Infirmation partielle 16 décembre 2021
Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 16 déc. 2021, n° 18/06248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 13 novembre 2017, N° 2017004478-2017004532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COSDYM c/ SAS RECOGEST TOURS, SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/382
Rôle N° RG 18/06248 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIIE
Z Y
SARL COSDYM
C/
A X
SAS JOHNSON E TECH FRANCE
SAS B TOURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017 004478 – 2017 004532
APPELANTS
Monsieur Z Y, Gérant de la société COSDYM SARL,
demeurant […]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL COSDYM, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est […]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître A X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL COSDYM,
demeurant […]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS JOHNSON E TECH FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS B TOURS, mandataire de la SAS JOHNSON E TECH FRANCE, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
assigné à personne habilitée le 12/06/2018, défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Sophie SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé le redressement judiciaire de la société COSDYM et a désigné Me X en qualité de mandataire judiciaire.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2017 et Me X désignée en qualité de liquidateur.
La société COSDYM était liée à la société JOHNSON E TECH France par un contrat de location avec option d’achat portant sur du matériel de sport.
Le 20 mars 2017, la société B TOURS a déposé pour le compte de la société JOHNSON une requête en revendication portant sur ledit matériel.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication en raison du dépassement du délai pour saisir le juge-commissaire.
Les parties ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a infirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2017.
Les premiers juges ont retenu que l’article 11-1 du contrat stipule « l’option de vente: à l’issue de la période initiale de location fixée aux conditions particulières, le bailleur dispose de l’option de vente de l’équipement au locataire. » et ont estimé que cette disposition excluait le contrat litigieux tel que défini par l’article L 313-7 1 du code monétaire et financier.
M. Z Y , gérant de la société COSDYM et la société COSDYM ont interjeté appel du jugement le 10 avril 2018.
Ils ont intimé Me A X, mandataire liquidateur de la société COSDYM, la société JOHNSON E TECH FRANCE et la société B TOURS.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 9 juillet 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. Z Y, la société COSDYM et Me A X es qualité de liquidateur concluent au visa des articles L 624-9 et R 624-13 al 2 du code de commerce, L 313-7 et 313-10 du code monétaire et financier:
Débouter les sociétés JOHNSON E TECH et B C de toutes leurs demandes,
Confirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2017,
Dire et juger que les droits de la société JOHNSON E TECH France sont inopposables à la procédure collective,
Condamner les sociétés intimées au paiement d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Les appelants soutiennent que la demande de revendication est forclose en application de l’article L 624-9 du code de commerce qui institue un double délai: 3 mois pour la demande de revendication à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la
société COSDYM soit en l’espèce une publication le 11 décembre 2016 et un délai d’expiration au 11 mars 2017. La demande de revendication de JOHNSON E TECH a été reçue le 3 janvier 2017.
Le deuxième délai résulte de l’article R 624-13 du code de commerce qui stipule: « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ».
En l’espèce Me X, interrogée par D E F, s’est opposée à cette revendication le 12 janvier 2017 ce qui équivaut à un défaut d’acquiescement d’autant plus qu’elle a précisé dans son courrier la nécessité de saisir le juge commissaire à peine de forclusion dans un délai d’un mois expirant le 3 février 2017.
La revendication formée par la société B le 27 février 2017 n’a pas fait courir un nouveau délai, le délai de 3 mois de l’article L 624-9 du code de commerce expirant le 11 mars 2017. Il lui a été adressé la copie du courrier du 12 janvier 2017 de Me X.
Ils exposent que les droits de la société D E TECH ne sont plus opposables à la procédure collective de COSDYM.
En application des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat liant les parties doit s’analyser en un contrat de crédit-bail relevant des dispositions de l’article L 313-7 du code monétaire et financier s’agissant d’un contrat prévoyant une option d’achat et une valeur résiduelle.
