Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 5 oct. 2021, n° 19/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 décembre 2018, N° 15/05589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2021
[…]
N° 2021/ 339
N° RG 19/00252 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDST2
Y X
C/
Association ARC VAM TES DU VAR ET DES ALPES MARITIMES)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05589.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […],
[…]
représenté et plaidant par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association ARC PACA,
demeurant 5D avenue Charles Bouvant Prolongée – 83210 SOLLIES-PONT
représentée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD, avocat au barreau de TOULON substituée et plaidant par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Août 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 10 décembre 2018, ayant déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X, l’ayant condamné à payer la somme de 1500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile à l’association des responsables de copropriétés du Var et des Alpes-Maritimes ainsi qu’à supporter les dépens, en rejetant la demande d’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 7 janvier 2019 par M. X.
Vu les conclusions de l’appelant en date du 28 janvier 2019, demandant de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du Code Civil,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes recevables,
— condamner l’association des responsables de copropriétés du Var et des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 105'489, 16 euros TTC au titre des prestations qu’il a réalisées pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2010, et la capitalisation des intérêts, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Vu les conclusions du 1er juin 2021 de l’association des responsables de copropriétés PACA, demandant de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil,
— rejeter les demandes de l’appelant et confirmer le jugement,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 6 juillet 2021.
Motifs
M. X a été trésorier et président de l’association des responsables de copropriétés du Var et des Alpes-Maritimes, depuis l’année 2000 et jusqu’au 2 octobre 2004.
Il prétend, dans le cadre de ce litige, à la rémunération de prestations qu’il a effectuées pour le compte de celle-ci.
Il lui a été, en premier lieu, opposé la prescription de ses demandes.
Le jugement attaqué a retenu que les demandes en paiement correspondaient à une facture du 10 décembre 2010, faisant référence à une décision du conseil d’administration du 3 avril 1998 et à des accords verbaux de missions d’intervention, que cette facture avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 décembre 2010 à l’association puis, complétée par une facture rectificative du 11 décembre 2010 pour 8623,16 euros TTC se référant au conseil d’administration du 4 mars 1998.
Au vu de la date de réalisation des dernières prestations, il a fixé le point de départ de la prescription au 1er janvier 2005 et a fait application de la réduction du délai prévue par la loi du 17 juin 2008 et ses dispositions transitoires.
L’assignation introductive du présent litige est en date du 21 octobre 2015.
Si les factures dont il est réclamé paiement sont des 10 et 11 décembre 2010, elles concernent néanmoins des prestations effectutées par ses soins et remontant au plus tard à la fin de l’année 2004, de sorte qu’il sera retenu que M. X, connaissait, dès cette date, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement, peu important la date d’émission de la facture, et qu’en conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2005.
Il en résulte, compte tenu des dispositions de l’article 2224 du Code Civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ainsi que de la réforme de la loi du 18 juin 2008 et notamment de ses dispositions transitoires, à l’exclusion des dispositions du code du commerce auxquelles l’intimé ne se réfère pas devant la cour,
— que l’action était prescrite à la date de l’assignation, l’appelant ne pouvant, en effet, se prévaloir de
son propre manque de diligence dans l’établissement et l’envoi de ses factures alors qu’il avait donc connaissance de ce qu’il lui était dû dès la réalisation de ses prestations,
— et que par suite, il ne peut, non plus, utilement prétendre que le jugement aurait fait rétroagir la loi nouvelle du 17 juin 2018.
Le jugement sera confirmé et l’appelant sera débouté des fins de son recours.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur X et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne M X à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’association des responsables de copropriétés PACA la somme de 1500', par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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