du code civil.
Ils considèrent être fondés à réclamer la réparation des préjudices suivants:
— la dépréciation de leur fonds en ce qu’il ne peuvent plus jouir d’une partie de leur terrain, ni de leur habitation ( impossibilité d’ouvrir les fenêtres), ni de leur studio au rez-de-chaussée dont la location est devenue impossible en période estivale, l’expert soulignant que toute la partie Nord du terrain est devenue inutilisable et que le studio est particulièrement impacté,
— la perte de luminosité et de clarté, M. A ayant mis en évidence les privations de vue et de clarté, plus particulièrement au niveau du studio,
— la perte locative, en ce que compte tenu des nuisances susvisées, ils se retrouvent dans l’impossibilité de louer leur studio notamment en période estivale, situation qui est aggravée par le nouveau permis de construire,
— le remboursement des travaux rendus nécessaires pour la réduction des nuisances sonores dès lors qu’ils ne peuvent plus vivre fenêtres ouvertes et ont été contraints de faire poser des doubles-vitrages et d’installer une climatisation, l’intimé ne justifiant pas que la réalisation de la palissade ou de
garde-corps soit de nature à atténuer de telles nuisances particulièrement importantes lors de l’utilisation de la piscine,
— la réparation du préjudice moral et l’atteinte à l’intimité, laquelle est encore plus importante depuis la création de la nouvelle terrasse en limite de propriété.
Ils précisent que les photographies produites par M. Z ne sont pas pertinentes puisqu’elles montrent la création de la construction sans l’extension obtenue par le permis de 2014 qui ne peut qu’accentuer les préjudices déjà constatés par l’expert judiciaire.
M. D Z, suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 juin 2019, demande à la cour de:
— constater que M. Z n’a commis aucune violation du code civil ou du droit de l’urbanisme et que M. X et Mme Y ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice rattachable à l’ouvrage de M. Z,
En conséquence,
— confirmer la décision du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme B Y et M. C X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer la décision du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande reconventionnelle,
— condamner M. X et Mme Y à verser une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à M. Z,
— condamner M. X et Mme Y à verser une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il précise que les constructions, objets du dernier permis modificatif, ont bien été réalisées.
Il conteste les différents préjudices allégués et plus particulièrement leur caractère excessif en observant que:
— sur le préjudice moral et l’atteinte à l’intimité:
* il n’existe aucune vue droite, dès lors qu’il est justifié d’une distance de 4m50 entre la palissade située sur son fonds et la fenêtre du studio voisin, les dispositions de l’article 678 du code civil étant parfaitement respectées,
* un tel préjudice existe d’autant moins qu’il a fait installer une véritable palissade en bois supprimant toute vue directe sur le fonds voisin ,
— sur les nuisances sonores:
* l’expert n’a émis que de simples suppositions,
* la construction de la palissade constitue ' un piège à sons ' atténuant considérablement les bruits en provenance de sa propriété,
* les nuisances à l’occasion de l’utilisation de la piscine et donc limitées à la seule période estivale ne
sauraient constituer un trouble anormal de voisinage,
— il n’existe aucune perte d’ensoleillement puisque sa construction se trouve au Nord de la maison des appelants,
— le propriétaire d’un fonds ne peut pas soutenir qu’il bénéficierait éternellement d’un droit à la vue ou d’un droit à l’isolement,
— les appelants ne justifient aucunement du préjudice lié aux travaux rendus prétendument nécessaires, l’installation de la climatisation dans leur logement n’étant pas rare dans la région, ni davantage de la dépréciation alléguée de leur fonds ou des pertes locatives, l’installation d’un studio au rez-de-chaussée impliquant nécessairement qu’il ne serait pas lumineux.
Il insiste enfin sur sa demande reconventionnelle compte tenu de l’acharnement des appelants à le poursuivre en justice.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 03 novembre 2020.
MOTIFS
M. X et Mme Y, aux termes de leurs écritures déposées devant la cour, indiquent qu’ils recherchent la responsabilité de M. Z sur ' le fondement du trouble anormal de voisinage qui est une création prétorienne de l’ancien article 1382 du code civil devenu 1240 ainsi que le fondement du même article en démontrant l’existence de fautes, de différents préjudices et d’un lien de causalité' ( page 5).
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibée par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s’agit d’une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
Dès lors, si la théorie du trouble anormal de voisinage est bien une création prétorienne mais certainement pas de l’ancien article 1382, devenu 1240 du code civil, puisque précisément il n’y a pas lieu de démontrer une faute mais l’anormalité du trouble allégué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouvrage réalisé par M. Z a été autorisé par la commune puisque le recours déposé par les appelants à l’encontre du permis de construire modificatif délivré le 21 juillet 2014 a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 09 février 2017, devenu définitif.
Néanmoins, la responsabilité sur ce fondement du trouble anormal de voisinage peut être engagée même si les dispositions légales ont été respectées et que les actes accomplis par le voisin ont été autorisés par l’administration.