Ce contrat aurait du être publié en application de l’article R 313-10 du code monétaire et financier ce qui n’a pas été le cas. En conséquence, le créancier ne peut agir en revendication.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 9 octobre 2018 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société JOHNSON E TECH au visa des articles L 624-9 et suivants et R 624-13 du code de commerce conclut:
Constater la recevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance du 20 juillet 2017,
Dire et juger recevable et bien fondée la requête en revendication déposée le 27 mars 2017 au greffe du tribunal en suite du courrier de contestation du liquidateur en date du 3 mars;
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La société JOHNSON expose avoir demandé la restitution du matériel par courrier du 27 février 2017 à laquelle Me X s’est opposée par courrier du 3 mars 2017 au motif que la société JOHNSON ne justifiait pas de son droit de propriété.
Elle explique que le premier courrier de revendication a été adressé directement à Me X es qualité le 3 janvier 2017 et non au débiteur. Ce courrier dit être donc considéré comme inopérant comme la réponse de Me X du 12 janvier.
Elle a donc réitéré sa demande auprès du liquidateur par courrier AR du 27 février 2017 soit dans le délai de trois mois de l’article L 624-9 du code de commerce. Le délai de forclusion expirait donc le 27 avril. Me X es qualité a répondu le 3 mars par courrier , la saisine du juge commissaire a eu lieu le 27 mars.
Cette demande est donc recevable.
Elle soutient que cette demande est bien fondée s’agissant d’un contrat de location de matériel et non d’un contrat de crédit-bail soumis aux dispositions de l’article L 313-7 du code monétaire et financier qui oblige à publier le contrat au registre du commerce.
Il n’est pas contesté que le débiteur détenait le matériel en vertu d’un PV de réception ( non signé par le débiteur) valant bon de livraison dressé le 18 mars 2016.
Ce matériel lui appartient.
Par ordonnance d’incident du 17 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société JOHNSON, déclaré la société COSDYM représentée par son gérant M Y recevable en son appel principal, déclaré ME X agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COSDYM recevable en son appel incident.
Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt de 14 novembre 2019 rendu par la chambre 3-3 saisie sur déféré.
La société B assignée le 12 juin 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021.
SUR CE ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 624-13 du code de commerce que « La demande en revendication est adressée dans le délai prévu à l’article L 624-9 ( 3 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. »,
qu’en l’espèce, la société JOHNSON a adressé un courrier de revendication à Me X es qualité le 3 janvier 2017, que Me X s’est opposée à cette demande par courrier du 12 janvier 2017,
que cette revendication a été faite dans le délai de 3 mois de la publication du jugement au Bodacc,
que cette demande de revendication du 3 janvier n’est pas inopérante alors que la société COSDYM était en redressement judiciaire en application de l’article L 624-3 du code de commerce, Me X ayant été désignée en qualité d’administrateur de la société COSDYM,
que la société D avait alors un délai de un mois à compter de l’expiration du délai de réponse, sous peine de forclusion, pour saisir le juge commissaire, soit en l’espèce le 3 février 2017, la réponse de Me X équivalent à défaut d’acquiescement,
que la société JOHNSON a saisi le juge-commissaire le 27 mars 2017,
qu’ainsi cette saisine était hors délai, la demande de la société REGOGEST TOURS du 27 févier 2017 n’ayant pas fait courir un nouveau délai,
qu’en conséquence, la demande de revendication de la société JOHNSON étant forclose, cette demande est inopposable à la procédure collective de la société COSDYM;
qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2017;
Attendu que les appelantes sollicitent en outre la qualification du contrat de location en contrat de crédit-bail en contradiction avec les termes du contrat qui stipulent l’option de vente: à l’issue de la période initiale de location fixée aux conditions particulières, le bailleur dispose de l’option de vente de l’équipement au locataire et exclut formellement le contrat des dispositions de l’article de l’article L 313-7 du code monétaire et financier,
que le matériel a fait l’objet d’un PV de livraison et de réception, la société COSDYM ne contestant pas l’avoir réceptionné et avoir réglé une mensualité,
que les termes du contrat étant clairs, il n’y a pas lieu à interprétation, qu’il convient donc de débouter les appelantes des cette demande;
Attendu que l’équité impose de condamner la société JOHNSON au paiement d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire rendue le 20 juillet 2017;
en conséquence,
Dit que la demande de revendication de la société JOHNSON E TECH inopposable à la procédure collective de la société COSDYM;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions;
Condamne la société JOHNSON E TECH au paiement d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
La condamne aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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