M. X et Mme Y, se prévalant pour l’essentiel du rapport d’expertise judiciaire et du permis modificatif obtenu par l’intimé en juillet 2014, déplorent l’existence des préjudices suivants:
— préjudice moral et atteinte à l’intimité.
— perte de luminosité et de clarté
— des nuisances sonores,
— des préjudices financiers: travaux rendus nécessaires par les nuisances sonores, pertes locatives et dépréciation de la valeur de leur maison.
M. A, aux termes de ses investigations, note que la propriété des appelants est composée d’un rez-de-chaussée comprenant entrée, séjour/ salon cuisine équipée, quatre chambres, salle de bain, WC, garage et piscine, le tout sur un terrain présentant une forte déclivité vers l’Est. Il précise que deux chambres sont orientés vers le Nord, à savoir sur le fonds voisin et notamment la piscine et que sous les chambres, un studio a été aménagé.
Il indique que:
— le point de la construction litigieuse le plus rapproché de la ligne divisoire est situé à l’angle de la dalle supportant le bassin et se trouve à 2m56 de ligne divisoire et à une hauteur de 3m80,
— la terrasse (hors balustrades) est à 3m11 de cette même ligne.
Il considère que ( page 30) ' Les nuisances alléguées sont réelles, la vue de la plage donne directement dans les chambre de la maison des demandeurs. Les privations de vue et de clarté sont également réelles particulièrement au niveau du studio qui se trouve au rez-de-chaussée. En cas d’utilisation du bassin, les bruits occasionnés lors de la baignade tels que le cri des enfants, éclaboussures etc… doivent particulièrement résonner entre les deux bâtiments, même si ce point n’a pu être vérifié pendant les opérations d’expertise. En revanche la construction se trouvant au Nord de la maison des demandeurs, aucune perte d’ensoleillement ne peut être déplorée.'
Il conclut ( page 40) que ' Les nuisances alléguées en termes de bruit, d’atteinte à l’intimité sont réelles et entraînent une dépréciation du fonds que les demandeurs estiment de 12% à 15%.'
S’agissant du préjudice moral et de l’atteinte à l’intimité, il ressort des pièces produites par l’intimé et notamment le permis de construire modificatif ainsi que les photographies qui sont jointes que depuis le dépôt du rapport d’expertise, M. Z a fait réaliser une palissade en bois dont la hauteur permet de supprimer, depuis la plage de la piscine, toute vue sur les chambres des appelants, que le prétendu caractère inesthétique de cet ouvrage n’est pas démontré et de par son aspect purement subjectif ne peut être constitutif d’un trouble anormal de voisinage, d’autant qu’une importante végétation a été installée et qui constitue désormais la vue depuis les chambres voisines.
Enfin, il est établi qu’à partir de ladite palissade et les fenêtres de la propriété, il existe une distance de l’ordre de 4m50, soit supérieure à celle prévue par l’article 678 du code civil pour les vues droites ( 1m90).
Les nuisances sonores alléguées ne sont aucunement démontrées, M. A indiquant que ce point n’a pu être vérifié lors des opérations expertales et se contentant sur ce point de suppositions, étant souligné que:
— l’installation de la palissade en bois est de nature à diminuer fortement les bruits pouvant provenir du fonds Z,
— l’anormalité du trouble lié à l’utilisation d’une piscine (éclaboussures, cris d’enfants) en période estivale dans le Sud de la France où la construction de tels ouvrages est plus que fréquente n’est aucunement démontré, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une nuisance sonore continue.
Dans ces conditions, la demande présentée au titre des travaux que les consorts X-Y ont été contraints d’effectuer en raison de ces prétendues nuisances sonores ne peut qu’entrer en voie de rejet, d’autant que l’installation d’une climatisation est encore une fois plus que fréquente dans cette région.
L’expert a écarté expressément toute perte d’ensoleillement, que la perte de clarté et de vue qui serait, en tout état de cause, limitée au seul studio situé du rez-de-chaussée en dessous des chambres n’est pas établi et encore moins son caractère excessif dès lors qu’il s’agit d’une pièce située en partie basse du fonds et donc en réalité au sous-sol d’une maison située en contrebas avec une forte déclivité, de sorte que par définition la lumière ne peut-être que limitée.
Aucune pièce n’établit une quelconque perte de vue, étant rappelé qu’en achetant un bien situé dans un lotissement urbain, les appelants ne peuvent prétendre bénéficier d’un droit éternel à la vue et doivent s’attendre au contraire à subir l’existence de nuisances potentielles pouvant découler des propriétés situées autour sans qu’elles ne puissent constituer des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
En outre, comme l’a relevé, à juste titre le premier juge, la perte de revenus locatifs résultant de la dépréciation de la valeur du studio n’est pas justifiée par les pièces produites et encore moins l’existence d’un lien causal avec la présence de la construction voisine.
Les consorts X-Y ne rapportant pas la preuve d’un quelconque trouble anormal de voisinage, leur demande au titre de la perte de valeur de leur maison, au demeurant étayée par aucun élément, ne peut qu’entrer en voie de rejet.
L’intimé ne justifiant pas de la part des appelants d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme B Y et M. C X à payer à M. D Z la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B Y et M. C X aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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